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Arrêté Ministériel du 25 août 2016
publié le 11 octobre 2016

Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

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autorite flamande
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2016036445
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11/10/2016
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25/08/2016
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eli/arrete/2016/08/25/2016036445/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


25 AOUT 2016. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a) et b) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 4, 6, § 4, et 13, § 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2016 ;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 17 mars 2016, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 4 avril 2016 ;

Vu l'avis n° 59.331/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présente arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;2° arrêté du 22 janvier 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;3° matériel de multiplication : les matériels de multiplication des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe à l'arrêté du 22 janvier 2010 ;4° plantes fruitières : les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe à l'arrêté du 22 janvier 2010, et destinées à la production de fruits ;5° plante mère : une plante identifiée destinée à la multiplication ;6° plante mère initiale proposée : une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale ;7° plante mère initiale : une plante mère destinée à la production de matériels initiaux ;8° plante mère de base : une plante mère destinée à la production de matériels de base ;9° plante mère certifiée : une plante mère destinée à la production de matériels certifiés ;10° organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure en annexe 1re, 2 et 3, qui sont joints au présent arrêté ;11° inspection visuelle : l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'oeil nu, à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope ;12° analyse : un examen autre qu'une inspection visuelle ;13° catégorie : les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC, visés à l'article 2, 8°, de l'arrêté du 22 janvier 2010 ;14° multiplication : la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie ;15° renouvellement d'une plante mère : le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative ;16° micropropagation : la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante ;17° pratiquement exempt de défauts : les défauts susceptibles de nuire à la qualité et à l'utilité d'un matériel ou d'une plante se présentent à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques ;18° pratiquement exempt d'organismes nuisibles : la mesure dans laquelle les organismes nuisibles sont présents sur le matériel de multiplication ou les plantes fruitières est trop faible pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité ;19° laboratoire : toute installation utilisée pour l'analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières, qui est accréditée selon la norme ISO 17025 et qui applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international ;20° cryoconservation : la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité.

Art. 3.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 4.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières satisfont, au cours de leur production et commercialisation, aux prescriptions visées aux articles 5 à 29, si applicables.

Les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 30 et 31 au cours de la production des matériels de multiplication et des plantes fruitières.

L'entité compétente inspecte les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformément à l'article 32 lors de la production et de la commercialisation.

Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont pas mêlés aux matériels des autres catégories. CHAPITRE 2. - Prescriptions applicables aux matériels de reproduction et, s'il y a lieu, aux plantes fruitières Section 1re. - Prescriptions applicables aux matériels initiaux

Art. 5.§ 1er. L'entité compétente certifie, sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et le matériel des porte-greffes n'appartenant pas à une variété comme matériels initiaux, dès lors qu'il est établi que celui-ci satisfait aux exigences suivantes : 1° ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 15 ou 16 ;2° ils sont conformes à la description de leur variété et ladite conformité a été vérifiée en application de l'article 9 ;3° leur entretien est conforme à l'article 10 ;4° ils satisfont aux exigences phytosanitaires, visées à l'article 12 ;5° si la Commission européenne a accordé une dérogation, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 13 ;6° ils sont exempts de défauts, tels que visés à l'article 14. § 2. La plante mère mentionnée au paragraphe 1er, 1°, a été acceptée conformément à l'article 7, ou obtenue par multiplication conformément à l'article 15, ou par micropropagation conformément à l'article 16. § 3. Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 9 à 14, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures idoines pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.

Art. 6.§ 1er. L'entité compétente certifie, sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuelle.En cas de reproduction sexuelle, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ; 2° ils sont conformes à la description de leur espèce ;3° leur entretien est conforme à l'article 10 ;4° ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires, visées à l'article 12 ;5° si la Commission européenne a accordé une dérogation, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 13 ;6° ils sont exempts de défauts, tels que visés à l'article 14. § 2. La plante mère mentionnée au paragraphe 1er, 1°, a été acceptée conformément à l'article 8, ou obtenue par multiplication conformément à l'article 15, ou par micropropagation conformément à l'article 16. § 3. Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 10 à 14, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures idoines pour que le porte-greffe en question réponde à nouveau aux conditions.

Art. 7.§ 1er. L'entité compétente accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux prescriptions des articles 9 à 14 et si elle la juge conforme à la description de sa variété en application des paragraphes 2, 3 et 4.

