Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 octobre 2018
publié le 31 octobre 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018

source
autorite flamande
numac
2018040737
pub.
31/10/2018
prom.
24/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/24/2018040737/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


24 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par l'arrêté ministériel du 13 février 2018, du 19 mars 2018, du 28 mai 2018, du 25 juin 2018 et du 25 septembre 2018;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil; Vu le Règlement délégué (UE) n° 2018/44 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a pour 2018;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018;

Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2017/127;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2018 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant que la deuxième période d'attribution de quatre mois en cas d'attribution en fonction de la puissance motrice dans le système de gestion collectif pour des navires appartenant au grand segment de flotte se termine le 31 octobre 2018, et qu'il est nécessaire, par conséquent, de fixer la quantité attribuée par KW pour la prochaine période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018;

Considérant que la première période d'attribution de dix mois en cas d'attribution en fonction de la puissance motrice dans le système de gestion collectif pour des navires appartenant au petit segment de flotte se termine le 31 octobre 2018, et qu'il est nécessaire, par conséquent, de fixer la quantité attribuée par KW pour la prochaine période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018;

Considérant que, simultanément, des modifications des captures maximales de sole pour les zones-C.I.E.M. II, IV, de sole pour les zones-C.I.E.M. VIId, de plie pour les zones-C.I.E.M. VIId, e en fonction de la présence dans une certaine zone doivent être proposées, afin d'obtenir une gestion et un étalement optimale durant la campagne de pêche;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 11 octobre 2018, Arrête :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2018, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV, à savoir Mer du Nord et estuaire de l'Escaut, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. »; 2° le paragraphe 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV, à savoir Mer du Nord et estuaire de l'Escaut, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ».

Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 28 mai 2018 et 25 juin 2018, est modifié comme suit : 1° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV, à savoir Mer du Nord et estuaire de l'Escaut, que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 170 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. »; 2° le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV, à savoir Mer du Nord et estuaire de l'Escaut, que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ».

Art. 3.L'article 16, paragraphe 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mars 2018 et 25 juin 2018, est complété par un quatrième et cinquième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 2.000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2018", visé à l'article 22, la quantité est diminuée par une quantité de 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ».

Art. 4.L'article 20 du même arrêté est modifié comme suit : 1° entre le premier et le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe-k, VIII, que les captures de cabillaud, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. »; 2° dans le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, les mots « et le deuxième » sont insérés entre les mots « premier » et « alinéa ».

Art. 5.L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° entre le premier et le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId, que les captures de cabillaud, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 3 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. »; 2° dans le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, les mots « et le deuxième » sont insérés entre les mots « premier » et « alinéa ».

Art. 6.L'article 23 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier paragraphe, deuxième alinéa, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 600 »;2° dans le paragraphe 2 le nombre « 300 » est à chaque fois remplacé par le nombre « 400 » et le nombre « 600 » est à chaque fois remplacé par le nombre « 800 »; 3° le paragraphe 3 est complété par un troisième et quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité supérieure à 2.800 kg.

En cas de voyages en mer combinés, avec présence dans les zones-C.I.E.M. VIIe en VIIf, g, il est interdit de dépasser dans la zone VIIe une quantité de 400 kg, réalisée pendant ce voyage en mer et dans cette zone-C.I.E.M. ».

Art. 7.L'article 24, paragraphe 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa le mot « décembre » est remplacé par le mot « octobre »; 2° entre le deuxième alinéa et le présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, deux alinéas sont insérés, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Si 90 % ou plus du quota est épuisé au 1er décembre 2018, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2018 dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. »; 3° dans le présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, le mot « décembre » est remplacé par le mot « octobre »; 4° après le présent sixième alinéa, qui deviendra le huitième alinéa, un neuvième et dixième alinéa sont ajoutés, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Si 90 % ou plus du quota est épuisé au 1er décembre 2018, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2018 dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.

Bruxelles, 24 octobre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^