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Arrêté Ministériel du 25 juillet 2005
publié le 12 janvier 2007

Arrêté ministériel affectant à l'usage d'activité économique industrielle à vocation logistique certains terrains situés sur le territoire de la ville de Neufchâteau

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027016
pub.
12/01/2007
prom.
25/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel affectant à l'usage d'activité économique industrielle à vocation logistique certains terrains situés sur le territoire de la ville de Neufchâteau


Le Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 3;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Neuchâteau (Longlier) avec périmètre de liaison écologique en surimpression, d'une zone d'espaces verts de part et d'autre du ruisseau de Morival, d'un périmètre de réservation pour le tracé du raccordement de la zone à la ligne 162 et l'inscription en zone agricole de la partie inoccupée de la zone d'activité économique industrielle de Longlier (planche 65/5N et S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté ministériel signé le 26 janvier 2005 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement approuvant le cahier des charges urbanistique et environnemental pour le parc économique du Centre-Ardenne;

Vu la décision du Comité permanent du 18 février 2005 de solliciter du Gouvernement wallon un arrêté d'expropriation des immeubles nécessaires à l'aménagement des espaces destinés à accueillir des activités économiques sur la zone industrielle de Centre Ardenne;

Vu qu'un dossier de demande de reconnaissance et d'expropriation pour ladite zone a été introduit à la Direction de l'Equipement des Zones industrielles le 23 février 2005 et a été déclaré complet le 24 mars 2005;

Vu que le dossier introduit répond aux exigences telles que décrites dans le Cahier des charges urbanistiques et environnemental dudit parc;

Vu l'enquête publique organisée par la ville de Neufchâteau du 8 avril au 7 mai 2005 et la publication de l'avis dans les 3 journaux Passe Partout, L'Info, L'Avenir du Luxembourg;

Vu les observations de 13 réclamants recueillies pendant le délai de l'enquête qui portent sur les thèmes relatifs au plan de secteur, à la procédure d'expropriation et de reconnaissance et les moyens invoqués, et aux effets de la procédure d'expropriation et de reconnaissance;

Vu l'avis favorable du 6 mai 2005 du conseil communal de Neufchâteau sur le projet de demande de reconnaissance et d'expropriation de la zone d'activité industrielle Centre Ardenne;

Vu l'avis favorable de la Direction de l'Aménagement régional de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine émis en date du 11 mai 2005;

Vu l'avis favorable de la Direction des Routes du Luxembourg émis en date du 15 avril 2005;

Vu l'avis favorable de la Division Nature et Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement émis en date du 18 mai 2005, qui toutefois suggère quelques recommandations complémentaires au niveau des bassins, du ruisseau et des parkings et des plantations;

Vu les non réponses dans les délais impartis de la Direction générale de l'Agriculture et du Service public fédéral, Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ce qui implique que leurs avis sont réputés favorables en application de l'article 7 alinéa 3 du décret du 11 mars précité;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond au périmètre de la zone d'activité économique et de la zone de réservation;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 a été respectée et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause; que le dossier mis à l'enquête publique est identique à celui introduit; que l'absence de la signature de ces documents n'a pas d'incidence pour autant qu'il s'agisse bien, comme en l'espèce, du dossier introduit et qui sert de fondement au présent arrêté; que la lettre adressée aux propriétaires annonçant l'enquête publique correspond au prescrit légal et a permis aux intéressés de s'exprimer;

Considérant que, selon le voeu du législateur, la réalisation d'une nouvelle zone d'activité économique se réalise en différentes séquences, ou procédures, définissant de manière de plus en plus précise l'aménagement de la zone; qu'ainsi, en amont du présent arrêté, est intervenue l'adoption de la révision du plan de secteur qui, au vu d'une étude des incidences sur l'environnement et après de multiples consultations, a décidé d'inscrire au plan de secteur ladite zone d'activité économique industrielle; qu'à cette occasion furent examinés, notamment, l'adéquation du projet aux besoins, les alternatives de localisation (dont l'utilisation éventuelle des sites d'activités économiques désaffectés), de délimitation et de mise en oeuvre, les nuisances environnementales, l'impact paysager ou encore l'impact sur la fonction agricole; que les éventuels opposants à ce projet ont eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de l'enquête publique tenue à propos de cette procédure de révision, laquelle a fait l'objet des annonces légalement requises par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (ci-après C.W.A.T.U.P.), mais également d'une large diffusion dans la presse et autres médias; qu'il fut répondu aux réclamations introduites par l'arrêté du 22 avril 2004 et par l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire qui le précéda; que cet arrêté ne fit l'objet d'aucun recours;

