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Arrêté Ministériel du 25 juillet 2006
publié le 18 août 2006

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du générateur de vapeur ATTSU modèle RL-300/12 avec numéro de fabrication 3425

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011349
pub.
18/08/2006
prom.
25/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/25/2006011349/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

25 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du générateur de vapeur ATTSU modèle RL-300/12 avec numéro de fabrication 3425


La Ministre de la protection de la consommation, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression, en particulier l'article 4 et les points 1.1. et 3.1.2. de l'annexe I;

Considérant qu'un examen du générateur de vapeur ATTSU RL300/12 n° 3425 a démontré que le raccord de la coque avec les deux panneaux de tuyaux n'est pas bien soudé à l'intérieur jusqu'à +/- 8 mm. Ceci peut provoquer des fissures ou des déchirures dans le générateur de vapeur par où de la vapeur peut se libérer et représenter un danger de brûlures;

Considérant que, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, ATTSU, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée des non- conformités de son produit le 16 février 2006, le 22 mars 2006 et le 30 mai 2006;

Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas réagi de manière satisfaisante aux trois lettres, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du générateur de vapeur ATTSU modèle RL 300/12 numéro de fabrication 3425, avec ATTSU comme producteur, est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou leur échange.

Bruxelles, le 25 juillet 2006.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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