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Arrêté Ministériel du 24 mars 2020
publié le 26 mars 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

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service public de wallonie
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2020040907
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26/03/2020
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24/03/2020
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24 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine


La Ministre de la Nature et de la Ruralité, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain;

Que pour lutter efficacement contre cette maladie infectieuse virale, de nombreuses mesures précoces (réseau de clôtures étendu), proactives (prospection intensive dans la zone infectée de 30.483 ha, élimination des cadavres) et drastiques (destruction par piégeage, tir de nuit, intensification de la chasse, installation de points d'affût et appâtage, mesures de biosécurité) ont été adoptées et mises en place par la Région wallonne dans deux zones définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 2019 et du 18 décembre 2019, à savoir la zone infectée et la zone d'observation renforcée;

Que ces multiples mesures ne peuvent souffrir d'une libre circulation en forêt au risque de compromettre tant la sécurité des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et viser son éradication que celle de celles et ceux qui souhaiteraient déambuler en forêt à des fins de loisirs ou à des fins non liées à la gestion de la maladie;

Qu'il a été évalué qu'une libre circulation en forêt risquerait, en outre, d'accroître, la propagation de la maladie en dehors de la zone infectée, soit vers des zones boisées non infectées soit par l'introduction de la maladie dans la filière d'élevage des porcs ou vers des porcs domestiques;

Qu'en conséquence une interdiction de circulation en forêt a été prise par voie d'arrêtés ministériels successifs, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, en prévoyant toutefois certaines dérogations pour un nombre limité d'ayants-droits;

Que la combinaison des mesures de lutte adoptées et mises en place avec les interdictions successives de circulation en forêt a été considérée, et continue de l'être, tant par les experts européens spécialisés en la matière que par le comité scientifique de l'AFSCA (Comité scientifique de l'AFSCA - conseil urgent n° 03-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des travaux forestiers en zone II) (dossier SciCom 2020/06) comme efficaces;

Que cette efficacité est démontrée, d'une part par la diminution de la population des sangliers en zone infectée, et d'autre part par la diminution de l'incidence apparente des cas viropositifs chez les sangliers;

Qu'actuellement seuls des ossements de sanglier (derniers en date des 3 janvier, 25 février et 10 mars 2020 indiquant une mort datant de 4 à 6 mois par les experts vétérinaires), dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu'ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine, sont découverts;

Que, malgré la diminution de la population des sangliers et de la présence du virus en zone infectée, la peste porcine africaine reste toujours active et virulente dans cette zone;

Que la diminution observée ne permet pas, en outre, d'assurer que la pression d'infection locale a, quant à elle, totalement diminué;

Qu'il ne peut, par ailleurs, être exclu l'installation d'une situation d'endémie dans la zone infectée et la crainte d'une extension de l'épidémie hors de la zone infectée par l'effet des naissances printanières;

Que l'épidémie reste encore non résolue;

Que parallèlement à l'évolution de la maladie, la Région wallonne, en sa qualité de gestionnaire du risque de la maladie, a sollicité auprès du Comité scientifique de l'AFSCA le 24 février 2020 la remise d'un conseil urgent quant à la reprise des activités forestières en zone infectée (dossier SciCom 2020/06);

Que jusqu'alors, les activités forestières étaient exclusivement limitées en zone infectée, suite à l'adoption de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, à l'évacuation des épicéas scolytés, à des activités de marquage et d'inventaire de peuplement de feuillus et de résineux et des activités de plantations douces non mécanisées de plants acquis avant la date à laquelle la propriété concernée a été intégrée dans la zone infectée;

Que le conseil urgent provisoire remis par l'AFSCA le 2 mars 2020 (dossier SciCom 2020/06) évalue qu'actuellement, une reprise des activités forestières peut être autorisée, moyennant le respect de conditions techniques;

