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Arrêté Ministériel du 25 avril 2019
publié le 09 juillet 2019

Arrêté ministériel relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément supplémentaire pour l'accueil de personnes dépendantes pour les centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

source
autorite flamande
numac
2019041283
pub.
09/07/2019
prom.
25/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/25/2019041283/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


25 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément supplémentaire pour l'accueil de personnes dépendantes pour les centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 58, § 1er, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 21 décembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, l'article 2, 2°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2018 relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour des centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 mars 2019 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne Soins et Santé (Zorg en Gezondheid), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;2° arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;3° unités de séjour : les unités de séjour bénéficiant d'un agrément spécial pour l'accueil des personnes dépendantes d'un centre de soins de jour, tel que visé au chapitre III/1 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;4° degré de couverture des profils de soins lourds : le nombre d'unités de séjour au 1er janvier 2019, divisé par le nombre moyen de bénéficiaires au cours de la période de référence ;5° centre de soins de jour : un centre de soins de jour non conforme à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;6° nombre moyen de bénéficiaires : le nombre total de jours de présence facturés des usagers dans les catégories de dépendance de soins, F, Fd et D pendant la période de référence, tels qu'introduits auprès de l'agence pour l'année d'activité 2017 conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, divisé par 250 ;7° période de référence : la période qui court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus ;8° jour ouvrable : un jour de la semaine qui ne coïncide pas avec un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période du 25 décembre au 1er janvier inclus.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, un envoi par la poste est censé être reçu au premier jour ouvrable de l'envoi. Un envoi électronique est censé être reçu au jour de l'envoi.

Art. 3.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire pour moins de cinq unités de séjour peuvent bénéficier d'un agrément spécial pour un maximum de cinq unités de séjour par centre de soins de jour, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Par dérogation à l'alinéa premier, un agrément supplémentaire peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, être octroyé pour sept unités de séjour au maximum par centre de soins de jour aux centres de soins de jour dans des communes faisant partie de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ayant un agrément spécial pour moins de sept unités de séjour.

Art. 4.Les centres de soins de jour ayant un agrément spécial le 1er janvier 2017 ont la possibilité d'étendre leur agrément spécial lorsqu'ils répondent aux conditions visées aux articles 5 et 6.

Art. 5.Pour être éligible à la répartition visée à l'article 6, le centre de soins de jour doit, dans la période de référence : 1° disposer du nombre maximal d'unités de séjour qui peut être octroyé conformément à l'article 3, alinéas premier et deux ;2° atteindre un degré de couverture de 35 % à 99 % pour les profils de soins lourds.

Art. 6.Les unités de séjour qui sont reprises à la répartition sont octroyées suivant les modalités visées aux alinéas deux à cinq inclus.

Les centres de soins de jour réalisant un degré de couverture pour les profils de soins lourds de 35 % à 64 % inclus, ont la possibilité d'étendre par quatre unités de séjour au maximum.

Les centres de soins de jour réalisant un degré de couverture pour les profils de soins lourds de 65 % à 74 % inclus, ont la possibilité d'étendre par trois unités de séjour au maximum.

Les centres de soins de jour réalisant un degré de couverture pour les profils de soins lourds de 75 % à 85 % inclus, ont la possibilité d'étendre par deux unités de séjour au maximum.

Les centre de soins de jour réalisant un degré de couverture pour les profils de soins lourds de 86 % à 99 % inclus, ont la possibilité d'étendre par une unité de séjour.

Art. 7.Dans tous les intervalles visés à l'article 6 du présent arrêté, la priorité est accordée aux centres de soins de jour faisant partie des projets-pilote « soins résidentiels » qui sont sélectionnés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels par rapport aux centres de soins de jour ne faisant pas partie de ces projets.

Art. 8.Lorsque les moyens disponibles ne suffisent pas pour octroyer à chaque centre de soins de jour éligible le nombre d'unités de séjour conformément à l'article 6, la priorité est donnée aux centres de soins de jour ayant le degré de couverture le plus bas pour les profils de soins lourds pendant la période de référence.

Art. 9.Les centres de soins de jour suivants ne sont pas éligibles à l'octroi conformément à l'article 6 : 1° les centres de soins de jour dont l'agrément supplémentaire ou l'agrément comme centre de soins de jour a été retiré entièrement ou partiellement après la période de référence ;2° les centres de soins de jour dont l'agrément supplémentaire ou l'agrément comme centre de soins de jour a été suspendu entièrement ou partiellement après la période de référence ;3° les centres de soins de jour dont l'exploitation a été cessée volontairement après la période de référence ;4° les centres de soins de jour pour lesquels une procédure de refus, suspension ou retrait de l'agrément est en cours.

Art. 10.L'agence envoie la proposition, calculée conformément à l'article 6, à l'initiateur par e-mail. L'initiateur introduit la demande d'agrément dans les quinze jours ouvrables après la réception de la proposition. En introduisant la demande d'agrément, l'initiateur confirme qu'il accepte la proposition.

Art. 11.Les demandes d'un agrément supplémentaire telles que visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont traitées conformément aux articles 5 à 8 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour.

Art. 12.Par dérogation à l'article 3, les centres de soins de jour ayant un agrément supplémentaire le 1er janvier 2017 ont le choix de demander un agrément à partir du 1er juillet 2019, 1er octobre 2019 ou 1er janvier 2020.

Les unités de séjour qui n'ont pas été octroyées parce qu'il n'a pas été répondu aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour, ne sont pas réparties en 2019.

Art. 13.Pour l'application du présent arrêté, les règles d'arrondissement suivantes s'appliquent, où il n'est pas tenu compte du chiffre suivant la décimale à arrondir lorsque ce chiffre est inférieur à cinq et la décimale à arrondir est majorée d'une unité lorsque ce chiffre est égal ou supérieur à cinq : 1° pour le calcul du nombre moyen de bénéficiaires, visé à l'article 1, 6° : les calculs sont arrondis à deux chiffres après la virgule ;2° pour le calcul du degré de couverture pour des profils de soins lourds, visé à l'article 1er, 4° : les calculs sont arrondis à deux chiffres après la virgule ;3° pour l'attribution du nombre d'unités de séjour, visés à l'article 6 : le calcul est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 19 avril 2018 relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour des centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité est abrogé.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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