L'acceptation, mentionnée dans l'alinéa 1er, se fonde sur une inspection officielle et sur les résultats d'examens, les données et les procédures conformément à l'article 32. § 2. L'entité compétente établit la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. Elle fonde son observation sur l'un des éléments suivants : 1° la description officielle pour les variétés dans l'un des registres nationaux et pour les variétés légalement protégées par un droit d'obtention végétale ;2° la description accompagnant la demande pour les variétés faisant l'objet d'une demande d'enregistrement en Région flamande au sens de l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016, relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement dans un Etat membre ou une région conformément à la disposition de transposition en question de l'article 5, alinéa 1er, de la directive d'exécution 2014/97 de la Commission, du 15 octobre 2014, portant modalités d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés ;3° la description accompagnant la demande pour les variétés faisant l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale ;4° la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national. § 3. Si l'observation est basée sur les éléments visés au paragraphe 2, 2° ou 3°, la plante mère initiale n'est acceptée que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union européenne ou dans un pays tiers.

Jusqu'à l'enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés. § 4. Au sens du présent paragraphe, on entend par plante portant des fruits : une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère.

Si la constatation de l'identité n'est possible que sur la base des caractéristiques d'une plante portant des fruits, l'observation de l'expression des caractères de la variété est exécutée sur les fruits d'une plante issue de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.

L'entité compétente définit la période la plus appropriée pour l'inspection visuelle des plantes portant des fruits. Il est tenu compte des conditions climatiques et des conditions de culture des plantes des genres et espèces concernés.

Art. 8.L'entité qualifiée accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce, ainsi qu'aux exigences énumérées aux articles 10 à 14.

L'acceptation, mentionnée dans l'alinéa 1er, se fonde sur une inspection officielle et sur les résultats d'examens, les données et les procédures utilisées par le fournisseur conformément à l'article 32.

Art. 9.L'entité compétente vérifie régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans le respect de l'article 7, paragraphes 2 et 3, comme il convient pour la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.

Outre cette vérification régulière des plantes mères initiales et des matériels initiaux, stipulée à l'alinéa 1er, l'entité compétente contrôle après chaque renouvellement les plantes mères initiales qui en sont issues.

Art. 10.§ 1er. Les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, tout au long du processus de fabrication, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles.

Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées à l'alinéa 1er, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 11, paragraphes 1er et 2, soient terminées. § 2. Le mode d'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux garantit l'identification de chacun d'entre eux tout au long du processus de production. § 3. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. § 4. Lorsque la Commission européenne accorde à la Belgique une dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, pour produire des plantes mères initiales et des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés, ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. L'entité compétente veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles. § 5. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation. § 6. Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de leur culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur ladite stabilité.

L'entité qualifiée se fonde, aux fins du calcul de la période mentionnée à l'alinéa 1er, sur les publications scientifiques et techniques, ainsi que sur les observations scientifiques validées par les instituts de recherche entretenant des plantes mères initiales proposées.

Art. 11.§ 1er. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1re du présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concerné.

L'entité compétente réalise une inspection visuelle des installations et des champs, établissant que les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1re du présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concerné.

En cas de doute quant à la présence des organismes nuisibles susmentionnés, l'entité compétente procède à un échantillonnage et à une analyse de la plante mère initiale proposée en question. § 2. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles figurant à l'annexe 2 au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que ladite plante mère est bien exempte des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné.

L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse, indiquées dans l'alinéa 2, sont exécutés par l'entité compétente.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de culture de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes. § 3. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés aux paragraphes 1er et 2, l'entité compétente applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Si de tels protocoles n'existent pas, les protocoles fixés par le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont appliqués.

Dans ce cas, l'entité compétente met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres régions et Etats membres et de la Commission.

Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente.

L'entité compétente soumet les échantillons aux laboratoires agréés par elle.

Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si l'entité compétente, sur la base des preuves scientifiques évaluées par des pairs, estime que les méthodes produisent des résultats aussi fiables que celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe 2 pour le genre ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle a confirmé que ce semis était issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par lesdits virus, viroïdes et maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 10, paragraphes 1er et 3. § 5. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.

Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse par l'entité compétente, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes de ces virus et viroïdes.

Art. 12.§ 1er. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1re, partie A, et 2 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1re, partie A, et 2 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné.