Que cette évaluation et la reprise des activités repose sur une série de facteurs développés dans le conseil urgent rendu (Comité scientifique de l'AFSCA - conseil urgent n° 03-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des travaux forestiers en zone II, SciCom 2020/06, pp. 13-15), dont notamment l'impact socio-économique des mesures nécessaires, jugées par ailleurs comme efficaces, adoptées par la Région wallonne pour les activités forestières, l'extension des scolytes malgré les dérogations octroyées, les dégâts de chablis occasionnés par les récentes tempêtes (janvier et février 2020), les dégâts occasionnés aux jeunes pousses par les populations d'animaux sauvages autres que les sangliers et une évaluation semi-quantitative des diverses voies de transmission du virus;

Que, selon le conseil urgent rendu par le comité scientifique de l'AFSCA, la reprise de l'activité forestière est toutefois laissée à l'appréciation du gestionnaire de risque, en l'occurrence la Région wallonne, et ne peut contrevenir - en toute circonstance - à la nécessité absolue de poursuivre et maintenir la dépopulation des sangliers et l'élimination de leurs cadavres en zone infectée;

Que le conseil urgent remis par le comité scientifique de l'AFSCA sera révisé en cas de découverte de tout nouveau cadavre de sanglier frais, ou issu du tir ou du piégeage qui se révélerait viropositif à la PPA;

Que ces nouveaux éléments requièrent une adaptation des décisions et des mesures adoptées par la Région wallonne ou l'adoption de nouvelles mesures;

Que pour des raisons inhérentes à l'évolution de la maladie, à l'étendue du territoire concerné, au dernier conseil urgent provisoire rendu par le comité scientifique de l'AFSCA et à la nécessité d'assurer la reprise des activités forestières, ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent pas être complètement anticipés;

Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées;

L'urgence sollicitée est rencontrée;

Vu l'avis 67.104/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez le sanglier, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs mesures drastiques en zone infectée en vue, d'abord, de freiner et d'éviter la propagation de la maladie vers des zones boisées non contaminées et l'introduction de la maladie dans des élevages porcins et, ensuite, d'éradiquer le virus de son territoire;

Que ces mesures se sont matérialisées et continuent de se matérialiser notamment par la réalisation et la poursuite d'importantes opérations de destruction des sangliers notamment par piégeage et tirs de nuit, par la mobilisation d'un important dispositif de ressources humaines, par la réalisation et la poursuite d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses et ossements des sangliers, par l'installation et l'entretien d'un réseau de clôture de plus de 300 kilomètres de long, par la conscientisation et la mise en oeuvre de mesures de biosécurité et par l'installation d'un important dispositif de destruction par tir lequel se compose de nombreux points d'affût et appâtage à proximité de chemins empierrés dans la zone infectée;

Que ces multiples mesures précoces, proactives et drastiques contre la maladie sont adaptées et complétées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire et des recommandations formulées par les experts et scientifiques régionaux, nationaux et européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine;

Que ces mesures de lutte ne peuvent souffrir de troubles liés à une libre circulation en forêt au risque d'en diminuer de façon substantielle leur efficacité, voir même à les mettre en péril;

Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seul animal de la faune sauvage susceptible d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 8) est principalement le milieu forestier;

Que les sangliers ayant développé la maladie peuvent non seulement transmettre le virus à leurs congénères mais également aux porcs d'élevage;

Que la documentation scientifique existante sur l'étude de la propagation de la peste porcine africaine démontre qu'elle est également facilitée, entre les sujets susceptibles de la développer, par les activités humaines (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 7);

Que, par application de cette doctrine, il est considéré que le maintien de la circulation en milieu forestier présente un risque de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées ainsi que vers des exploitations porcines d'élevage tant par l'effet du dérangement des animaux sauvages malades que par le portage mécanique du virus par l'activité humaine (transmission indirecte) suite à un contact avec un cadavre de sanglier ou des substances biologiques provenant de sangliers infectés;

Qu'il convient donc, pour limiter au maximum le risque de propagation du virus, d'apprécier les activités humaines, études scientifiques à l'appui, qui peuvent être autorisées ou temporairement interdites en forêt compte tenu de ce risque;

Qu'une gestion inadéquate de la maladie et une mauvaise appréciation du risque de propagation vers des élevages de porcs domestiques entraineraient des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique, voire même pour d'autres Etats membres;

Que si le confinement de la maladie n'est donc pas assuré et que la propagation crainte a lieu, il est peu probable que la maladie puisse être gérée malgré les mesures de lutte adoptées;