Considérant que l'aménagement de cet espace a ensuite fait l'objet d'un cahier des charges urbanistique et environnemental approuvé par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2005 au terme d'une concertation avec les autorités compétentes en la matière; qu'aucun recours ne fut dirigé contre cet arrêté ministériel;

Considérant que le présent arrêté a pour objet de statuer sur la demande d'arrêté d'expropriation et de reconnaissance introduite par la SC Idelux concernant la création d'une zone d'activité économique industrielle nouvellement inscrite au plan de secteur par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004; que, contrairement à ce que souhaitent certains réclamants, il ne peut être ici question de remettre en cause des options prises antérieurement dans le cadre de procédures différentes et indépendantes; que l'appréciation émise dans le cadre de la présente procédure se limite essentiellement à l'opportunité de recourir à la mesure d'expropriation;

Considérant que, dans le même esprit, la révision de plan de secteur menée en 1997, non contestée, et ayant abouti à la suppression de la zone d'extension de loisirs est totalement étrangère au présent dossier; qu'au surplus, on perçoit mal l'intérêt du maintien d'une telle zone après la réalisation de l'E411;

Considérant que le fondement de la présente expropriation est constitué par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, notamment en ses articles 2 à 15; que, comme il le fut précisé à l'occasion des travaux préparatoires (Doc. Parl. wall., 631 (2003-2004), n° 1, p. 4), l'utilité publique ici envisagée correspond à la notion d'« utilité privée d'intérêt public », ce qui signifie que l'intérêt public profite indirectement de l'expropriation dans la mesure où l'intérêt général est satisfait par l'usage que fera le destinataire final du terrain, fut-il une personne privée; que l'utilité publique qui permet l'expropriation sur la base de ce décret est la promotion du développement économique et social par la mise à disposition d'espaces destinés à accueillir des activités génératrices d'emplois et de retombées économiques; que tel est bien l'objectif du projet présenté par la demanderesse;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 identifie les intercommunales comme étant des pouvoirs expropriants potentiels (article 1er, 5°); que la gestion de l'ensemble de la zone par un seul opérateur présente bon nombre d'avantages; que cela permet la mise en place d'un projet urbanistiquement harmonieux offrant une vue d'ensemble concertée de l'espace concerné; que l'opérateur unique est seul à même de cibler et de sélectionner les investisseurs qu'il choisit de retenir pour une meilleure cohérence économique, en permettant, par exemple, de favoriser les synergies entre les différentes entreprises; qu'enfin, l'intervention de l'intercommunale permettra d'assurer une gestion optimale du site, sur le plan urbanistique ou environnemental, et ce même après les ventes à intervenir; qu'enfin, ce type d'opérations correspond à l'objet social de la demanderesse qui prévoit l'acquisition et l'aménagement des zones d'activités économiques afin de mettre à disposition des investisseurs des terrains équipés;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par la demanderesse est de créer un parc d'entreprises oeuvrant dans le secteur de la logistique génératrice de valeur ajoutée pour le territoire; que, plus précisément, il s'agit d'accueillir les activités à valeur ajoutée, liée à la gestion des flux physiques, avant et/ ou après le cycle de production, que les entreprises veulent réorganiser par leurs propres moyens ou par des tiers, de même que tout service concernant ces activités (transport, entreposage, flux d'information, administration,...); que ce projet s'appuie sur l'évolution constatée de la fonction de l'entreprise de production qui tend à ne plus garder en maîtrise directe que les phases de conception de produits, de production de certains éléments et de vente, le reste (transport, conditionnement, assemblage, recyclage,...) tendant à s'externaliser auprès de groupes sous-traitants spécialisés dans ces domaines; que conformément, à l'article 30, alinéa 2, du C.W.A.T.U.P., la zone pourra également accueillir les entreprises de services qui sont l'auxiliaire des activités principales (telles que restaurants, crèches,...); que ces implantations ne peuvent jouer qu'un rôle accessoire par rapport à l'affectation principale de la zone (C.E. n° 101.811, 13 décembre 2001, Biolley et consorts); que, comme le précise la demande, seront exclus les activités industrielles productives lourdes et à impact paysager sévère; qu'à ce stade, on ne peut exiger de la demanderesse plus de précision dans la mesure où il est important de lui laisser une marge de manoeuvre raisonnable dans le choix des investisseurs;

