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Arrêté Ministériel du 24 septembre 2014
publié le 15 octobre 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 confiant au Port autonome de Liège l'exploitation des terrains du port public de Lixhe

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service public de wallonie
numac
2014206130
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15/10/2014
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24/09/2014
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24 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 confiant au Port autonome de Liège l'exploitation des terrains du port public de Lixhe


Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003 et du 21 novembre 2013;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 confiant au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constitués par l'appontement de chargement et de déchargement situé en rive gauche du Canal Albert à l'amont de l'usine CBR, à Lixhe (Visé);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2014;

Considérant qu'il y a lieu de confier au Port autonome de Liège la gestion de murs de quai et terre-pleins situés au droit de la Société CBR implantée en rive gauche du Canal Albert, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 est complété par : « a) Terre-plein La parcelle de terrain de la Région wallonne d'une superficie de 99 681 m2, indiquée par un hachurage de teinte verte au plan E3 dom 6456, à l'exception de la tête amont du collecteur de la Loën. b) Zone d'eau Pour le Canal Albert, la zone d'eau sur 22,60 m de large au droit des installations de la Société CBR et le plan d'eau constituant la darse de Lixhe, pour une superficie totale de 72 738 m2, comme indiqués par un hachurage de teinte bleue au plan précité.c) Murs de quai Le mur de quai d'une longueur de 1 612 m, comme représenté par une ligne pointillée de teinte rouge au plan précité.»

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 est remplacé par : «

Art. 4.Le Port autonome de Liège assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des biens qui lui sont concédés et assure notamment le maintien par dragage de la profondeur de 5 m sur la totalité du plan d'eau constituant la darse de Lixhe, ainsi que sur la longueur des murs de quai concédés et ce, sur une largeur de 22,60 m à compter de la ligne d'eau. »

Art. 3.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 est remplacé par : «

Art. 5.Le Port autonome de Liège est tenu de permettre la circulation sur le chemin de service à tous les véhicules autorisés par le Département des Voies hydrauliques.

Cette circulation doit pouvoir s'effectuer, en permanence et en toute sécurité.

A cet effet, l'implantation d'infrastructure fixe obstruant le passage sur le chemin de service est interdite.

Le Port autonome de Liège est également tenu de placer, à l'amont de leur zone, le signal d'interdiction C3, complété par « sauf autorisations et usage portuaire » et par le panneau d'indication type F45 signalant qu'il s'agit d'une voie sans issue. »

Art. 4.L'arrêté ministériel du 5 mai 2009 est complété par : «

Art. 9.Le Port autonome de Liège ne peut octroyer de concessions sur les biens lui confiés qu'à des sociétés ou entreprises ayant recours au transport fluvial dans leur processus de production et/ou leurs activités en général.

A cet effet le concessionnaire, dans sa demande d'occupation du domaine portuaire, devra définir le mode d'amenée et d'évacuation des matériaux (route et/ou voie d'eau) et les quantités envisagées pour chaque poste.

Si les quantités ne sont pas respectées, une pénalité à charge du concessionnaire sera appliquée. Celle-ci sera définie par le Port autonome de Liège dans le contrat de concession à établir par celui-ci.

Cette clause ne s'applique pas aux concessionnaires déjà implantés à cet endroit. » Namur, le 24 septembre 2014.

M. PREVOT

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