Qu'il s'impose dès lors à la Région wallonne, pour agir en gestionnaire normalement prudent et diligent de l'intérêt général, de promouvoir la sécurité et la prudence, par la combinaison des mesures de luttes avec le confinement de l'épidémie;

Qu'il en va de la protection de l'intérêt général;

Qu'en conséquence, et pour assurer l'efficacité et la pérennité des dispositions susmentionnées, des arrêtés ministériels successifs interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, ont été adoptés;

Que ces arrêtés ministériels ont toutefois prévu et motivé certains assouplissements pour l'exercice de certaines activités moyennant le respect de mesures de sécurité et de biosécurité;

Que les différents intérêts en présence et leurs impacts potentiels sur la propagation de la maladie ont été pris en compte pour déterminer les assouplissements, y compris les intérêts particuliers, mais que l'appréciation globale des risques potentiels de chaque activité en termes de probabilité de propagation de la maladie conduit, selon le cas d'espèce, à les refuser ou à les autoriser selon des modalités et conditions parfois similaires et parfois distinctes;

Que la conjugaison du confinement de l'épidémie et des mesures de lutte adoptées par la Région wallonne est jugée efficace par les experts : non seulement la propagation de la maladie est contenue dans la zone infectée, mais en outre, les derniers recensements de sangliers vivants effectués sur le terrain par les opérations de prospection (comme en atteste la carte du 09 mars 2020) et les analyses virologiques réalisées par le laboratoire de référence belge Sciensano sur les cadavres ou carcasses de sangliers abattus ou découverts morts par ces mêmes opérations, démontrent une diminution de la concentration des sangliers positifs à la maladie dans la zone infectée;

Qu'en conséquence, il est jugé que l'adoption d'une décision d'interdiction temporaire de circulation en forêt, avec d'éventuels assouplissements motivés, constitue une mesure proportionnée et efficace qui se doit d'être maintenue, moyennant réévaluation au regard de l'évolution de la maladie, tant dans un sens que dans l'autre;

Considérant que, compte tenu de l'évolution de la maladie à la suite des mesures précoces, proactives et drastiques mises en oeuvre, la Région wallonne a sollicité le 24 février 2020, auprès du comité scientifique de l'AFSCA, la remise d'un nouvel avis (conseil urgent) pour la réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges, associée à une reprise conditionnelle des travaux forestiers dans la zone infectée, afin de déterminer si les activités forestières pouvaient reprendre, et sous quelles conditions, dans la zone infectée;

Que la version provisoire de ce conseil urgent (Comité scientifique de l'AFSCA - conseil urgent n° 03-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des travaux forestiers en zone II, SciCom 2020/06, a été rendu par le comité scientifique de l'AFSCA le 2 mars 2020, l'approbation définitive de ce conseil urgent ayant eu lieu le 20 mars 2020;

Que le comité scientifique considère dans ce conseil urgent, eu égard à l'ensemble des mesures drastiques adoptées et mises en oeuvre par la Région wallonne, que la propagation de la maladie est actuellement stabilisée en zone infectée;

Que si cette appréciation est correcte, elle se doit toutefois d'être tempérée par le fait que la situation en zone infectée reste critique et le restera jusqu'à la complète éradication de la maladie : des ossements de sanglier répondant positivement au virus continuent d'être découverts (derniers cas en date : 3 janvier 2020, 25 février 2020 et 10 mars 2020) par le truchement des opérations de prospection engagées;

Qu'afin de garder pleinement la situation sous contrôle, la Région wallonne maintient, sous réserve de la situation liée au COVID19, l'ensemble des mesures de lutte adoptées jusqu'alors, lesquelles se sont révélées être efficaces et avoir un effet positif sur la gestion de la maladie;

Qu'il convient, donc, sur base de l'analyse et des considérations du conseil urgent rendu par le comité scientifique de l'AFSCA (Dossier SciCom 2020/06) mais aussi de la littérature scientifique reprise au préambule de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, de maintenir par priorité absolue la dépopulation des sangliers en zone infectée afin d'éviter toute nouvelle infection dans la zone infectée ainsi qu'en dehors et l'installation d'une situation d'endémie dans la zone infectée;

