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Arrêté Ministériel du 24 novembre 2000
publié le 12 mai 2001

Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035453
pub.
12/05/2001
prom.
24/11/2000
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24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12 portant création d'un "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'investissement agricole);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'adapter d'urgence les mesures d'aide régionales en matière d'investissements et d'installation en agriculture aux dispositions du Plan flamand pour le développement rural en application du Règlement (CE) 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 1999 concernant le soutien au développement rural, Arrête :

Article 1er.Les qualifications professionnelles et aptitudes minimales, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, sont démontrées lorsque le demandeur soit : 1. est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation de base en agriculture, horticulture ou similaire au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, l'enseignement non universitaire supérieur ou l'enseignement universitaire;2° est porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'une formation de base autre qu'en agriculture, horticulture ou similaire au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, l'enseignement non universitaire supérieur ou l'enseignement universitaire et qui s'est consacré à la production agricole et horticole pendant au moins 2 ans;3° est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation de base, le cas échéant, complétée par une expérience reconnue équivalente à l'un des niveaux susdits par le Ministre chargé de la politique agricole;4° s'est consacré pendant au moins 3 ans à la production agricole et horticole et a suivi avec fruit des cours agricoles post-scolaires de minimum 100 heures;5° s'est consacré pendant au moins 10 ans à la production agricole et horticole.

Art. 2.Les qualifications professionnelles et aptitudes minimales pour la première installation, visées à l'article 10 du même arrêté du Gouvernement flamand, sont démontrées lorsque l'agriculteur soit : 1. est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation de base en agriculture, horticulture ou similaire au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, l'enseignement non universitaire supérieur ou l'enseignement universitaire;2. détient une attestation d'installation et s'est consacré pendant au moins 2 ans à la production agricole et horticole;3. est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation de base, le cas échéant, complétée par une expérience reconnue équivalente à l'un des niveaux susdits par le Ministre chargé de la politique agricole.

Art. 3.La comptabilité des exploitations agricoles, visée aux articles 4 et 10 du même arrêté du Gouvernement flamand, consiste au moins en : - l'établissement d'un inventaire initial et final annuel; - l'enregistrement systématique et régulier des flux de marchandises et monétaires se rapportant à l'exploitation au cours de l'exercice budgétaire;

Elle mène à l'établissement annuel : - d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production utilisés; - un bilan détaillé (actif et passif) et un compte d'exploitation détaillé (charges et produits); - les données utiles pour apprécier l'efficacité de la gestion dans son ensemble et la rentabilité des éléments principaux de l'exploitation.

Art. 4.Les normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, visées aux articles 4 et 11 du même arrêté du Gouvernement flamand, concernent : - la détention, le cas échéant, d'une autorisation urbanistique, un permis de bâtir et une autorisation écologique valables pour l'exploitation; - les normes communautaires en matière d'hygiène et de bien-être des animaux ou les normes fédérales ou régionales lorsque celles-ci sont plus sévères.

Art. 5.Le revenu de référence visé à l'article 5 du même arrêté du Gouvernement flamand est fixé à 870 000 F pour l'an 2000.

Art. 6.Le plan d'entreprise visé à l'article 5 du même arrêté du Gouvernement flamand, comprend d'après le modèle en annexe 1 : - une description de la situation et de la structure de l'exploitation avant investissements; - une description et une justification des investissements faisant apparaître au moins que l'investissement contribue à un meilleur environnement ou à une amélioration du bien-être des animaux ou qu'une amélioration de l'hygiène dans l'exploitation est socialement justifiée; - une description de la situation financière et économique de l'exploitation à l'achèvement du plan d'entreprise sur la base d'un budget du revenu du travail.

Art. 7.Les autres investissements, visés à l'article 6 du même arrêté du Gouvernement flamand et le pourcentage d'aide applicable, seront déterminés par circulaire ministérielle.

Art. 8.Le budget servant à déterminer le revenu du travail, visé aux articles 9 et 16 du même arrêté du Gouvernement flamand, est établi conformément au modèle en annexe 3.