Considérant que la pertinence économique de ce projet fut validée dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur; que la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi a mis en exergue la nécessité de remédier au déséquilibre des dynamiques de développement du tripôle Bertrix-Libramont-Neufchâteau, et ce en faveur de Neufchâteau; que cette entité, ville-noeud de la province et chef-lieu d'arrondissement, définie comme un pôle d'appui en milieu rural au schéma de développement de l'espace régional (ci-après S.D.E.R.), est dans l'incapacité d'accueillir des entreprises à marchés extérieurs, au contraire de ses voisines qui connaissent un dynamisme important à ce niveau; que l'étude des incidences sur l'environnement de la révision du plan de secteur a confirmé ce besoin, outre qu'elle a mis en exergue un taux de chômage défavorable à Neufchâteau par rapport aux autres entités de la province;

Considérant que la localisation du site, à proximité immédiate du point de raccordement entre la E411 et la E25 (respectivement repris du S.D.E.R. comme axe routier dans un eurocorridor et axe majeur de transport), offre une excellente accessibilité en adéquation avec le profil de mobilité des entreprises attendues sur le site; qu'il est possible de raccorder la zone en projet à la ligne de chemin de fer 162, par une liaison de quelques 3 500 mètres qui a fait l'objet d'une zone de réservation au plan de secteur révisé; que cette perspective de bi-modalité est un des éléments et atouts importants du projet, même s'il est raisonnable de prévoir qu'un tel investissement ne peut se faire qu'à dater du moment où sont réunies les conditions économiques de sa rentabilité;

Considérant que l'impact sur les exploitations agricoles concernées, dont il fut déjà tenu compte au moment de l'adoption de la révision de plan de secteur (voyez arrêté du 22 avril 2004, Moniteur belge, p. 61072), devra nécessairement être compensé par l'octroi d'une « juste indemnité », comme le prescrit l'article 11 de la Constitution; que, suivant la jurisprudence, celle-ci devra compenser toutes les incidences de la perte de propriété et offrir aux exploitants la possibilité d'acquérir des biens semblables en remplacement de ceux expropriés; que les pertes de bénéfice d'exploitation subies pendant la période nécessaire à leur rétablissement doivent également être compensées financièrement; qu'il ne peut donc être considéré que les expropriations concernées pourraient menacer la pérennité de certaines exploitations agricoles; que le phasage prévu au cahier des charges urbanistique et environnemental permettra d'atténuer cette incidence en étalant dans le temps l'impact de la soustraction des terres à l'activité agricole; qu'à titre surabondant, si besoin est, la commune de Neufchâteau a envisagé de mettre à disposition des terres d'aisances d'une superficie de 27 hectares; qu'en tout état de cause, l'impact sur la fonction agricole ne justifie pas le rejet du présent projet tant les incidences positives d'ordre économique et sociale sont importantes pour cette partie de la province; que cette question a déjà été tranchée dans la cadre de la révision du plan de secteur;

Considérant ainsi que le nombre d'emplois accueillis sur le site devrait être de l'ordre de 1 000 unités, même s'il n'est tenu compte que de 53 hectares nets affectés aux entreprises; qu'aucun réclamant ne fournit de données permettant d'écarter ce qui est annoncé par la demanderesse; qu'au contraire, cette projection a été validée par des organismes indépendants comme le bureau d'étude d'incidences, la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi et la Commission régionale d'Aménagement du Territoire qui ont procédé par comparaison avec des réalisations du même type; que le dossier de demande d'arrêté d'expropriation contient de nouvelles données confirmant que le chiffre de 4 emplois par 1 000 m2 construits, ou 17 emplois à l'hectares, est tout à fait raisonnable et est même généralement inférieur à ce qui est obtenu; qu'il faut y ajouter les emplois indirects induits; qu'eu égard au type d'entreprise dont l'implantation est recherchée, il ne peut être question de délocalisations, sauf éventuellement à grande distance, en telle sorte que les nouvelles implantations devraient logiquement s'accompagner de la création de nouveaux emplois;