Que le vide sanitaire par les chasseurs et les agents de l'administration wallonne (à des heures, jours et en des lieux inhabituels) se doit d'être maintenu sur l'ensemble de la zone infectée, et plus spécifiquement dans les localisations dans lesquelles des traces de circulation récentes de sanglier vivant ont été identifiées pour assurer l'éradication de la maladie;

Qu'il en est de même des opérations de prospection et d'évacuation des cadavres de sangliers, lesquelles ont le double avantage d'interrompre le cycle sylvatique et de pouvoir dater les cadavres de sanglier;

Que si la densité de population des sangliers, et donc de la présence du virus dans la zone infectée, s'est réduite, il n'en demeure pas moins que la présence sporadique de sangliers vivants est prouvée dans la zone infectée grâce aux observations réalisées sur le terrain, directes (sorties de nuit et appareils photos automatiques) ou indirectes (traces);

Que pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes et au risque de dérangement du gibier, le maintien de ces dispositifs de vide sanitaire et de prospection ne peut souffrir de circulations non essentielles à la gestion de la maladie en zone infectée;

Qu'en toute hypothèse, la circulation en forêt de nuit (plus spécifiquement, une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du soleil) se doit d'être interdite à des fins de sécurité;

Que la mise en oeuvre de toute mesure d'assouplissement inhérente à la reprise d'activités forestières en zone infectée sera donc soumise, au préalable, à un examen quant à son adéquation avec l'exercice des mesures de lutte adoptées par la Région wallonne;

Que compte tenu de ce qui précède, même si l'appréciation du comité scientifique de l'AFSCA se veut encourageante, il n'est toutefois pas possible de conclure à la disparition de la maladie;

Considérant toutefois que cette apparente accalmie exige de réapprécier la balance des intérêts en présence, spécifiquement au bénéfice de la reprise des activités forestières en zone infectée;

Considérant que dans son conseil urgent (Dossier SciCom 2020/06), le comité scientifique de l'AFSCA précise en page 3 que « le Comité scientifique de l'AFSCA est d'avis que la situation épidémiologique pour la PPA en faune sauvage a évolué favorablement depuis son dernier avis (avis rapide 09-2019). », et d'ajouter en page 4 que « le Comité scientifique estime actuellement la probabilité de propagation du virus de la PPA en faune sauvage comme « faible » et la probabilité d'introduction du virus en exploitation de porcs domestiques comme « très faible ». La gravité des conséquences d'une telle survenue resterait néanmoins majeure, étant donné l'impact économique lié à la perte de statut officiellement indemne de PPA. »;

Que pour étayer sa réévaluation du risque d'une reprise des activités forestières en zone infectée, le comité scientifique s'est basé sur l'ensemble des données consolidées issues des activités de prospection menées du 6 novembre 2019 au 15 décembre 2019, sur les données consolidées au 17 février 2020 pour la destruction des populations de sangliers, d'une nouvelle campagne d'analyse des données photographique du réseau de pièges déployé en zone infectée ainsi que sur toutes les mesures de lutte précoces, proactives et drastiques adoptées jusqu'alors par la Région wallonne (Comité scientifique de l'AFSCA - conseil urgent n° 03-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des travaux forestiers en zone II, SciCom 2020/06, pp. 12-13);

Considérant, dès lors, que la reprise des activités forestières ne pourra être réalisée que pour autant que les mesures de luttes adoptées soient strictement respectées par les exploitants professionnels et propriétaires forestiers;

Qu'à ces mesures, il est imposé d'autres mesures techniques aux exploitants professionnels et propriétaires forestiers, fixées par voie du présent arrêté ministériel, afin d'assurer et pérenniser les mesures de sécurité et de biosécurité adoptées par la Région wallonne;