Cette inspection visuelle est effectuée par l'entité compétente.

Le pourcentage de plantes mères initiales et de matériels initiaux infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1re, partie B, du présent arrêté, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés satisfont à ces niveaux.

Cette inspection visuelle est effectuée par l'entité compétente.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'entité compétente procède à un échantillonnage et à une analyse de la plante mère initiale et des matériels initiaux en question. § 2. L'entité compétente procède à une inspection visuelle, ainsi qu'à un échantillonnage et à une analyse, des plantes mères initiales et des matériels initiaux, visés à l'annexe 4 au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concerné. § 3. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1er, l'entité compétente applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Si de tels protocoles n'existent pas, les protocoles fixés par le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont appliqués.

Dans ce cas, l'entité compétente met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres régions et Etats membres et de la Commission.

Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int. et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente.

L'entité compétente soumet les échantillons aux laboratoires agréés par elle. § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.

Art. 13.§ 1er. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible figurant à l'annexe 3 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse, effectués par ou sous la supervision de l'entité compétente.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés à l'alinéa 1er est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe 3 au présent arrêté et qui sont impliqués par les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés. § 2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe 3 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'entité compétente conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe 3 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. § 3. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1er, l'entité compétente applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Si de tels protocoles n'existent pas, les protocoles fixés par le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont appliqués.

Dans ce cas, l'entité compétente met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres régions et Etats membres et de la Commission.

Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int. et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente.

Art. 14.Une inspection visuelle par l'entité compétente permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont pratiquement exempts de défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

Art. 15.§ 1er. Le fournisseur peut obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à l'article 7, paragraphe 1er. § 2. Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux. § 3. La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4. § 4. L'entité compétente applique les protocoles concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales.

L'entité compétente applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Si de tels protocoles n'existent pas, les protocoles fixés par le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont appliqués. Dans ce cas, l'entité compétente met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres régions et Etats membres et de la Commission.

Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int. et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente.

Les protocoles visés à l'alinéa 1er doivent avoir été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour ces genres et espèces. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes. § 5. Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 10, paragraphe 6.

Art. 16.§ 1er. Quand la micropropagation de plantes mères initiales est employée pour multiplier ou renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, elle est conforme aux protocoles prévus au paragraphe 2. § 2. L'entité compétente applique les protocoles relatifs à l'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation. L'entité compétente applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Si de tels protocoles n'existent pas, les protocoles fixés par le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont appliqués.

Dans ce cas, l'entité compétente met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres régions et Etats membres et de la Commission.

Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int. et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente.

L'entité compétente applique exclusivement des protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes. Section 2. Prescriptions applicables aux matériels de base

Art. 17.§ 1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement par l'entité compétente en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4. § 2. Les matériels de multiplication doivent être issus d'une plante mère de base.

Une plante mère de base répond à l'une des conditions suivantes : 1° la plante est issue de matériels initiaux ;2° la plante est issue d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 21. § 3. Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions visées aux articles 9, 10, paragraphe 6, et 14. § 4. Outre les prescriptions définies au paragraphe 3, le matériel de reproduction des végétaux satisfait à toutes les prescriptions suivantes : 1° les prescriptions en matière de l'état phytosanitaire, visées à l'article 18 ;2° les prescriptions en matière du sol, visées à l'article 19 ;3° les prescriptions en matière d'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, visées à l'article 20 ;4° les conditions de multiplication spécifiques, visées à l'article 21. § 5. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement par l'entité compétente en tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce et aux prescriptions de l'article 10, paragraphes 2 et 6, et des articles 12, 18, 19, 20 et 21. § 6. Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères de base et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels de base. § 7. Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions des articles 9, 10, paragraphes 2 et 6, et des articles 14, 18 et 19, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écartés peuvent être utilisés comme matériel certifié ou matériel CAC s'ils satisfont aux prescriptions du présent arrêté pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures idoines pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions. § 8. Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions des articles 10, paragraphes 2 et 6, et des articles 14, 18 et 19, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures idoines pour que le porte-greffe en question réponde à nouveau aux conditions.

Art. 18.§ 1er. Les plantes mères de base et les matériels de base sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1re, partie A, et 2 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots par l'entité compétente permet de constater que lesdites plantes mères de base ou lesdits matériels de base sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1re, partie A, et 2 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné.

