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Arrêté Ministériel du 24 novembre 2017
publié le 08 décembre 2017

Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats verts et les certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir de 2018

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autorite flamande
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2017031693
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08/12/2017
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24/11/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement


24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats verts et les certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir de 2018


LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.4/1, §§ 1er et 4, insérés par le décret du 13 juillet 2012 et modifiés par les décrets des 28 juin 2013, 27 novembre 2015 et 17 février 2017 ;

Vu l'arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 6.2/1.1, alinéa 1er, deuxième phrase, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, et l'article 6.2/1.6, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 ;

Vu le rapport de l'Agence flamande de l'Energie du 30 juin 2017 ;

Vu l'avis n° 62.341/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les facteurs de banding pour les nouveaux projets démarrant à partir de 2018 sont plafonnés comme suit : 1° pour les projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : 1 ;2° pour les projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,800 ;3° pour les projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : 1 ;4° pour les projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,800.

Art. 2.Pour les projets d'électricité verte, le facteur de banding, proposé par l'Agence flamande de l'Energie dans son rapport du 30 juin 2017 en exécution de l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, est fixé par catégorie de projet de la manière suivante : 1° énergie solaire : a) nouvelles installations dont le ou les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW, démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 0,481 ;b) nouvelles installations dont le ou les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW, démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 0,441 ;2° nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne dont la puissance nominale brute par turbine est supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 4 MWe, démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 0,629 ;3° nouvelles installations de biogaz dont la puissance nominale brute est supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 5 MWe, démarrant à partir du 1er janvier 2018 : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge, des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante : le facteur de banding est de 1 ;b) pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante : le facteur de banding est de 1.4° nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe, pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge, des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ;5° nouvelles installations de combustion de biomasse solide ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ;6° nouvelles installations de combustion de biomasse fluide ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ;7° nouvelles installations de combustion de déchets de biomasse ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1.

Art. 3.Pour les projets de cogénération, le facteur de banding, proposé par l'Agence flamande de l'Energie dans son rapport du 30 juin 2017 en exécution de l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, est fixé par catégorie de projet de la manière suivante : 1° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5° et à l'exclusion des installations de cogénération au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 200 kWe : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 1 ;2° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5° et à l'exclusion d'installations de cogénération au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, d'une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe et inférieure ou égale à 1 MWe : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 0,531 ;3° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5° et à l'exclusion des installations de cogénération au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, ayant au minimum un moteur et une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe et inférieure ou égale à 5 MWe : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 0,843 ;4° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 6° et à l'exclusion des installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts, de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets organiques, ayant au minimum un moteur et une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 10 MWe : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 0,731 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 0,534 ;5° installations de cogénération de qualité au biogaz ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 5 MWe démarrant à partir du 1er janvier 2018 : a) nouvelles installations : 1.pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des points 2 et 3 et à l'exclusion des installations de cogénération de qualité au biogaz, provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts : le facteur de banding est de 1 ; 2. pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante : le facteur de banding est de 1 ;3. pour la récupération du gaz de décharge : le facteur de banding est de 1 ;b) modifications fondamentales : 1.pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des points 2 et 3 et à l'exclusion des installations de cogénération de qualité au biogaz, provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts : le facteur de banding est de 1 ; 2. pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante : le facteur de banding est de 1 ;3. pour la récupération du gaz de décharge : le facteur de banding est de 1 ;6° installations de cogénération de qualité au biogaz d'une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz, provenant d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets organiques ;a) nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 1 ;7° installations de cogénération de qualité avec une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe avec des turbines a) au gaz : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 0,397 ;b) à la vapeur : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 0,697 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 0,440 ;c) les deux : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 0,929 ;8° installations de cogénération de qualité ayant une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe et inférieure ou égale à 50 MWe et des turbines a) au gaz : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 1 ;b) à la vapeur : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 0,920 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 0,403 ;c) les deux : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding est de 1 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève 1.

Art. 4.Pour les projets d'énergie verte, le facteur de banding par catégorie de projet, actualisé et adapté par le rapport de l'Agence flamande de l'Energie du 30 juin 2017 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et de l'article 6.2/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, est validé comme suit : 1° énergie solaire : a) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW et démarrant entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding est de 0,163 ;b) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding est de 0,907 ;c) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding est de 0,907 ;d) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW et démarrant entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 : le facteur de banding est de 0,0975 ;e) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 : le facteur de banding est de 0,718 ;f) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 : le facteur de banding est de 0,779 ;g) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW et démarrant entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 : le facteur de banding est de 0 ;h) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 : le facteur de banding est de 0,669 ;i) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 : le facteur de banding est de 0,730 ;j) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW et démarrant entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015 : le facteur de banding est de 0 ;k) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015 : le facteur de banding est de 0,661 ;l) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015 : le facteur de banding est de 0,718 ;m) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 : le facteur de banding est de 0,401 ;n) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 : le facteur de banding est de 0,579 ;o) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : le facteur de banding est de 0,449 ;p) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : le facteur de banding est de 0,485 ;q) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : le facteur de banding est de 0,351 ;r) installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : le facteur de banding est de 0,414.2° nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe et : a) démarrant entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding est de 0,889 ;b) démarrant entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : le facteur de banding est de 0,857 ;c) démarrant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : le facteur de banding est de 0,748 ;d) démarrant entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : le facteur de banding est de 0,743 ;e) démarrant entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : le facteur de banding est de 0,663. Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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