Que parmi les recommandations, figurent notamment le fait que la localisation de reprise des travaux forestiers et d'exploitations forestières envisagés par l'exploitant professionnel et le propriétaire forestier aient fait l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une prospection lors des périodes de prospection intensive ayant eu lieu entre le 6 novembre et le 10 décembre 2019 et du 5 février au 24 mars 2020 par les agents de l'administration wallonne, (cette dernière période de prospection intensive ayant été raccourcie et arrêtée au 10 mars 2020 en raison des mesures adoptées pour le coronavirus - COVID19), que les travaux forestiers ainsi que les exploitations forestières ne peuvent pas être entrepris dans des zones correspondant aux localisations dans lesquelles des traces de circulation récentes de sanglier vivant ont été identifiées ou des zones dans lesquelles la résistance du virus dans les substances biologiques serait plus importante (fanges ou autres zones humides), que la parcelle fasse l'objet avant le début d'une exploitation forestière d'une recherche visuelle des cadavres éventuels et que l'accès aux peuplements se fasse tant pour les travaux forestiers que pour l'exploitation forestière autant que possible par des chemins empierrés;

Qu'il est encore imposé que les mesures de sécurité et de biosécurité, (y compris celles liées au COVID19), ainsi que les procédures de désinfection, soient pleinement et strictement respectées par les exploitants professionnels et propriétaires forestiers;

Considérant qu'à l'examen du conseil urgent rendu par le comité scientifique de l'AFSCA, il convient de distinguer la localisation des activités forestières, d'une part, des types d'activités forestières qui pourraient être reprises en zone infectée, d'autre part;

Que concernant la localisation des activités forestières, il convient de garder à l'esprit que, comme le soulève le comité scientifique de l'AFSCA dans son conseil urgent, premièrement la diminution observée de l'incidence de la peste porcine africaine chez les sangliers dans la zone infectée ne permet pas d'assurer que la pression d'infection locale a totalement diminué, deuxièmement la résistance du virus est jugée élevée dans les substances biologiques, et troisièmement l'importance de l'obtention et du maintien de l'objectif de dépopulation des sangliers en zone infectée demeure la priorité absolue afin d'éviter toute nouvelle infection;

Qu'il ne peut donc être déduit que la réouverture de la zone infectée aux activités forestières est généralisée sur l'ensemble de la zone infectée : elle est en réalité tributaire d'une appréciation, par le Chef de cantonnement, de ces différents éléments au regard de la localisation où les travaux forestiers ou les exploitations forestières sont envisagés par l'exploitant professionnel ou le propriétaire forestier;

Que, dans ces circonstances et compte tenu de l'évolution de la maladie et des résultats des découvertes des prospections organisées, la reprise de certaines activités forestières pourra être suspendue ou refusée;

Que ceci est d'autant plus justifié que le comité scientifique de l'AFSCA considère, en page 19 de son conseil urgent, que « tout assouplissement des mesures de gestion d'une épidémie non encore résolue implique de facto une légère augmentation du risque. »;

Que la reprise des activités forestières est donc susceptible d'être revue en cas de découverte de tout nouveau cadavre frais, ou issu du tir ou du piégeage, qui se révélerait viropositif à la peste porcine africaine en zone infectée;

Considérant que le comité scientifique de l'AFSCA classe, en page 17 de son conseil urgent (Dossier SciCom 2020/06), les activités forestières en deux types de catégorie, à savoir les travaux forestiers qui constituent un moindre risque de propagation de la peste porcine africaine ou de dérangement des sangliers, et les travaux forestiers à risque plus important;

Que pour chaque de type d'activités envisagées dans ce conseil urgent, le comité scientifique de l'AFSCA associe des recommandations de mesures à adopter par le gestionnaire de crise, en l'occurrence la Région wallonne;

Que sur la base de ce conseil urgent, il est considéré que les travaux forestiers manuels ou avec outils à main, ainsi que les exploitations forestières mécanisées peuvent reprendre dans la zone infectée moyennant le nettoyage et la désinfection, à l'issue de chaque intervention, par les intervenants ayant suivi préalablement la formation en biosécurité dispensée par la Wallonie, des chaussures, vêtements utilisés, matériels et véhicules (en compris les remorques, les quads, etc.) utilisés pour ces différentes activités forestières, et la désinfection, par la Wallonie, des seuls engins motorisés d'exploitation utilisés pour l'exploitation forestière sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée;

