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Arrêté Ministériel du 25 janvier 1999
publié le 05 février 1999

Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 25 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

source
ministere des finances
numac
1999003027
pub.
05/02/1999
prom.
25/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/25/1999003027/moniteur
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25 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 25 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie


Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, notamment l'article 4, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 25 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 25 janvier 1999.

Bruxelles, le 25 janvier 1999.

J.-J. VISEUR

Annexe à l'arrêté ministériel du 25 janvier 1999 Arrêté du Comité du Fonds des Rentes modifiant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Le Comité du Fonds des Rentes, Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, notamment l'article 32, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, tel que modifié par les arrêtés du Comité du Fonds des Rentes des 6 novembre 1997, 16 mars et 30 novembre 1998;

Considérant qu'il convient d'adapter la méthode de calcul des intérêt courus à bonifier par l'acheteur lors de la liquidation de transactions portant sur des obligations linéaires lorsque les conditions d'émission de telles obligations prévoient des durées de coupons autres que celles de coupons annuels, Arrête :

Article 1er.L'article 28 de l'arrêté du Comité du Fonds des rentes du 27 décembre 1997 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 30 novembre 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur d'obligations linéaires à taux fixe lors de la liquidation sont calculés selon la formule ci-après : I = Y x i/100 x n/b, où - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i est égal au montant des intérêts dus par l'émetteur au terme de la période d'intérêts en cours au jour de valeur, exprimé en pourcentage de la valeur nominale; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris); - b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris).

Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus. »

Art. 2.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 28bis.Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur d'obligations linéaires à taux d'intérêt variable sont calculés selon la formule ci-après : I = Y x i/100 x n/360, où - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres traités pour la période d'intérêts en cours au jour de valeur; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris);

Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 janvier 1999.

Bruxelles, le 25 janvier 1999.

Le président du Comité, J.P. ARNOLDI

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