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Arrêté Ministériel du 25 avril 2007
publié le 02 mai 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances - Administration des Pensions

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service public federal finances
numac
2007003202
pub.
02/05/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/25/2007003202/moniteur
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25 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances - Administration des Pensions


Le Ministre des Finances, Le Ministre du Budget, Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances - Administration des Pensions, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juillet 1990, 12 juillet 1991, 24 janvier 1994, 20 avril 1994, 16 novembre 1998, 25 mars 1999, 15 juillet 2002 et 28 février 2005;

Vu l'avis rendu par l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2006;

Vu le protocole de négociation du 6 février 2007 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'avis 42.417/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances - Administration des Pensions est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1990 et modifié par les arrêtés ministériels des 12 juillet 1991, 24 janvier 1994, 20 avril 1994, 25 mars 1999 et 28 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « du Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « du Service des Pensions du Service public »;2° dans les § 2, les mots « des grades » sont remplacés par les mots « des titres ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « nommés d'office dans le niveau A »;2° le § 3 est abrogé.

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 novembre 1998 et 28 février 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Les titulaires d'un grade de niveau 1 qui ont été nommés d'office dans la classe A1, A2 ou A3 et qui, de par leur échelle de traitement sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime : 1° soit à partir du début de la période de validité de la formation certifiée réussie;2° soit à partir de la date à laquelle ils sont promus à la classe supérieure;3° soit au plus tard à partir du 1er janvier 2008. § 2. Les dispositions du § 1er sont également d'application aux agents qui de par l'échelle de traitement qui leur a été octroyée, en application de l'article 29 ou 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, sont en droit de participer à une formation certifiée. § 3. Les titulaires d'un grade de niveau 1 qui ont été nommés d'office dans la classe A2 ou A3 et qui, de par leur échelle de traitement ne sont pas en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime à partir de la date à laquelle ils sont promus à la classe supérieure. § 4. Les titulaires d'un grade de niveau 1 nommés d'office dans la classe A4 et qui de par leur échelle de traitement sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime de formation à partir de la date à laquelle ils sont promus par avancement barémique ou promus à la classe supérieure. § 5. Les titulaires d'un grade de niveau 1 qui ont été nommés d'office dans la classe A5 perdent le droit à la prime à partir de la date à laquelle ils sont promus par avancement barémique. »

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, est abrogé.

Art. 6.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4bis.§ 1er. Plus aucune activité de formation ne sera organisée. § 2. Sans préjudice des articles 2bis et 5bis, les agents nommés d'office dans les niveaux B, C ou D, maintiennent le droit à la prime pour la durée de leur nomination dans ce niveau, à condition qu'ils remplissent au 7 mars 2005 les conditions mentionnées à l'article 4 tel qu'il était d'application à cette date. § 3. Sans préjudice des articles 3 et 5bis, les agents nommés d'office dans le niveau A maintiennent le droit à la prime, à condition qu'ils remplissent au 1er septembre 2005 les conditions mentionnées à l'article 4 tel qu'il était d'application à cette date. »

Art. 7.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, est abrogé.

Art. 8.A l'article 5bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 2, 1°, f, est remplacé par la disposition suivante : « f) pour accomplir une mission non rémunérée par le Service public fédéral des finances ou par l'Administration des pensions du Ministère des Finances, chacun pour ce qui concerne leur personnel;»; 2° le § 5 est abrogé.

Art. 9.L'article 5bis, § 2, 1°, f, du même arrêté, remplacé par l'article 8 est remplacé par la disposition suivante : « f) pour accomplir une mission non rémunérée par le Service public fédéral des finances ou par le Service des Pensions du Secteur public, chacun pour ce qui concerne leur personnel; ».

Art. 10.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5ter.Sans préjudice des articles 2bis et 5bis, les agents nommés d'office dans les niveaux B, C ou D et qui en application de l'article 5bis, § 5, avaient perdu le droit à la prime de formation et qui ont repris le travail avant le 8 mars 2005, sans que la possibilité de participer à une activité de formation ne leur ait été offerte, sont à partir de la date précitée à nouveau titulaires de la prime de formation attachée au niveau dans lequel ils sont nommés d'office. ».

Art. 11.Un article 5quater, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5quater.Sans préjudice des articles 3 et 5bis, les agents, nommés d'office dans le niveau A et qui en application de l'article 5bis, § 5, ont perdu le droit à la prime de formation et qui ont repris le travail avant le 1er septembre 2005, sans que la possibilité de participer à une activité de formation ne leur ait été offerte, sont à partir de la date précitée à nouveau titulaires de la prime de formation. »

Art. 12.Un article 5sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5sexies.§ 1er. Les agents qui perdent leur prime de formation suite à la réussite d'une formation certifiée et qui par la suite ont été nommés d'office, dans un emploi auquel l'échelle de traitement A23 ou A33 est attachée, sont à partir de la date de cette nomination d'office à nouveau titulaires de la prime de formation.

Les dispositions de l'article 5bis sont d'application. § 2. La prime de formation accordée conformément au § 1er ne peut plus être attribuée lors de la nomination à la classe supérieure. »

Art. 13.Un article 5septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5septies.Les activités de formation qui ont été annoncées avant le 1er septembre 2005 sont menées jusqu'à leur terme. Les agents qui obtiennent une mention favorable lors du contrôle des connaissances acquises qui suit la clôture des activités, peuvent prétendre à la prime de formation aux conditions déterminées par l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances - Administration des pensions. »

Art. 14.Les agents stagiaires du niveau 1, qui le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient titulaires de la prime, la maintiennent pour la durée de leur stage, à condition qu'ils ne bénéficient d'aucune allocation de compétences.

Les agents stagiaires des niveaux 4, 3, 2 et 2+, qui au 7 mars 2005 étaient titulaires de la prime, la maintiennent pour la durée de leur stage, à condition qu'ils ne bénéficient d'aucune allocation de compétences.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge à l'exception : - des articles 1er, 2, 1°, et 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006; - de l'article 2, 2°, qui produit ses effets au 1er décembre 2004; - des articles 4, 6, 11, 12 et 13 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005; - de l'article 8, 1°, qui produit ses effets au 1er janvier 2003; - de l'article 8, 2°, qui : a) pour les agents des niveaux B, C et D produit ses effets le 8 mars 2005;b) pour les agents du niveau A, produit ses effets le 1er septembre 2005; - de l'article 10 qui produit ses effets le 8 mars 2005.

Bruxelles, le 25 avril 2007.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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