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Arrêté Ministériel du 24 novembre 2006
publié le 12 janvier 2007

Arrêté ministériel affectant à l'usage d'activité économique industrielle et mixte certains terrains situés sur le territoire de la ville de Namur

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027014
pub.
12/01/2007
prom.
24/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel affectant à l'usage d'activité économique industrielle et mixte certains terrains situés sur le territoire de la ville de Namur (Suarlée et Rhisnes)


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, 3°;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et son arrêté d'application du 21 octobre 2004;

Vu l'article 30, § 1er, c, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (Rhisnes et Suarlée), en extension de la zone d'activité économique existante de Namur-Nord (planche 47/3S);

Vu l'arrêté ministériel signé le 13 septembre 2005 par M. le Ministre Antoine approuvant le cahier des charges urbanistique et environnemental pour la mise en oeuvre de la zone d'activité économique industrielle et pour la zone d'activité économique mixte comportant la surimpression « *R.1.1 » (correspondant à la prescription suivante : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone »), en extension de la zone d'activité économique existante à Namur (Rhisnes et Suarlée) et refusant d'approuver ledit cahier des charges pour la mise en oeuvre du solde de la zone d'activité économique mixte et pour la zone agricole non visée par l'arrêté du 22 avril 2004;

Vu l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat en date du 1er mars 2006 (n° 155.729);

Vu la décision du Comité de direction de BEP Expansion économique du 15 novembre 2005 décidant de solliciter du Gouvernement wallon un arrêté d'expropriation des immeubles nécessaires à l'aménagement des espaces destinés à accueillir des activités économiques sur les nouvelles zones issues de la révision du plan de secteur approuvée le 22 avril 2004;

Vu le dossier de demande de reconnaissance et d'expropriation introduit à la Direction de l'Equipement des Zones industrielles le 4 janvier 2006 et a été déclaré complet le 25 avril 2006;

Vu l'enquête publique organisée par la ville de Namur du 15 juin au 14 juillet 2006 et la publication de l'avis dans les 3 journaux suivants : Vers l'Avenir, La Dernière Heure, Le Quotidien de Namur ainsi que dans le "toute boîte" Publi Namur;

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête établi le 17 juillet 2006;

Vu les observations de 8 réclamants recueillies pendant le délai de l'enquête;

Vu la lettre de Mme Antoinette Baivy reçue le 24 juillet 2006;

Vu l'avis favorable du 21 juin 2006 du conseil communal de Namur sur le projet de demande de reconnaissance et d'expropriation de la zone d'activité mixte et industrielle de Risnes/Suarlée;

Vu les demandes d'avis adressée le 12 avril 2006 au Fonctionnaire délégué et le 12 avril 2006 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

Vu l'absence de réponse dans le délai prescrit par l'article 7 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, ce qui équivaut à un avis favorable;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et dans son arrêté d'application du 21 octobre 2004 a été respectée et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause; que la lettre adressée aux propriétaires annonçant l'enquête publique correspond au prescrit légal et a permis aux intéressés de s'exprimer;

Considérant que, selon le voeu du législateur, la réalisation d'une nouvelle zone d'activité économique se réalise en différentes séquences, ou procédures, définissant de manière de plus en plus précise l'aménagement de la zone; qu'ainsi, en amont du présent arrêté, est intervenue l'adoption de la révision du plan de secteur qui, au vu d'une étude des incidences sur l'environnement et après de multiples consultations, a décidé d'inscrire au plan de secteur lesdites zones d'activité économique industrielle et mixte; qu'à cette occasion, furent examinés, notamment, l'adéquation du projet aux besoins, les alternatives de localisation (dont l'utilisation éventuelle des sites d'activités économiques désaffectés), de délimitation et de mise en oeuvre, les nuisances environnementales, l'impact paysager ou encore l'impact sur la fonction agricole; que les éventuels opposants à ce projet ont eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de l'enquête publique tenue à propos de cette procédure de révision, laquelle a fait l'objet des annonces légalement requises par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (ci-après C.W.A.T.U.P.), mais également d'une large diffusion dans la presse et autres médias; qu'il fut répondu aux réclamations introduites par l'arrêté du 22 avril 2004 et par l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire qui le précéda; que cet arrêté ne fit l'objet d'aucun recours;

