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Arrêté Ministériel du 25 août 2011
publié le 12 septembre 2011

Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et Ire A de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire la bifenthrine, l'acétate de -tétradéca-9,12-diényle, le fénoxycarbe et l'acide nonanoïque, respectivement l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024253
pub.
12/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/arrete/2011/08/25/2011024253/moniteur
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25 AOUT 2011. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et Ire A de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire la bifenthrine, l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle, le fénoxycarbe et l'acide nonanoïque, respectivement l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle


Le Ministre du Climat et de l'Energie;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8 et 9, modifiés par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les articles 78 ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, et 81, alinéa 1er;

Vu la Directive 2011/10/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la bifenthrine en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2011/11/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle en tant que substance active aux annexes Ire et Ire A de ladite directive;

Vu la Directive 2011/12/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fénoxycarbe en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2011/13/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide nonanoïque en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis 49.756/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés ministériels du 19 juillet 2010 et l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, est complétée par le texte figurant dans l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 2.L'annexe Ire A du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 août 2008, est complétée par le texte figurant dans l'annexe IreIre du présent arrêté.

Art. 3.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, est fixée au 31 janvier 2015, à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives.

Art. 4.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er février 2013.

Bruxelles, le 25 août 2011.

P. MAGNETTE

ANNEXE Ire Le texte suivant est ajouté à l'annexe I :

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques

« 38

Bifenthrine

Nom UICPA : 2-méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS)- cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3- trifluoroprop-1-enyl]-2,2- diméthylcyclopro- panecar-boxylate No CE : sans objet No CAS : 82657-04-3

911 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

8

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivant et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes : - les produits sont autorisés uniquement à des fins industrielles ou professionnelles, à moins qu'il ne soit démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs non professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable, conformément à l'article 3 et suivant et à l'annexe VI, - les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuel approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens,

- des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraîchement traité doit, après traitement, être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux et que les quantités perdues en raison de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination, - les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois qui sera exposé en permanence aux intempéries, ou protégé des intempéries mais souvent exposé à l'humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l'article 3 et suivants et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

39

Acétate de (Z,E)- tétradéca-9,12-diényle

(9Z,12E)-Acétate de tétradéca- 9,12-diényle-1-yl No CE : sans objet No CAS : 30507-70-1

977 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

19

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivant et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises à la condition suivante : - les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés.

40

Fénoxycarbe

Nom UICPA : Ethyl 2-(4- phénoxyphénoxy) éthylcarbamate No CE : 276-696-7 No CAS : 72490-01-8

960 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

8

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivant et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes : - des mesures d'atténuation des risques appropriées sont prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues en raison de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

- Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et suivant et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

41

Acide nonanoïque, acide pélargonique

Nom UICPA : Acide nonanoïque No CE : 203-931-2 No CAS : 112-05-0

896 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

19

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivant et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 août 2011 modifiant les annexes Ire et Ire A de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire la bifenthrine, l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle, le fénoxycarbe et l'acide nonanoïque, respectivement l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle.

P. MAGNETTE

ANNEXE II Le texte suivant est ajouté à l'annexe I A :

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 19)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques

« 2

Acétate de (Z,E)- tétradéca-9,12- diényle

(9Z,12E)-Acétate de tétradéca- 9,12-diényle-1-yl No CE : sans objet No CAS : 30507-70-1

977 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

19

Le ministre veille à ce que les enregistrements soient soumis aux conditions suivantes : - Uniquement pour les pièges contenant au maximum 2 mg d'acétate de (Z,E)-tétradéca- 9,12-diényle, - Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle indiquent que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 août 2011 modifiant les annexes Ire et Ire A de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire la bifenthrine, l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle, le fénoxycarbe et l'acide nonanoïque, respectivement l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle.

P. MAGNETTE

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