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Arrêté Ministériel du 24 septembre 2015
publié le 09 octobre 2015

Arrêté ministériel désignant les zones soumises à contraintes naturelles en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles

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service public de wallonie
numac
2015204505
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09/10/2015
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24/09/2015
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel désignant les zones soumises à contraintes naturelles en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles


Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 31, D.61, D.241, D.242, D.243 et D. 249;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles;

Considérant que dans son avis n° 57.821/2/V, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat indique que la désignation des zones qui doivent être considérées comme soumises à des contraintes naturelles de doit pas se faire via un acte qui a un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les zones soumises à contraintes naturelles sont reprises dans le Programme wallon de développement rural adopté par la Commission le 22 juillet 2015;

Considérant que pour une bonne mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles, il y a lieu de désigner ces zones dans un acte à portée individuelle, Arrête : Article unique. Conformément à l'article 31, § 5, du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, et en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles, les zones soumises à des contraintes naturelles sont : 1° les régions agricoles entières suivantes: Haute Ardenne, Famenne, Fagne, Ardenne, Région jurassique;2° la partie de la région herbagère liégeoise composée: a) des communes d'Aywaille, Ferrières, Jalhay, Lierneux, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts, Vielsalm;b) des territoires suivants: i.le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977; ii. le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977; iii. le territoire situé au sud de la Vesdre des communes de Baelen, Eupen et Raeren; iv. pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur; v. pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et de Tilff; vi. pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine; vii. pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont; viii. pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les « six chemins », puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron; ix. pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Soiron, Wegnez et Pepinster; x. pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain; xi. pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont; xii. pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers; xiii. pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit « Au Calvaire » jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal).

Namur, le 24 septembre 2015.

R. COLLIN

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