Considérant que l'aménagement de cet espace a ensuite fait l'objet d'un cahier des charges urbanistique et environnemental partiellement approuvé par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2005 au terme d'une concertation avec les autorités compétentes en la matière;

Considérant que le présent arrêté a pour objet de statuer sur la demande d'arrêté d'expropriation et de reconnaissance de zones introduite par le BEP Expansion économique; qu'il ne peut être ici question de remettre en cause des options prises antérieurement dans le cadre de procédures différentes et indépendantes; que l'appréciation émise dans le cadre de la présente procédure se limite essentiellement à l'opportunité de recourir à la mesure d'expropriation; 1. Quant à l'utilité publique : Considérant que le fondement de la présente expropriation est constitué par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, notamment en ses articles 2 à 15; que, comme il le fut précisé à l'occasion des travaux préparatoires (Doc. Parl. wall., 631 (2003-2004), n° 1, p. 4), l'utilité publique ici envisagée correspond à la notion d'« utilité privée d'intérêt public », ce qui signifie que l'intérêt public profite indirectement de l'expropriation dans la mesure où l'intérêt général est satisfait par l'usage que fera le destinataire final du terrain, fut-il une personne privée; que l'utilité publique qui permet l'expropriation sur la base de ce décret est la promotion du développement économique et social par la mise à disposition d'espaces destinés à accueillir des activités génératrices d'emplois et de retombées économiques; que tel est bien l'objectif du projet présenté par la demanderesse;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 identifie les intercommunales comme étant des pouvoirs expropriants potentiels (article 1er, 4°);

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par la demanderesse est de permettre au plus tôt la mise en oeuvre des zones d'activité économique inscrites au plan de secteur par sa révision intervenue le 22 avril 2004; que l'utilité publique de ce projet est de créer des retombées économiques et sociales pour la Province de Namur; que la nécessité de la promotion du développement économique et social découle notamment des chiffres de l'emploi dont il ressort que, depuis juin 2002, le nombre de demandeurs d'emploi s'est accrû de 16,3 % à Namur et de 16,4 % dans l'arrondissement; qu'au sein de ce dernier, les demandeurs d'emplois de moins de 25 ans représentent 23,4 % du total, alors que ce chiffre est de 46 % pour ceux qui sont sans emploi depuis plus de deux ans;

Considérant que, suivant l'analyse des ventes opérées par le BEP pour les années 2002 à 2005, il apparaît que les implantations d'entreprises intervenues dans les parcs d'activités économiques ont généré, en moyenne, 15 emplois à l'hectare; qu'il faut ajouter à ce chiffre les emplois indirects; que le projet est donc de nature à créer plus ou moins 135 emplois pour la zone d'activité économique industrielle et 735 emplois pour la zone d'activité économique mixte marquée de la surimpression « *R.1.1 »;

Considérant que la pertinence économique de ce projet fut validée dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, tant par l'étude d'incidences, l'analyse de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi que par la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire; que ce projet est conforme aux options du schéma de développement de l'espace régional (ci-après S.D.E.R.) qui estime que Namur constitue le pôle majeur du territoire de référence; que Namur y est repris comme point d'ancrage de développement dans l'aire de coopération centrée sur Bruxelles;