Considérant que la route opérant liaison entre Respelt et la RN 85, qui devra être supprimée en raison de son tracé actuel traversant le site, sera remplacée par une voirie déjà existante en pourtour du bien concerné, que la ville pourra élargir afin de l'adapter aux besoins; que la demanderesse cédera le terrain nécessaire à ces aménagements comme elle s'y est déjà engagée par courrier du 31 mai 2005; qu'au surplus, la voirie venant de Respelt, après passage au-dessus de l'autoroute, pourrait être reliée aux voiries internes à créer dans le site; qu'ainsi, les mesures demandées par les réclamants pourront être rencontrées; que la suppression des autres chemins se justifie par le fait que le relotissement du site implique la création de nouvelles liaisons, ce que le cahier des charges urbanistique et environnemental organise; que le détail de ces aménagements relève de la logique de mise en oeuvre et donc du permis d'urbanisme qui pourrait inclure le respect de ces engagements comme charges d'urbanisme (article 86 du C.W.A.T.U.P.);

Qu'il en va de même de l'accès au site par un rond-point prévu au croisement de la N85 et de la bretelle n° 27 qui sera dimensionné en fonction du trafic escompté, selon les indications données par le Ministère wallon de l'Equipements et des Transports; qu'un second accès n'a pas été jugé nécessaire dans ce contexte, vu l'objectif poursuivi de générer le moins de flux parasite possible à proximité des agglomérations voisines;

Considérant que les bassins, qui ont également une fonction de gestion des pics de précipitation, se doivent d'être dimensionnés non seulement pour reprendre les eaux du ruisseaux, mais surtout pour reprendre les eaux de ruissellement des parties imperméabilisées (toitures, routes, parkings); que le dispositif mis en oeuvre sera dimensionné pour garantir qu'il n'y aura aucun impact de l'urbanisation du site sur le régime des eaux en aval, sachant que le village de Lahérie connaît déjà aujourd'hui, du fait d'un mauvais dimensionnement des ouvrages autoroutiers, certains problèmes en cas de crue; qu'en ce qui concerne le traitement des eaux usées, il sera assuré par la station d'épuration de Neufchâteau, un collecteur devant les y conduire; qu'enfin, ce dispositif ne dispense aucunement les entreprises de réaliser le traitement de leurs eaux dites industrielles (même s'il ne s'agit pas ici d'une zone dédicacée à l'industrie polluante); qu'en ce qui concerne la question de la ligne haute tension évoquée par un réclamant, le projet n'en prévoit pas de nouvelle, mais uniquement le changement d'axe de la ligne existante;

Considérant que certaines suggestions émises par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement auraient pour effet de diminuer la surface destinée à l'implantation des entreprises et augmenteraient le coût de l'infrastructure à construire ce qui n'est pas souhaitable; qu'au surplus, ces suggestions relèvent davantage de la réalisation du cahier des charges urbanistique et environnementale, à propos duquel la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, n'a émis aucune observation, ou du détail de la mise en oeuvre déterminée au moment de la délivrance des permis; que les observations avancées n'influent pas sur l'appréciation du projet quant à son utilité publique; que, du reste, la plupart des remarques ont été anticipées dans le projet déjà étudié; qu'il en va ainsi d'une partie des ouvrages en enrochements (là où cela est possible et souhaitable); que les bassins seront alimentés principalement par les eaux de ruissellement des parkings, voiries et toitures; que les eaux des parkings seront traitées par un débourbeur-deshuileur; que, pour le solde, le risque de pollution ne justifie pas de mesures particulières ou disproportionnées; qu'en ce qui concerne les plantations, il y a lieu de garder à l'esprit qu'il s'agira d'une zone destinée aux activités économiques qui doit donc garder une image séduisante pour les investisseurs; qu'il y a donc lieu de trouver un équilibre entre cette donnée et son aspect paysager;

