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Arrêté Ministériel du 25 août 2004
publié le 17 septembre 2004

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

source
service public federal finances
numac
2004003356
pub.
17/09/2004
prom.
25/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/25/2004003356/moniteur
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25 AOUT 2004. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, Arrête :

Article 1er.§ 1er. - Délégation est donnée : 1° au Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances, pour conclure les marchés n'excédant pas 67.000 EUR. En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, et s'il n'y a pas été autrement pourvu, il peut aussi conclure, pour le Ministre, les marchés dont l'importance s'élève à plus de 67.000 EUR. En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Comité de direction et s'il n'y a pas été autrement pourvu, le Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion est délégué pour conclure les marchés n'excédant pas 67.000 EUR. 2° au Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion : a) pour conclure les marchés concernant les administrations centrales du Ministère des Finances telles qu'elles ont été transférées à la cellule provisoire créée auprès du Service public fédéral Finances, ne dépassant pas 13.500 EUR à l'exception des marchés dont question au 4°; ce montant est porté à 135.000 EUR lorsqu'il s'agit de commandes d'imprimés ou d'articles de consommation courante, effectuées en exécution de Contrats Cadres Multi-SFP (CMS) pour les besoins de l'ensemble du service public fédéral; b) pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses concernant lesdites administrations centrales, lorsque le marché qui donne lieu à ces dépenses a été conclu par l'autorité compétente; 3° à l'Administrateur général de la trésorerie : a) afin d'attribuer les marchés concernant le Fonds monétaire ne dépassant pas 13.500 EUR; b) pour conclure dans les limites prévues par l'arrêté royal du 14 octobre 1996 les marchés relatifs à l'émission des emprunts ainsi que pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses y afférentes; 4° au fonctionnaire général chargé de la direction générale de l'Administration des affaires fiscales : a) pour conclure les marchés ne dépassant pas 13.500 EUR concernant l'Administration des afaires fiscales; b) pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses dont question au 4° a) concernant ladite administration, lorsque le marché qui donne lieu a ces dépenses a été conclu par l'autorité compétente. 5° aux autorités chargées de la direction générale - de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, - de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, - de l'Administration des douanes et accises, - des entités telles que définies à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 21 janvier 2003 organisant les administrations des contributions directes, de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et du cadastre : a) pour conclure les marchés ne dépassant pas 13.500 EUR concernant les services extérieurs desquels il ont la direction; b) pour autoriser la liquidation de toutes les dépenses concernant lesdits services, lorsque le marché qui donne lieu à ces dépenses a été conclu par l'autorité compétente. 6° au Commissaire des monnaies de la Monnaie royale de Belgique, afin d'attribuer les marchés concernant la Monnaie royale de Belgique ne dépassant pas 40.000 EUR; ce montant est porté à 300.000 EUR pour les marchés relatifs à la livraison de flans. Cette compétence n'est octroyée qu'à condition que le comité de gestion ait repris l'objet des marchés dans le plan d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière. § 2. - Tous les montants visés au § 1er s'entendent T.V.A. non incluse.

Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement d'une autorisé visée à l'article 1er, § 1er, 2° à 6°, les délégations qui lui sont données sont accordées au fonctionnaire qu'il désigne.

Art. 3.Les autorités visées à l'article 1er, § 1er, 1° à 5°, peuvent subdéléguer leurs pouvoirs dans les limites qu'ils déterminent.

Lorsque de subdélégations de pouvoir sont ainsi accordées, il ne doit pas en être justifié vis-à-vis des tiers.

Art. 4.Les autorités déléguées en exécution des dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté exercent, dans les limites prévues par ces dispositions, indistinctement tous les pouvoirs conférés au Ministre par la loi susvisée ou par les dispositions réglementaires prises en exécution de cette loi.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 14 décembre 2001 relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 août 2004.

Bruxelles, le 25 août 2004.

D. REYNDERS

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