Le pourcentage de plantes mères de base et de matériels de base infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1re, partie B, du présent arrêté, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots par l'entité compétente permet de constater que les plantes mères de base ou les matériels de base concernés satisfont à ces niveaux.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'entité compétente procède à un échantillonnage et à une analyse de la plante mère de base et des matériels de base en question. § 2. L'entité compétente procède à une inspection visuelle, ainsi qu'à un échantillonnage et à une analyse, des plantes mères de base et des matériels de base, visés à l'annexe 4 au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concerné. § 3. En ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, l'organe compétent applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Si de tels protocoles n'existent pas, les protocoles fixés par le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont appliqués.

Dans ce cas, l'entité compétente met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres régions et Etats membres et de la Commission.

Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int. et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente.

L'entité compétente soumet les échantillons aux laboratoires agréés par elle. § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.

Art. 19.§ 1er. Les plantes mères de base et les matériels de base ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible figurant à l'annexe 3 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de tels organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse, effectués par ou sous la supervision de l'entité compétente.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères de base ou les matériels de base concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés à l'alinéa 1er est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe 3 au présent arrêté et qui sont impliqués par les plantes mères de base ou les matériels de base concernés. § 2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe 3 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'entité compétente conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe 3 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. § 3. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1er, l'entité compétente applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Si de tels protocoles n'existent pas, les protocoles fixés par le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont appliqués.

Dans ce cas, l'entité compétente met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres régions et Etats membres et de la Commission.

Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int. et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente.

Art. 20.Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1er dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone concernée et des risques encourus, déterminés par l'entité compétente sur la base d'inspections officielles.

Art. 21.Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 17, paragraphe 2, 1°, peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication conformément à l'article 15 ou par micropropagation conformément à l'article 16. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base sont fixés pour les genres ou espèces concernés, énumérés à l'annexe 5, au présent arrêté.

Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.

Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément. Section 3. - Prescriptions applicables aux matériels certifiés

Art. 22.§ 1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières sont certifiés officiellement par l'entité compétente en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4. § 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée.

Une plante mère certifiée répond à l'une des conditions suivantes : 1° la plante est issue de matériels initiaux ;2° la plante est issue de matériels de base. § 3. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions visées aux articles 9, 10, paragraphe 6, et aux articles 14, 23 et 24. § 4. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions phytosanitaires de l'article 23.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée qui satisfait aux prescriptions relatives au sol énumérées à l'article 24. § 5. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement par l'entité compétente en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce et aux prescriptions des articles 10, paragraphe 6, et des articles 14, 23 et 24. § 6. Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels certifiés. § 7. Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions des articles 9 et 10, paragraphe 6, et des articles 14, 23 et 24, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écartés peuvent être utilisés comme matériel CAC s'ils satisfont aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures idoines pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions. § 8. Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 10, paragraphe 6, et des articles 14, 23 et 24, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écartés peuvent être utilisés comme matériel CAC s'ils satisfont aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures idoines pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.

Art. 23.§ 1er. Les plantes mères certifiées et les matériels certifiés sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1re, partie A, et à l'annexe 2 au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1re, partie A, et à l'annexe 2 au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'entité compétente ou par le fournisseur.

Le pourcentage de plantes mères certifiées et de matériels certifiés infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1re, partie B, au présent arrêté ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'entité compétente.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'entité compétente prélève des échantillons sur la plante mère ou le matériel certifiés en cause et les analyse. § 2. L'entité compétente procède à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères certifiées et des matériels certifiés pour le genre ou l'espèce concerné, visés à l'annexe 4 au présent arrêté. § 3. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1er, l'entité compétente applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Si de tels protocoles n'existent pas, les protocoles fixés par le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont appliqués.

Dans ce cas, l'entité compétente met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres régions et Etats membres et de la Commission.

Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int. et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente.

L'entité compétente soumet les échantillons aux laboratoires agréés par elle. § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.

Art. 24.§ 1er. Les plantes mères certifiées ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible figurant à l'annexe 3 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par ou sous la supervision de l'entité compétente.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères certifiées concernées ne soient plantées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés à l'alinéa 1er est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe 3 au présent arrêté et qui sont impliqués par les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés. § 2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe 3 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'entité compétente conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe 3 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées. § 3. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1er, l'entité compétente applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Si de tels protocoles n'existent pas, les protocoles fixés par le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont appliqués.

