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Arrêté Ministériel du 25 janvier 2010
publié le 02 février 2010

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2010018032
pub.
02/02/2010
prom.
25/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/25/2010018032/moniteur
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25 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, notamment l'article 8, § 2, modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu le règlement d'ordre intérieur adopté par le comité de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, le 12 janvier 2010, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, joint en annexe, adopté par ce comité de direction le 12 janvier 2010, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 janvier 2010.

Mme L. ONKELINX Annexe Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (Article 8, § 2, 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

Article 1er.Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur général ou, s'il est empêché, par un membre qu'il désigne.

Art. 2.Le président ouvre, suspend et lève les séances; il dirige les débats et veille au déroulement régulier et correct des réunions.

Art. 3.Le Comité de direction se réunit aussi souvent que les intérêts de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé l'exigent et au moins six fois par an, sur convocation du président.

La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion, qui sont fixés par le président.

Les questions à examiner par le Comité de direction sont inscrites à l'ordre du jour par le président.

Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note introductive rédigée dans la langue de son auteur.

Art. 4.L'ordre du jour est arrêté par le président; les questions soulevées par les membres qui ont provoqué la réunion y figurent.

De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour en cours de séance qu'avec l'accord de la majorité des membres présents; ceux-ci ne peuvent toutefois être admis s'ils concernent spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché.

Sur demande motivée d'un membre, l'examen d'un ou de plusieurs points figurant à l'ordre du jour peut être reporté à la séance suivante, ce moyennant l'accord de la majorité des membres présents.

Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres présents, d'autres personnes peuvent être invitées dans le but d'apporter toute information nécessaire concernant certains points figurant à l'ordre du jour.

La présence de ces autres personnes à la séance se limite à la discussion du point au sujet duquel ils sont entendus.

Art. 6.En matière de procédure disciplinaire, dans le cadre de l'exercice des compétences du Conseil de direction, visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, le Comité de direction peut appeler à comparaître le membre du personnel dont le dossier est discuté. Le membre du personnel convoqué peut se faire assister par une personne de son choix.

La présence à la réunion de la personne convoquée se limite au point pour lequel elle est entendue.

Le membre du personnel comparaissant devant le Comité de direction est entendu et interrogé en tenant compte de son rôle linguistique.

Art. 7.Sauf cas d'urgence, la convocation du Comité de direction, l'ordre du jour et les notes introductives y afférentes doivent être envoyés aux membres au moins deux jours ouvrables avant la réunion.

Art. 8.Dès la réception des documents introductifs, les membres peuvent consulter au secrétariat du Comité de direction les éléments des dossiers sur lesquels ils doivent se prononcer.

Les membres du Comité de direction peuvent en tout temps consulter au secrétariat du Conseil de direction les archives de celui-ci.

Art. 9.Le président désigne le secrétaire du Comité de direction.

A défaut de secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire pour en assumer la fonction.

Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du président; il est responsable des archives du Comité de direction.

Art. 10.Le secrétaire se charge de la rédaction du procès-verbal.

Celui-ci est envoyé aux membres. Les membres font parvenir leurs remarques écrites au secrétariat dans les sept jours ouvrables suivant la réception. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Comité de direction lors de la séance qui suit l'écoulement du délai précité. Il est rédigé en français et en néerlandais.

Toutefois, si les nécessités du service l'exigent, le Comité de direction peut à la majorité des membres présents décider l'application d'une procédure accélérée d'approbation d'un ou de plusieurs points des procès-verbaux comme, par exemple, l'approbation verbale à l'issue même de la discussion du (ou des) point(s) concernés.

Art. 11.Les documents, les délibérations et les procès-verbaux du Comité de direction dans le cadre de l'exercice des compétences du Conseil de direction tel que visé à l'article 6, sont confidentiels; un devoir de stricte réserve à leur sujet s'impose à toutes les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont appelés à en avoir connaissance.

Art. 12.Le Comité direction ne délibère valablement qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative et d'au moins la moitié des membres de chaque rôle linguistique ayant voix délibérative.

Cependant, si le Comité de Direction a été convoqué une fois sans qu'un des ces quotas ne soit atteint, celui-ci pourra, après une seconde convocation, délibérer valablement, indépendamment quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la seconde fois à l'ordre du jour.

La seconde convocation sera faite suivant les dispositions prévues pour les convocations ordinaires. Il y sera fait mention que le Comité de direction est appelé pour la seconde fois à délibérer sur l'ordre du jour. La convocation rappellera le texte de l'alinéa précédent.

Art. 13.A la demande d'un ou de plusieurs membres et moyennant l'accord de la majorité des membres, tout point inscrit à l'ordre du jour peut faire l'objet d'un scrutin.

Le scrutin est secret pour toute proposition de décision individuelle à prendre à l'endroit d'un agent et de classement de candidats qui doit être établie à l'issue d'une délibération générale.

Le Comité de direction statue à la majorité simple des suffrages exprimés; les abstentions ne sont pas prises en compte. En cas de parité des voix, sauf s'il y a scrutin secret, la voix du président de séance est prépondérante.

En cas de parité des voix lors d'un scrutin secret, la proposition est rejetée et d'autres propositions peuvent alors être soumises à un nouveau scrutin secret.

Art. 14.Le présent règlement d'ordre intérieur a été adapté par le Comité de direction en sa séance du 12 janvier 2010 et approuvé par le Ministre le 25 janvier 2010.

Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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