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Arrêté Ministériel du 25 avril 2003
publié le 29 avril 2003

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage

source
service public federal finances
numac
2003003270
pub.
29/04/2003
prom.
25/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/25/2003003270/moniteur
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25 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage


Le Ministre des Finances, Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiée par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions, notamment les articles 369, 11° et 369bis ;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 2 et § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002 relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'urgence;

Vu l'extrême urgence motivée par le fait que les opérateurs économiques doivent disposer d'un certain délai pour pouvoir organiser l'application du présent arrêté; qu'en conséquence le présent arrêté doit nécessairement être publié dans les plus brefs délais afin de permettre à ces opérateurs économiques d'effectuer certaines formalités inhérentes à l'enregistrement du redevable et à l'introduction des dossiers de demande d'exonération de la cotisation d'emballage, Arrête : TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Administration : l'Administration des douanes et accises; - agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises; - directeur général : le directeur général des douanes et accises; - loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Art. 2.Pour l'application de la cotisation d'emballage, on entend par : 1° récipients : les récipients tels que définis à l'article 369, 3°;2° boissons : les catégories de produits désignés à l'article 370 de la loi;3° récipients pour boissons : tout récipient défini sub 1° contenant les boissons visées sub 2°;4° produits soumis à la cotisation d'emballage : les récipients pour boissons non réutilisables. TITRE II CHAPITRE Ier. - Enregistrement du redevable

Art. 3.Doivent se faire enregistrer auprès de l'administration : 1° le redevable de la cotisation d'emballage, c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de la cotisation d'emballage à des détaillants, lorsque ces récipients ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage conformément aux dispositions de l'article 371, § 2, de la loi ou qu'ils sont exonérés de la cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 3, 3°, de la loi;2° toute personne physique ou morale se situant à un niveau plus en amont de la chaîne commerciale (p.ex. le fabricant, l'importateur, l'introducteur) qui se substitue au redevable sub 1° pour les obligations qui lui sont imposées et qui endosse de ce fait la qualité de redevable.

Art. 4.La demande d'enregistrement doit être introduite auprès du directeur général.

Art. 5.La demande d'enregistrement doit comporter les éléments suivants : 1° les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du redevable; 2° son numéro de T.V.A.; 3° l'adresse de son (ses) siège(s) d'exploitation;4° sa profession ou l'objet social de sa société avec description sommaire des opérations envisagées;5° le lieu où est tenue la comptabilité, en précisant, si nécessaire, l'endroit où est tenue la comptabilité matières et celui où est tenue la comptabilité générale (ou analytique);6° la date de clôture de la comptabilité;7° la nature des produits à exonérer de la cotisation d'emballage à produire, fabriquer, livrer ou recevoir;8° pour ce qui concerne les produits qui ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage conformément à l'article 371, § 2, de la loi, ou qui en sont exonérés conformément à l'article 371, § 3, 3°, les éléments de preuve qui démontrent que les exigences posées respectivement par les §§ 2 et 3, 3°, de ce même article sont respectés. La demande doit être datée et signée de la main de la personne physique qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels exonérables de la cotisation d'emballage.

Lorsque le signataire est une personne morale, la demande doit également mentionner sa fonction, ses nom et prénoms à la suite de sa signature.

Art. 6.La personne physique ou morale citée à l'article 5 joint également à sa demande d'enregistrement une déclaration mentionnant les lieux où il détient des produits à exonérer de la cotisation d'emballage qu'il met à la consommation.

Art. 7.En cas de changement dans les données fixées à l'article 5, 1° à 8°, ou des lieux de détention de produits à exonérer de la cotisation d'emballage, la personne physique ou morale citée à l'article 5 est tenue d'en informer l'administration.

Art. 8.Les personnes physiques ou morales qui se substituent à celle citée à l'article 5 pour les obligations qui lui sont imposées et qui ne détiennent pas sur le territoire fédéral des produits à exonérer de la cotisation d'emballage ne sont pas tenues aux obligations visées aux articles 6 et 7.

Art. 9.Peuvent tomber sous le champ d'application de l'article 8, le fabricant étranger, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement leur représentant fiscal.

Art. 10.Le directeur général délivre le numéro d'enregistrement à la personne citée à l'article 5 ou à la personne physique ou morale qui s'y substitue. CHAPITRE II Mise à la consommation avec paiement de la cotisation d'emballage

Art. 11.La cotisation d'emballage est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, de la loi.

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, la cotisation d'emballage est due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui livre des produits passibles de la cotisation d'emballage à des détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation.

Art. 13.Lors de leur mise à la consommation, le montant total de la cotisation d'emballage doit apparaître sur le document commercial relatif à la mise à la consommation.

Art. 14.§ 1er. Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation d'emballage. § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque le redevable possède un entrepôt fiscal et qu'il livre à un détaillant possédant également un entrepôt fiscal, la déclaration de mise à la consommation en matière de cotisation d'emballage peut être déposée en même temps que la déclaration de mise à la consommation en matière d'accise, à la condition que ledit détaillant reprenne les obligations du redevable qui lui livre.

Art. 15.Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation.

Art. 16.§ 1er. La cotisation d'emballage doit être acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les cas prévus à l'article 14, § 2, le paiement de la cotisation d'emballage est effectué en même temps que le paiement des accises.

Art. 17.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises du ressort du redevable. CHAPITRE III Mise à la consommation en exemption de la cotisation d'emballage d'un produit bénéficiant d'une exonération particulière

Art. 18.Les produits passibles de la cotisation d'emballage peuvent être mis à la consommation en exemption de la cotisation d'emballage en raison d'une exonération qui est octroyée en vertu de l'article 371 de la loi.

Art. 19.Le document commercial relatif aux produits exonérés doit être revêtu de la mention "Exonération de la cotisation d'emballage » et de la disposition légale prévoyant l'exonération.

Art. 20.Le respect des conditions fixées par la loi ou par l'arrêté royal qui l'exécute, pour l'obtention de cette exonération doit être prouvé à la satisfaction du directeur général.

Art. 21.La mise à la consommation de produits non soumis à la cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 2, ou exonérés de la cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 3, 3°, de la loi, doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 22.Le présent arrêté rend caduque les dispositions de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe qui concernent l'écotaxe sur les récipients pour boisson.

Art. 23.L'arrêté ministériel du 30 décembre 2002 relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage est abrogé.

Art. 24.Le titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2003. Les chapitre II à IV du titre II entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Bruxelles, le 25 avril 2003.

D. REYNDERS

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