Considérant que l'impact sur les exploitations agricoles concernées, dont il fut déjà tenu compte au moment de l'adoption de la révision de plan de secteur, devra nécessairement être compensé par l'octroi d'une « juste indemnité », comme le prescrit l'article 16 de la Constitution; que, suivant la jurisprudence, celle-ci devra compenser toutes les incidences de la perte de propriété et offrir aux exploitants la possibilité d'acquérir des biens semblables en remplacement de ceux expropriés; que les pertes de bénéfices d'exploitation subies pendant la période nécessaire à leur rétablissement doivent également être compensées financièrement; qu'il ne peut donc être considéré que les expropriations concernées pourraient menacer la pérennité de certaines exploitations agricoles; qu'au surplus, les terres concernées sont réparties, pour leur plus grande partie, entre deux propriétaires; que le premier les fait cultiver par une entreprise alors que le second est une société de promotion immobilière qui consent une occupation à titre précaire;

Considérant que la zone ne présente pas d'intérêt écologique particulier en dehors du Fort et du bosquet qui le jouxte au nord, ainsi que du double alignement d'arbres situés le long du chemin d'accès au Fort dans sa partie située à proximité de la ferme de Morivaux; que les projets du BEP ne menacent pas ces éléments intéressants; qu'à l'instar de ce que décida le Gouvernement dans le cadre de la révision partielle du plan de secteur, l'incidence environnementale du projet ne justifie pas la remise en cause du caractère d'utilité publique de celui-ci au vu de ses apports économiques et sociaux; 2. Quant à l'extrême urgence : Considérant que l'article 30, 2, c, de la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique impose le recours à la procédure d'extrême urgence déterminée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; Considérant qu'en tout état de cause, la prise de possession immédiate se justifie en l'espèce dans la mesure où il convient de créer au plus tôt des espaces disponibles pour l'accueil d'entreprises, comme en l'espèce sur un site bien situé en terme d'accessibilité, afin de réduire le nombre de demandeurs d'emploi à Namur et dans ses environs; que les zones d'habitat et les sites d'activité économique à l'abandon ne sont pas de nature à répondre à l'ensemble des demandes d'implantation des entreprises, notamment lorsque celles-ci recherchent des sites aisément accessibles et/ou vierges de bâtiment;

Considérant que la zone d'activité existante à Namur Nord est très proche de la saturation; que la mise en oeuvre, et notamment la réalisation des équipements de la zone ici considérée, reportera encore le moment à partir duquel ces terrains pourront être mis à la disposition d'investisseurs éventuels; qu'à dater de ce moment, il est plus que probable que les disponibilités en terrain dans le parc existant seront nulles; 3. Divers : Considérant que le détail de l'urbanisation des zones ne relève pas de la présente procédure mais de celle qui devra aboutir à la délivrance des différents permis d'urbanisme nécessaires à sa mise en oeuvre; qu'il en va ainsi de l'aménagement des zones tampons et/ou des dispositifs d'isolement; qu'en tout état de cause, les zones d'activité économique doivent en comporter, comme le prescrit l'article 30 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; qu'à titre surabondant, le cahier des charges urbanistique et environnemental exige la verdurisation des fonds de parcelles et le maintien des accès au Fort;

Considérant qu'en ce qui concerne les chemins vicinaux, ceux-ci sont désaffectés par l'effet de l'article 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques; qu'en vertu de la même disposition, il appartient au pouvoir expropriant de proposer des tracés alternatifs; que, par ailleurs, le chemin F/26/3 est maintenu;

Considérant qu'au vu de ces éléments, le projet présenté par le dossier de demande d'arrêté d'expropriation est d'utilité publique, au sens où celle-ci est définie par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, et requiert le recours à la procédure d'extrême urgence mise en place par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu d'affecter à l'usage d'activité économique industrielle et mixte les terrains repris au plan ci-annexé situés sur le territoire de la ville de Namur (Suarlée et Rhisnes).

Art. 2.Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété lesdits terrains conformément au plan ci-annexé et il est indispensable d'en prendre immédiatement possession.

Art. 3.Le BEP Expansion économique est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Namur, le 24 novembre 2006.

A. ANTOINE Le plan peut être consulté auprès de la Division de l'Industrie et du Crédit public de la Direction générale de l'Economie et l'Emploi, place de la Wallonie 1, à 5100 Jambes.

Pour la consultation du tableau, voir image

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