Que par travaux forestiers manuels ou avec outils à main, il est visé les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles ainsi que les dépressages réalisés à l'aide de tous les outils à mains classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse;

Que cette limitation est fondée car l'utilisation d'autres outils ou engins mécanisés seraient de nature à disperser, en cas de contact, les éventuels ossements ou carcasses, potentiellement positifs, présents;

Qu'en conséquence les travaux de préparation et de dégagement par gyrobroyage et le peignage sont interdits;

Que cette démarche est de nature à rencontrer la recommandation formulée par le comité scientifique dans son conseil urgent, lequel considère que pour l'exercice de ce type de travaux il s'agit pour l'intervenant d'avoir une vision directe avec le sol et éviter, de la sorte, une dispersion malencontreuse du virus par une destruction d'un cadavre putréfié, d'une carcasse, d'un ossement ou d'une substance biologique potentiellement contaminée lors de la réalisation des travaux forestiers manuels;

Que pour ce qui relève spécifiquement des engins motorisés d'exploitation utilisés pour l'exercice d'une exploitation forestière, ceux-ci devront être désinfectés, aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée, avant la sortie de la zone infectée et, à tout le moins, avant la remontée desdits engins sur les portes-engins car ceux-ci servent généralement à transporter des engins d'exploitation tant en zone infectée que en dehors de la zone infectée, et il faut absolument éviter qu`ils puissent être un vecteur de dispersion de la maladie vers des zones boisées non contaminées;

Que les outils à mains classiques, outils à mains mécanisés, véhicules et matériels utilisés par les exploitants pour l'exploitation forestière sont soumis aux mêmes règles de nettoyage et désinfection que celles prévues pour les travaux forestiers manuels;

Que pour assurer la reprise de ces activités forestières et rencontrer les recommandations formulées par le comité scientifique de l'AFSCA dans son conseil urgent, les travaux forestiers ainsi que les exploitations forestières seront soumis à la réalisation d'une démarche administrative préalable à leur réalisation, à savoir la remise d'une notification pour les travaux forestiers et la remise d'une demande d'autorisation pour les exploitations forestières, à des fins de contrôle, auprès du Chef de cantonnement territorialement compétent;

Que ces documents contiennent des informations spécifiques à lui fournir;

Que la nature du document à remettre se justifie au regard du type de risque associé aux activités forestières à réaliser;

Qu'à la remise de la notification et de la demande d'autorisation, il sera également joint par l'exploitant professionnel et le propriétaire forestier une attestation de suivi d'une formation dans les mesures de biosécurité dispensée par la Région wallonne ainsi qu'un engagement, sur l'honneur, de la stricte application des mesures de sécurité et de biosécurité dispensées;

Qu'à l'issue de l'opération de désinfection réalisée sur les engins motorisés utilisés pour l'exercice d'une exploitation forestière, l'attestation d'exécution de la désinfection réalisée par la firme spécialisée sera remise par l'intervenant au garde forestier;

Que ces différents documents, à l'exception de l'attestation d'exécution de la désinfection des engins d'exploitation par la firme spécialisée engagée par la Wallonie, à remettre au Chef de cantonnement territorialement compétent, et leur contenu, sont repris en annexe du présent arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;

Considérant que la reprise de l'exploitation forestière en zone infectée n'est autorisée qu'à l'égard des seuls exploitants professionnels et propriétaires forestiers disposant d'un numéro de T.V.A. lié au secteur forestier;

Qu'il convient, à des fins de sécurité et de biosécurité, d'éviter que tout particulier ou non professionnel du secteur du bois ne pénètre en forêt au risque de favoriser la propagation de la maladie vers des zones boisées non contaminées ou l'introduction de la peste porcine africaine dans des exploitations d'élevages de porcs, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine, il est inséré un article 1bisrédigé comme suit : «

Art. 1bis.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° travaux forestiers manuels ou avec outils à main : les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles ainsi que les dépressages réalisés à l'aide de tous les outils à main classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse;2° exploitation forestière : la coupe, le débardage et l'enlèvement des grumes et des houppiers de résineux et de feuillus, en ce compris la gestion des chablis à l'aide d'engins d'exploitation dédiés à ce type d'activité;3° engins d'exploitations : les engins mécaniques spécifiquement destinés à l'exploitation forestière, telle que les abatteuses, débardeuses, porteurs, etc.».

