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Arrêté Ministériel du 25 juillet 2001
publié le 07 septembre 2001

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 10 janvier 2001 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2001015083
pub.
07/09/2001
prom.
25/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/25/2001015083/moniteur
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25 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 10 janvier 2001 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2001 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2000;

Vu l'avis motivé du comité de concertation de base 500, donné le 7 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 février 2001, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 2001 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, sont réparties comme suit : - 28 des 112 emplois de la 3e classe administrative de la carrière du Service extérieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; - 57 des 164 emplois de la 4e classe administrative de la carrière du Service extérieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C. § 2. Les emplois repris à l'article 2 du même arrêté sont répartis comme suit : - 3 des 10 emplois de la 1re classe administrative de la carrière de Chancellerie sont rémunérés par l'echelle de traitement 13B; - 19 des 54 emplois de la 2e classe administrative de la carrière de Chancellerie sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; - 12 des 44 emplois de la 3e classe administrative de la carrière de Chancellerie sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 4 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie est abrogé.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 11 janvier 2001 pris en exécution de l'arrêté royal du 10 janvier 2001 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie est rapporté.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 10 janvier 2001 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie.

Bruxelles, le 25 juillet 2001.

L. MICHEL

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