Considérant que la zone est caractérisée par un milieu de faible valeur écologique, comme le signale l'étude d'incidences réalisée à l'occasion de la révision du plan de secteur; que le cadre environnant est déjà marqué par la présence de l'autoroute E411 et des aménagements de la sortie n° 27; que les vues autour du sites sont réduites par la présence de zones boisées à l'ouest et au sud-ouest; que la révision du plan de secteur a imposé un périmètre de liaison écologique au niveau du ru existant et de ses abords, ce qui aura pour conséquence de structurer l'ensemble bâti autour de ce qui deviendra une vallée humide jalonnée de bassins; qu'à l'instar de ce que décida le Gouvernement dans le cadre de la révision partielle du plan de secteur, l'incidence environnementale du projet ne justifie pas la remise en cause du caractère d'utilité publique de celui-ci au vu de ses apports économiques et sociaux;

Considérant que l'article 30, 2, c, de la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique impose le recours à la procédure d'extrême urgence déterminée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Considérant qu'en tout état de cause, la prise de possession immédiate se justifie en l'espèce dans la mesure où un grave déséquilibre existe au niveau du développement économique et social de la province en défaveur de la zone centrée autour de Neufchâteau; qu'il n'existe aucune alternative d'implantation ou terrain disponible pour les activités de logistique; que le site d'Athus est largement occupé; qu'ainsi, à défaut d'offrir des disponibilités d'implantations à court terme, le risque existe de devoir refuser la mise en oeuvre de tels projets et de subir ainsi l'évasion des investissements créateurs d'emplois;

Considérant que le délai écoulé pour la réalisation du projet ici considéré est dû à la lourdeur de la procédure administrative de révision du plan de secteur, laquelle a, du reste, été menée sans désemparer depuis 2002; qu'à l'issue de cette procédure clôturée par l'arrêté du 22 avril 2004, la demanderesse a immédiatement oeuvré à l'élaboration du cahier des charges urbanistique et environnemental, étape préalable indispensable à la mise en oeuvre de la zone (article 31bis du C.W.A.T.U.P.); qu'après concertation avec les autorités compétentes, le dossier a pu être introduit le 21 décembre 2004 et fut approuvé le 26 janvier 2005; que le délai écoulé depuis la genèse de ce projet ne dénie en rien l'extrême urgence; que, comme le rappelle la Cour de cassation (7 octobre 1977, Pas., 1978, I, p. 162), des contingences administratives peuvent justifier l'écoulement du temps entre la naissance d'un projet d'utilité publique et sa réalisation;

Considérant que certains réclamants reprochent à la demanderesse d'avoir déjà fait des relevés sur le terrain et des démarches prospectives avant de détenir la propriété; qu'aucun engagement n'a été pris vis-à-vis d'investisseurs extérieurs; que les relevés et une certaine prospection du marché font légitimement parties du travail de conception et de montage du dossier;

Considérant qu'en ce qui concerne la hauteur de l'investissement, quelle que soit la superficie prise en compte (périmètre de reconnaissance ou d'expropriation), l'autorité compétente a été dûment informée du coût total, ce qui suffit à ce qu'elle puisse statuer en pleine connaissance de cause; qu'au surplus, l'arrêté du 21 octobre 2004 (article 2, 7, c) vise bien le périmètre de reconnaissance;

Considérant qu'au vu de ces éléments, le projet présenté par le dossier de demande d'arrêté d'expropriation est d'utilité publique, au sens où celle-ci est définie par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, et requiert le recours à la procédure d'extrême urgence mise en place par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu d'affecter à l'usage d'activité économique industrielle à vocation logistique les terrains repris aux plans ci-annexé situés sur le territoire de la ville de Neufchâteau.

Art. 2.Il y a utilité à exproprier en plein propriété lesdits terrains conformément au plan d'expropriation ci-annexé et il est indispensable d'en prendre immédiatement possession.

Art. 3.L'intercommunale Idelux à Arlon est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Namur, le 25 juillet 2005.

A. ANTOINE

Pour la consultation du tableau, voir image

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