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Arrêté Ministériel du 25 avril 2014
publié le 16 septembre 2014

Arrêté ministériel modifiant les montants des subventions d'accueil d'enfants en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour 2014

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autorite flamande
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2014035755
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16/09/2014
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25/04/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


25 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel modifiant les montants des subventions d'accueil d'enfants en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour 2014


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, notamment l'article 15, § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2007 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 avril 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu la nécessité urgente ;

Considérant qu'en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période de 2011 à 2015, les ressources disponibles doivent être traduits d'urgence en des subventions pour les structures d'accueil d'enfants relevant de l'accord ;

Considérant que les montants des subventions adaptés pour 2014 et les mesures sectorielles auxquelles ils s'appliquent, doivent être ancrés d'urgence dans la réglementation ;

Considérant le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 février 2006 et modifié par les arrêtés ministériels des 26 juillet 2007, 20 décembre 2012 et 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le montant forfaitaire de la subvention par place agréée est fixé par place pour les 21 premières places d'une nouvelle initiative, par place supplémentaire à partir de 22 places et par place supplémentaire à partir de 232 places. Ces montants s'appliquent à une initiative dont la durée d'ouverture s'élève au moins à 230 jours, dont au moins cinquante jours sont des jours entiers.

Le montant forfaitaire de la subvention par place agréée dans une initiative, organisée par une administration publique, s'élève en 2014 : 1° pour les 21 premières places : à 2.494,97 euros ; 2° à partir de la 22e place : à 1.657,15 euros ; 3° à partir de la 232e place : à 1.462,76 euros.

Le montant forfaitaire de la subvention par place agréée dans une initiative, organisée par une administration privée, s'élève en 2014 : 1° pour les 21 premières places : à 2.533,49 euros ; 2° à partir de la 22e place : à 1.679,96 euros ; 3° à partir de la 232e place : à 1.482,94 euros. » ; 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Sur la base du registre du personnel et les membres du personnel subventionnés par le FESC, « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) fixe par initiative l'équivalent de places FESC. En 2014, une initiative, organisée par une administration publique, reçoit par place FESC : 1° pour les 21 premières places FESC : 20,85 euros ;2° à partir de la 22e place FESC : 10,42 euros ;3° à partir de la 232e place FESC : 6,95 euros. En 2014, une initiative, organisée par une administration privée, reçoit par place FESC : 1° pour les 21 premières places FESC : 99,79 euros ;2° à partir de la 22e place FESC : 59,76 euros ;3° à partir de la 232e place FESC : 53,65 euros.».

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les montants forfaitaires, visés au présent arrêté, sont majorés annuellement, au 1er janvier, de l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire qui y précède.

Par dérogation à l'alinéa premier, les montants forfaitaires pour 2014, visés à l'article 3, § 4, et à l'article 3, § 6, ne sont pas indexés en 2014. ».

Art. 3.Dans l'article 17, § 5, de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « En 2014, le montant forfaitaire par quatorze places, organisées par une administration publique, s'élève à 28.410,52 euros et le montant forfaitaire par quatorze places, organisées par une administration privée, s'élève à 29.304,32 euros. ».

Art. 4.L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Le montant forfaitaire, visé au présent arrêté, est majoré annuellement, au 1er janvier, de l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire qui y précède.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant forfaitaire pour 2014, visé à l'article 17, § 5, alinéa deux, pour des places, organisées par une administration publique, et le montant forfaitaire pour 2014, visé à l'article 17, § 5, alinéa deux, pour des places, organisées par une administration privée, n'est pas indexé en 2014. ».

Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 mai 2007 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés ministériels des 26 juillet 2007, 20 décembre 2012 et 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le montant de base par place subventionnable dans une garderie, organisée par une administration publique, s'élève en 2014 : 1° dans une crèche : à 6.545,07 euros ; 2° dans un prégardiennat : à 4.999,66 euros.

Le montant supplémentaire dans une garderie, organisée par une administration publique, s'élève en 2014 : 1° dans une crèche : à 69,74 euros ;2° dans un prégardiennat : à 55,28 euros. Dans une garderie, organisée par une administration publique, s'appliquent, pour les places pour lesquelles un accord de principe est octroyé à partir du 1er mai 2006, les montants suivants en 2014 : 1° dans une crèche le montant de base s'élève à 7.749,94 euros et le montant supplémentaire s'élève à 86,97 euros ; 2° dans un prégardiennat le montant de base s'élève à 5.659,89 euros et le montant supplémentaire s'élève à 66,21 euros.

Le montant de base par place subventionnable dans une garderie, organisée par une a.s.b.l., s'élève en 2014 : 1° dans une crèche : à 7.867,38 euros ; 2° dans un prégardiennat : à 5.735,71 euros.

Le montant supplémentaire dans une garderie, organisée par une a.s.b.l., s'élève en 2014 : 1° dans une crèche : à 89,32 euros ;2° dans un prégardiennat : à 67,96 euros.» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les garderies reçoivent par année un montant forfaitaire par fonction de direction à plein temps. En 2014, ce montant forfaitaire s'élève pour une garderie organisée par : 1° une administration publique : à 71.218,02 euros ; 2° une administration privée : à 72.088,06 euros. ».

Art. 6.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 15 décembre 2008, 20 décembre 2012 et 13 décembre 2013, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le montant de base par place agréée dans un service, organisé par une administration publique, s'élève à 340,17 euros en 2014.

Le montant supplémentaire dans un service, organisé par une administration publique, s'élève à 6,22 euros en 2014.

Dans un service, organisé par une administration publique, s'appliquent, pour les places pour lesquelles un accord de principe est octroyé à partir du 1er mai 2006, les montants suivants en 2014 : 1° le montant de base s'élève à 405,44 euros ;2° le montant supplémentaire s'élève à 7,74 euros. Le montant de base par place agréée dans un service, organisé par une a.s.b.l., s'élève à 410,75 euros en 2014.

Le montant supplémentaire dans un service, organisé par une a.s.b.l., s'élève à 7,86 euros en 2014. ».

Art. 7.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les montants forfaitaires, visés au présent arrêté, sont majorés annuellement, au 1er janvier, de l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire qui y précède.

Par dérogation à l'alinéa premier, les montants forfaitaires pour 2014, visés à l'article 2, § 2, à l'article 2, § 4, et à l'article 3, § 2, ne sont pas indexés en 2014. ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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