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Arrêté Ministériel du 25 janvier 2007
publié le 07 février 2007

Arrêté ministériel d'exécution de l'article 1er et de l'article 6, dernier alinéa de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers du 3 mars 1927

source
service public federal finances
numac
2007003053
pub.
07/02/2007
prom.
25/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/25/2007003053/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel d'exécution de l'article 1er et de l'article 6, dernier alinéa de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers du 3 mars 1927


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Code des droits et taxes divers, et en particulier les articles 1er à 12 y compris, rectifiés par la loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives du 19 décembre 2006;

Vu l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers du 3 mars 1927, et en particulier l'article 1 et l'article 6, dernier alinéa, tous deux rectifiés par l'arrêté royal transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution, du 21 décembre 2006;

Considérant que le Code des droits de timbre fut supprimé intégralement à dater du 1er janvier 2007 avec pour conséquence la disparition de l'utilisation du papier timbré pour les actes des notaires et des huissiers de justice;

Considérant que les nouvelles dispositions furent intégrées dans le Code existant des taxes assimilées au timbre, qui fut renommé Code des droits et taxes divers;

Considérant que le Règlement Général du 3 mars 1927 sur les taxes assimilées au timbre fut transformé en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers;

Considérant qu'à dater du 1er janvier 2007, les actes des notaires et les actes des huissiers de justice sont soumis au droit d'écriture, étant un droit forfaitaire déterminé tenant compte du contenu de l'acte ou de l'écrit et pour lequel ces notaires et huissiers de justice sont débiteurs de ce droit;

Considérant qu'à dater du 1er janvier 2007, les actes de refus de transcription de saisie ainsi que les certificats, copies ou extraits délivrés par les conservateurs des hypothèques sont soumis à un droit spécifique sur les écrits, pour lequel le conservateur des hypothèques qui les dresse est débiteur dudit droit;

Considérant que l'article 2 du Code des droits et taxes divers prévoit que le paiement des droits se fait en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, et que l'utilisation et les modalités de ces différents modes de paiement ainsi que la possibilité d'introduire une déclaration périodique sont réglées par arrêté royal en l'absence de dispositions du Code;

Considérant que l'article 12 du Code des droits et taxes divers prévoit que le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans le délai fixé par arrêté royal;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers prévoit que le droit établi sur les actes et écrits décrits aux articles 3 à 10 du Code des droits et taxes divers, ainsi que les éventuels amendes et intérêts, est acquitté en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques au compte courant postal du bureau compétent comme décrit dans le deuxième alinéa du même article 1er de l'arrêté d'exécution;

Considérant qu'il est prévu la possibilité d'introduire une déclaration périodique pour les actes et les écrits mentionnés à l'article 8 du Code précité s'il est satisfait aux modalités de l'article 5 de l'arrêté d'exécution précité et pour les actes et écrits mentionnés aux articles 3 à 7, 9 et 10 du Code précité s'il est satisfait aux modalités de l'article 6 de l'arrêté d'exécution précité;

Considérant qu'en application de l'article 1er dernier alinéa et de l'article 6 dernier alinéa de l'arrêté d'exécution précité, le Ministre des Finances ou son représentant peuvent autoriser, aux conditions qu'ils fixent, des dérogations aux dispositions de l'arrêté d'exécution;

Considérant que le paiement par le notaire et l'huissier de justice du droit d'écriture sur leurs actes et la surveillance de ce paiement par le Service Public Fédéral Finances sont réglés le plus aisément sur base du répertoire déposé, conformément à l'article 180 et à l'article 39 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, respectivement par le notaire et l'huissier de justice auprès du receveur du Bureau d'enregistrement de leur résidence endéans les dix premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année;

Considérant que le paiement par le conservateur des hypothèques du droit d'écriture et la surveillance de ce paiement par le Service public fédéral Finances sont déterminés le plus aisément en imposant des obligations comptables spécifiques au conservateur des hypothèques;

Considérant que la mention visée à l'article 6, 3° de l'arrêté d'exécution précité est reprise de préférence dans les actes notariés après la rubrique des déclarations fiscales sous une rubrique séparée dans laquelle est mentionné le montant du droit d'écriture;

Considérant que la mention visée à l'article 6, 3° de l'arrêté d'exécution précité est reprise de préférence dans les procès-verbaux des huissiers de justice, en bas, sous une mention spécifique dans laquelle est mentionné le montant du droit d'écriture;

Considérant que les dispositions de l'arrêté en question contiennent entre autres les mesures d'application de l'arrêté d'exécution précité sans lesquelles cet arrêté serait une source d'insécurité juridique;

Considérant qu'il est par conséquent requis que les dispositions en question prennent effet au 1er janvier 2007, Arrête :

Article 1er.En dérogation à ce qui a été prévu à l'article 1er et l'article 6, 1° et 2° de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, les modalités de paiement du droit d'écriture prévues à l'article 3 à l'article 7 du Code des droits et taxes divers sont réglés comme suit.

Le notaire ou le cas échéant le notaire titulaire qui conserve le répertoire de la société et l'huissier de justice déposent leurs répertoires au bureau compétent au moment déterminé par les articles 180 et 39 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Au plus tard lors du dépôt du répertoire, le montant total du droit d'écriture dû pour le trimestre écoulé est versé sur le compte postal du bureau compétent visé à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.

Après le visa du répertoire comme prévu à l'article 180 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et après réception du montant du droit d'écriture dû, majoré des amendes et intérêts éventuels, le répertoire est remis au notaire ou le cas échéant au notaire titulaire ou à l'huissier de justice, complété par la mention du receveur compétent du montant reçu pour le droit d'écriture, majoré des amendes et intérêts éventuels.

Art. 2.En dérogation à ce qui a été prévu à l'article 6, 3° de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, la mention pour les actes de notaires et d'huissiers de justice comme visés aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du Code des droits et taxes divers est réglée comme suit.

Dans les actes de notaires, une rubrique particulière est reprise après les déclarations fiscales sous le titre « Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers) ». En - dessous de ce titre, le montant du droit dû en vertu du Code des droits et taxes divers est repris dans la mention suivante : « Le droit s'élève à ... euros ».

Dans les procès-verbaux des huissiers de justice, une mention particulière est reprise sous le procès-verbal sous le titre « Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers) ». En - dessous de ce titre, le montant du droit dû en vertu du Code des droits et taxes divers est repris dans la mention suivante : « Le droit s'élève à ... euros ».

Art. 3.En dérogation à ce qui a été prévu à l'article 1er et l'article 6, 1° et 2° de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, les modalités de paiement du droit d'écriture prévues à l'article 10 du Code des droits et taxes divers sont réglées comme suit.

Le conservateur des hypothèques qui a dressé les pièces mentionnées à l'article 10 du Code des droits et taxes divers, doit tenir une comptabilité qui permet de dresser, pour le mois expiré, le dernier jour ouvrable de ce même mois, une liste article par article et dans un ordre chronologique de remise, tous les actes de refus de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou extraits qu'il a délivrés, de même que le montant total des droits dus pour la période concernée. Lorsque les actes, certificats, copies ou extraits précités sont dressés en plusieurs doubles ou originaux, un article par exemplaire est nécessaire dans la liste précitée. La liste est datée au dernier jour ouvrable du mois et signée par le conservateur des hypothèques.

L'Administrateur général de la Documentation patrimoniale peut définir d'autres modalités concernant la comptabilité à exécuter et autoriser des dérogations à l'alinéa précédent en ce qui concerne la conservation des hypothèques maritimes et fluviales.

Art. 4.Cet arrêté prend effet à partir du 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 25 janvier 2007.

D. REYNDERS

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