Art. 9.Le plan de démarrage, visé à l'article 11 du même arrêté du Gouvernement flamand, comprend d'après le modèle en annexe 2 : - une description de la situation et de la structure de l'exploitation; - un aperçu des documents concernant la sécurité d'exploitation; - un plan financier pour les 2 ans à venir en ce compris un bilan; - une description de la situation financière et économique de l'exploitation sur la base d'un budget du revenu du travail.

Art. 10.Les conditions, visées à l'article 11 du même arrêté du Gouvernement flamand, en vue de démontrer la sécurité d'exploitation, concernent la présentation des documents suivants : - un contrat de reprise enregistré et un inventaire détaillé des biens repris; - le cas échéant, un contrat de co-exploitation; - la cession du fermage et un bail à ferme pour les terres du cédant; - la cession du quota laitier, du quota des primes à la vache allaitante et des primes à la brebis et du quota des betteraves sucrières; - l'attestation sanitaire pour les exploitations comprenant une porcherie ou des documents correspondants pour exploitations destinées à d'autres bétails; - la cession de l'autorisation écologique; - la cession des contrats de gestion; - la teneur en éléments nutritionnels.

Art. 11.L'importance minimale des dommages à la production agricole, visée à l'article 17 du même arrêté du Gouvernement flamand, s'élève à 30 % d'une production normale. Cette dernière est en principe égale à la moyenne des trois années précédant l'année dans laquelle les dommages ont été occasionnés. Le pourcentage de dommages qu'a subis la production agricole est fixé par le fonctionnaire désigné, le cas échéant, sur la base des constats de la Commission pour la détermination des dommages aux cultures ou à la lumière d'un rapport d'expert. Les épizooties qui ont été retenues sont : la brucellose, la tuberculose et leucose bovines, la maladie de la vache folle, la peste porcine, la maladie de Newcastle et l'entérocolite épizootique. Dans ces cas une aide à la repopulation peut être accordée soit : - après évacuation complète du cheptel pour cause de brucellose bovine, maladie de la vache folle, peste porcine, maladie de Newcastle et entérocolite épizootique; - après épuration pour cause de contamination de 30 % au moins du cheptel par la tuberculose et la leucose bovines.

Le montant maximum du crédit de soudure est égal au montant des dommages que la production agricole et les moyens de production agricole ont effectivement subis, réduit des dédommagements perçus. Si les dommages sont le résultat de l'apparition d'une épizootie, le montant maximum du crédit de soudure est fixé comme la différence entre les produits et les charges. Sont prises en compte comme produits, l'indemnité d'abattage et les recettes de la vente du bétail contaminé; sont pris en compte comme charges, l'achat du bétail, les frais d'élevage, la perte de revenu et de réserves.

L'aide maximale globale ainsi que les cas dans lesquels l'aide est accordée sous forme de primes et les conditions d'octroi de cette prime, sont fixés par circulaire ministérielle.

Art. 12.L'aide aux entreprises en difficultés financières, visée à l'article 19 du même arrêté du Gouvernement flamand, est accordée : - comme mesure non spécifique en faveur de toute exploitation viable sous forme d'un crédit de soudure, lorsque la nécessité de la mesure ressort d'une enquête individuelle et les exploitations bénéficiaires n'accusent, sur base annuelle, aucune valeur de production globale supérieure à 1,5 % de la valeur totale de la production agricole en Région flamande; - comme mesure spécifique pour certaines productions dans la zone concernée, sous la forme d'un crédit de soudure, pour des exploitations viables lorsque la nécessité de la mesure ressort d'une enquête individuelle. La valeur de production de la production concernée, pour ces entreprises, doit être supérieure à 50 % du chiffre d'affaires globale sur la base des moyennes des trois dernières années. Dans l'année antérieure à cette mesure, la quote-part des exploitations bénéficiaires dans la valeur de production globale de la production concernée ne peut être supérieure à 3 % de la production annuelle globale de ce produit dans la zone considérée.

Des conditions complémentaires relatives à la subvention-intérêt, la garantie du crédit de soudure, la délimitation de la zone et autres modalités d'octroi, entre autres la période pendant laquelle la mesure sera applicable, feront l'objet d'une circulaire ministérielle adressée aux établissements de crédit agréés.

