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Arrêté Ministériel du 24 octobre 2005
publié le 18 novembre 2005

Arrêté ministériel relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022914
pub.
18/11/2005
prom.
24/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/24/2005022914/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, notamment les articles 3, § 2 et 11;

Vu le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

Vu l'avis du Comité consultatif, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 20 juillet 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements des régions et de l'autorité fédérale;

Vu l'avis n° 39.001/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) : système qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui menacent la salubrité des aliments;3° Danger : agent biologique, chimique ou physique ou état de l'aliment ayant potentiellement un effet nocif sur la santé;4° Guide : guide approuvé conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ou, à défaut, guide approuvé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires;5° Banques alimentaires : organisations caritatives qui collectent des denrées alimentaires en vue de les distribuer à des associations caritatives;6° Associations caritatives : associations distribuant les denrées alimentaires reçues par des banques alimentaires aux personnes défavorisées;7° Commerce ambulant : commerce exercé par une entreprise du secteur alimentaire sur des sites mobiles et/ou provisoires. § 2. En outre, sont d'application pour le présent arrêté, les définitions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique : - aux unités d'exploitation du secteur des denrées alimentaires qui livrent directement au consommateur et qui travaillent avec un maximum de cinq équivalents temps plein ou dont la superficie est inférieure à 400 m2; - aux unités d'exploitation du secteur des denrées alimentaires qui livrent à d'autres entreprises et qui travaillent avec un maximum de deux équivalents temps plein; - aux banques alimentaires et aux associations caritatives.

Art. 3.Le présent arrêté ne vise pas les dérogations concernant l'infrastructure des bâtiments, des locaux et des équipements utilisés. Ces dérogations peuvent néanmoins être accordées dans le cadre des guides.

Art. 4.§ 1er. Les unités d'exploitation visées à l'article 2 dont les activités consistent : - à exploiter une épicerie, un débit de boissons, ou un commerce ambulant ou; - à transporter et/ou à stocker des denrées alimentaires préemballées ou non périssables et qui, ni ne fabriquent ni ne transforment des denrées alimentaires, ne doivent pas se conformer à l'obligation d'élaborer, d'appliquer et de maintenir une procédure permanente fondée sur les principes HACCP si les bonnes pratiques d'hygiène préalables à l'HACCP garantissent que les objectifs de prévention, d'élimination ou de réduction des dangers à des niveaux acceptables sont atteints. § 2. Les bonnes pratiques d'hygiène préalables à l'HACCP se rapportent : a) à la conception des infrastructures et des équipements;b) à la manipulation des denrées alimentaires, y compris l'emballage, le transport et le stockage;c) au traitement et la gestion des déchets alimentaires;d) à la lutte contre les nuisibles;e) aux procédures de nettoyage et de désinfection;f) à la qualité de l'eau utilisée : l'eau doit répondre aux critères de potabilité tels que définis dans l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires;g) à la maîtrise de la chaîne du froid et/ou la chaîne du chaud ainsi qu' à l'enregistrement et la gestion des non conformités;h) à la santé du personnel pour autant qu'elle ait des effets sur la sécurité de la chaîne alimentaire;i) à l'hygiène corporelle de toute personne entrant en contact avec les denrées alimentaires;j) à la formation du personnel.

Art. 5.Les unités d'exploitation visées à l'article 2 et qui fabriquent ou transforment des denrées alimentaires, y compris les restaurants, les cuisines de collectivités, les traiteurs, les bouchers, les poissonniers, les boulangers-pâtissiers, ne sont pas tenues de réaliser leur propre analyse de risque et de se conformer à l'obligation d'appliquer une procédure HACCP formelle si les objectifs de prévention, d'élimination ou de réduction des dangers à des niveaux acceptables sont atteints en se basant sur un guide permettant d'aider les entreprises à contrôler les dangers et à démontrer qu'elles respectent les normes en vigueur.

Outre le respect des bonnes pratiques d'hygiène préalables à l'HACCP visées à l'article 4, § 2, ces unités d'exploitation sont tenues de respecter les principes suivants : a) Les dangers, l'identification des points critiques et les actions correctives peuvent être préalablement définis dans le cadre d'un guide;b) Les limites critiques peuvent être fixées sur la base des normes réglementaires concernées et/ou en absence de normes, de l'observation sensorielle et/ou d'un guide;c) Concernant les procédures de surveillance, l'obligation de tenir un enregistrement des contrôles effectués peut se limiter aux enregistrements des non conformités.Néanmoins, l'ensemble des résultats d'analyse doit être conservé conformément au point e) ; d) La documentation relative au système HACCP peut être remplacée par un guide;e) Les enregistrements des contrôles effectués doivent être conservés six mois après l'expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation ou à défaut au minimum six mois.

Art. 6.Les unités d'exploitation visées à l'article 2 sont tenues de répondre aux exigences de traçabilité suivantes : a) Identification et enregistrement des produits entrants (et sortants si il y a livraison à une autre unité d'exploitation) par l'indication de la nature, de l'identification du produit, de la quantité, de la date de réception/livraison, de l'identification de l'unité d'exploitation qui fournit/prend réception du produit via un classement méthodique des bons de livraisons ou d'autres documents d'accompagnement;b) L'enregistrement des données sur les produits qui ne sont pas directement transformés ou vendus peut se faire endéans les sept jours et au plus tard au moment de la transformation;c) Les documents relatifs à la traçabilité doivent être conservés 6 mois après l'expiration de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation ou à défaut au minimum six mois.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 octobre 2005.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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