Dans ce cas, l'entité compétente met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres régions et Etats membres et de la Commission.

Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int. et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente. Section 4. - Prescriptions applicables aux matériels CAC

Art. 25.§ 1er. Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur ;2° ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 27 ;3° ils satisfont aux exigences phytosanitaires, visées à l'article 28 ;4° ils satisfont aux prescriptions de l'article 29 relatives aux défauts. § 2. Le fournisseur met en oeuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1er. § 3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes : 1° il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;2° il prend les mesures idoines pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Art. 26.§ 1er. Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC répondent aux conditions suivantes : 1° ils sont conformes à la description de leur espèce ;2° ils satisfont aux exigences phytosanitaires, visées à l'article 28 ;3° ils satisfont aux prescriptions de l'article 29 relatives aux défauts. § 2. Le fournisseur met en oeuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1er.

S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes : 1° il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;2° il prend les mesures idoines pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Art. 27.La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété. Cette observation se fonde sur l'un des éléments suivants : 1° la description officielle pour les variétés enregistrées, mentionnées à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016, relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés, et pour les races protégées par un droit d'obtention végétale ;2° la description accompagnant la demande pour les variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement doit être déposée dans une autre région ou un autre Etat membre au titre de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ;3° la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale ;4° la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, c), de l'arrêté du 22 janvier 2010. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.

Art. 28.§ 1er. Les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes 1re et 2 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots par le fournisseur permet de constater que lesdits matériels sont bien pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes 1re et 2 au présent arrêté pour le genre ou l'espèce concerné.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, le fournisseur prélève des échantillons sur le matériel en cause et les analyse. § 2. Le fournisseur procède à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des matériels CAC pour le genre ou l'espèce concerné qui figurent à l'annexe 4 du présent arrêté. § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation. § 4. Outre les prescriptions des paragraphes 1er et 2, les matériels CAC qui appartiennent aux espèces de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf. satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° ils sont issus d'une source identifiée de matériels trouvée exempte des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté pour ces espèces sur la base du prélèvement d'échantillons et de leur analyse ;2° après le commencement du dernier cycle de végétation, ils ont été trouvés pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté pour ces espèces sur la base d'une inspection visuelle, du prélèvement d'échantillons et de leur analyse.

Art. 29.Une inspection visuelle a permis de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication. CHAPITRE 3. - Prescriptions spécifiques pour les fournisseurs engagés dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières

Art. 30.Au cours de la production de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les fournisseurs disposent, en fonction des genres ou espèces concernés, d'un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production. Le plan doit au moins porter sur les éléments suivants : 1° la localisation et le nombre de plantes ;2° le calendrier de leur culture ;3° les opérations de multiplication ;4° le conditionnement, le stockage et le transport ;5° les mesures idoines visées à l'article 5, paragraphe 3, alinéa 2, l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, l'article 17, paragraphe 7, alinéa 2, et paragraphe 8, alinéa 2, l'article 22, paragraphe 7, alinéa 2, et paragraphe 8, alinéa 2, l'article 25, paragraphe 3, 2° et l'article 26, paragraphe 2, alinéa 2, 2°, qu'ils prennent pour maintenir le matériel de multiplication dans la catégorie souhaitée.

Art. 31.Les fournisseurs conservent dans un registre les données de surveillance des points critiques, visés à l'article 6, § 1er, 1° de l'arrêté du 22 janvier 2010, aux fins d'une consultation sur demande.

Les données visées à l'alinéa 1er restent disponibles au moins pendant trois ans à compter de la date de production du matériel concerné.

Les fournisseurs conservent des registres relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes. CHAPITRE 4. - Inspections officielles

Art. 32.Les inspections officielles consistent en des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons et leurs analyses.

A l'occasion des inspections officielles, l'entité compétente accorde une attention particulière : 1° à l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production, et à leur bonne utilisation ;2° à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 7, § 1er de l'arrêté du 22 janvier 2010. L'entité compétente tient un registre des résultats et des dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels elle procède. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 33.L'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 24 février 2015, est abrogé.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 35.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC existant avant le 1er janvier 2017 et ayant été certifiés officiellement ou satisfaisant aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022, peuvent être commercialisés sur le territoire flamand jusqu'au 31 décembre 2022. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au présent article sur l'étiquette et par un document.

Bruxelles, le 25 août 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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