Si les exploitations concernées affichent pour la production envisagée une production supérieure à 3 % de la production annuelle globale de ce produit dans la zone considérée, l'application de cette mesure spécifique dépendra de la passation d'un contrat de gestion avec les exploitation intéressées, la capacité de production pour le produit envisagée dans la zone concernée étant réduite de 10 % au plus tard deux ans après la cessation de l'application de la mesure et au moins pendant 5 ans.

Art. 13.La prime de démarrage, visée à l'article 23 du même arrêté du Gouvernement flamand, ne peut pas dépasser, par an, les frais globaux de gestion effectivement justifiés.

Par frais de gestion, on entend des charges qui ne constituent pas une plus-value pour la production agricole.

La prime ne peut être supérieure à 25 % des dépenses représentant l'activité globale du groupement et sera octroyée au prorata de 50 % à la fin de la première année et le restant en deux fois à la fin des deux années suivantes.

Les cotisations à payer annuellement par les membres ou les charges imposées aux membres ou au groupement en vue de couvrir les frais de gestion doivent constituer au moins la moitié de la prime pour la première année.

Le groupement ne peut pas être dissout avant la sixième année d'activité.

Art. 14.L'aide, visée à l'article 28 qui réfère aux articles 6 et 21 du même arrêté du Gouvernement flamand, qui porte sur les investissements subventionnables financés par des fonds propres, est allouée sous forme d'une prime à l'investissement. L'aide portant sur les investissements subventionnables financés par un prêt contracté auprès d'un établissement de crédit agréé par le VLIF, est accordée sous forme d'une subvention-intérêt complétée par une prime à l'investissement. Dans la mesure où un prêt est contracté pour les investissements, la subvention-intérêt primera sur les primes à l'investissement lors de l'octroi de l'aide. L'importance de la prime complémentaire à l'investissement est tributaire de la valeur totale de la subvention-intérêt et est, exprimée en pour cent du montant subventionné, égale à la différence entre le pourcentage d'aide applicable (40, 30, 20 ou 10 %) et la valeur actuelle de la subvention-intérêt, également exprimée en pour cent du montant subventionnable. La valeur actuelle de la subvention-intérêt est calculée à l'aide du pourcentage et la durée de la subvention-intérêt, la durée de l'exonération, le nombre d'amortissement du capital par an et l'intérêt d'actualisation. Celui-ci est fixé annuellement par l'Union européenne. Les primes à l'investissement sont payées en cinq parts égales, réparties sur cinq années qui suivent l'investissement, la cessation de l'investissement et après contrôle des preuves d'investissement.

Art. 15.La prime à l'investissement prévu à l'article 28 qui réfère à l'article 12 du même arrêté du Gouvernement flamand, est payée en cinq parts égales, réparties sur les cinq années qui suivent l'installation et dans la mesure où les frais d'installation sont produits pour justifier la prime.

Art. 16.Les modalités de la subvention-intérêt et/ou de la prime à l'investissement, les conditions y afférentes, la durée de la garantie ainsi que les cas dans lesquels l'équivalent de l'aide peut être accordé en tout ou en partie sous forme d'amortissements remis, visés à l'article 28 qui réfère aux articles 6, 12, 17, 19 et 21 du même arrêté du Gouvernement flamand, font l'objet de l'annexe 4.

Art. 17.L'investissement minimum ou opération, visés à l'article 28 du même arrêté du Gouvernement flamand, qui sont en tout ou en partie financés par un prêt, est fixé à 12 500 euros. Dans les autres cas, l'investissement minimum ou opération est fixé à la moitié de ce montant. Les investissements maximums et les frais d'installation visés, font l'objet de l'annexe 5.

Art. 18.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 500 000 francs belges vaut au lieu du montant de 12 500 euros, mentionné à l'article 17.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 20.Le montant en euro mentionné à l'article 17 entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 24 novembre 2000.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe 1 PLAN D'ENTREPRISE Nom et adresse du demandeur : Nom et adresse de l'exploitation : Description de l'exploitation : Exploitation agricole Pour la consultation du tableau, voir image

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