Art. 2.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est abrogé.

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, la circulation en dehors des routes telles que définies à l'article 3, 24°, du code forestier, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier, pour la réalisation des travaux forestiers manuels ou avec outils à main, est autorisée aux conditions minimales suivantes : 1° une notification préalable conforme au modèle de l'annexe I est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent au minimum 3 jours ouvrables avant le début des travaux forestiers manuels ou avec outils à main;cette notification couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de son envoi; une nouvelle notification peut être envoyée au minimum 3 jours ouvrables avant le terme de ce délai afin de renouveler le droit d'accès; 2° l'accès au lieu des travaux forestiers se fait autant que possible par les chemins empierrés;3° les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie;4° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du soleil;5° à l'issue de chaque intervention, les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour les travaux forestiers manuels qui ont quitté les chemins empierrés, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 11;6° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone du garde forestier territorialement compétent ou à défaut le 1718 est immédiatement averti;7° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection, ou toute intervention dans la zone infectée; 8° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés lors des travaux forestiers manuels réalisés en forêt dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

En toute hypothèse, les travaux de préparation et de dégagement par gyrobroyage et le peignage sont interdits.

Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie. ».

Art. 4.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Par dérogation à l'article 1er, la circulation en dehors des routes, telles que définies à l'article 3, 24°, du code forestier, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier, pour l'exploitation forestière, est autorisée aux conditions minimales suivantes : 1° une demande d'autorisation préalable conforme au modèle de l'annexe II est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent;2° le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe l'intervenant de sa décision sur la demande formulée;l'autorisation couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de la délivrance de l'autorisation; une nouvelle demande d'autorisation peut être envoyée avant le terme de ce délai afin de solliciter le renouvellement du droit d'accès; 3° une prospection spécifique de la parcelle ou de la propriété visée par la demande d'autorisation, réalisée par l'administration, préalable à son exploitation aura lieu le plus rapidement possible et endéans le délai maximal de 10 jours ouvrables visé au 2°, et sera encadrée par une personne ayant une bonne connaissance du terrain, déléguée par le propriétaire ou l'exploitant;4° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés;5° les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie;6° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du soleil;7° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules et matériel qui ont quitté les chemins empierrés utilisés pour l'exploitation forestière, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 11;8° la désinfection des engins d'exploitation des exploitants forestiers est assurée, avant la sortie de la zone infectée et, à tout le moins, avant la remontée desdits engins sur les portes-engins, aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée;une attestation de réalisation de la désinfection des engins d'exploitation est fournie par la firme spécialisée et est remise par l'intervenant à l'administration à l'issue de la procédure de désinfection; 9° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone du garde forestier territorialement compétent ou à défaut le 1718 est immédiatement averti;10° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection, ou toute intervention dans la zone infectée;11° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, engins d'exploitation etc.utilisés pour l'exploitation forestière dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

Les exploitations en zone humide étant jugées plus à risque, les conditions supplémentaires suivantes leur sont applicables : 1° sur une bande de vingt-cinq mètres autour des sources et des zones de suintement, sur une bande de cent mètres autour des puits de captage ou sur une bande de cent mètres autour des lacs de barrage, ainsi que sur les sols tourbeux et paratourbeux tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, seule l'exploitation de peuplements d'épicéas scolytés ou de chablis de peuplements d'épicéas peut être autorisée;2° sur une bande de vingt-cinq mètres de part et d'autre des cours d'eau, et sur les sols hydromorphes à nappe permanente tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, toute exploitation peut être autorisée, sur appréciation du Chef de cantonnement territorialement compétent et aux conditions qu'il fixe. Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie. ».

Art. 5.L'article 9 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est abrogé.

Art. 6.L'annexe de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est abrogée.

Art. 7.Dans l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, il est inséré deux annexes (annexe I et annexe II) qui sont jointes en annexes (annexe I et annexe II) du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Fait à Namur, le 24 mars 2020.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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