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Arrêté Ministériel du 25 juillet 2008
publié le 23 octobre 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs

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2008036240
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23/10/2008
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25 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs


Le Ministre flamand des Reformes Institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 27 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 avril 2008;

Vu l'avis n° 44 604/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de porcs, les points 3°, 4° et 5° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 3° l'appareil de classement VCS 2000-3C et la méthode d'estimation, mentionnés dans l'annexe VI au présent arrêté; 4° l'appareil de classement Hennessy Grading Probe (HGP4) et la méthode et la méthode d'estimation, mentionnés dans l'annexe VII au présent arrêté;5° l'appareil de classement Optiscan-TP System et la méthode et la méthode d'estimation, mentionnés dans l'annexe VIII au présent arrêté. »

Art. 2.Le même arrêté est complété par les annexes VI, VII en VIII, jointes en annexes Ire, II et III au présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juillet 2008.

K. PEETERS

Annexe Ire Annexe VI. - Appareil de classement VCS 2000-3C et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre, vié à l'article 2, 3° CHAPITRE Ier. - Description de l'appareil de classement

Article 1er.Le VCS 2000-3C est un système de traitement d'images pour la détermination automatique de la teneur en viande maigre. Le système est utilisé en ligne dans le système d'abattage, un dispositif de trois caméras filmant automatiquement les demi-carcasses de porc. Les images sont ensuite traitées sur ordinateur au moyen d'un logiciel spécial de traitement d'images.

Art. 2.Le système comprend : 1° une installation comprenant les éléments suivants pour l'évaluation du profil du jambon : a) un mécanisme de positionnement assurant une prise d'image orthogonale de la demi-carcasse gauche;b) une caméra monochrome située dans un boîtier protégé;c) un arrière-fond blanc;d) une installation lumineuse consistant en 2 sources de lumières illuminant l'arrière-fond de façon à produire un contraste fort et sans ombre avec la carcasse à mesurer;e) un calibre permettant à tout moment de vérifier le système.le calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base d'une mesure horizontale de largeur et une mesure d'angle. Le calibre sera, soit d'un type à accrocher, soit de type à poser au sol; 2° une installation comprenant les éléments suivants pour l'évaluation de l'ensemble de l'intérieur de la carcasse : a) un mécanisme de positionnement permettant de positionner l'intérieur de la moitié de la carcasse à mesurer à la verticale des caméras polychromes.Il est installé un mécanisme de positionnement complémentaire écartant les deux demi-carcasses en bloquant temporairement la demi-carcasse qui n'est pas mesurée; b) deux caméras polychromes situées dans un boîtier protégé;c) un arrière-fond bleu;d) une installation lumineuse consistant en 2 sources de lumières illuminant l'intérieur de la carcasse de façon à produire une image claire et nette;e) un calibre permettant à tout moment de vérifier le système.le calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base d'une mesure horizontale de largeur. le calibre sert également à contrôler la netteté de l'image; 3° une unité d'analyse d'image : l'unité d'analyse d'image comprend le matériel et le logiciel assurant l'analyse d'image.

Art. 3.Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil-même en une estimation de la teneur en viande maigre. CHAPITRE II. - Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre

Art. 4.La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante : ^Y= 54,078892 + 0,037085*X5 + 0,256113*X15 + 0,021655*X16 + 33,97699*X59 - 0,149103*X88 - 0,106705*X90 - 0,0768985*X91 - 0,079832*X95 - 0,079042*X96 - 0,084983*X97 + 0,039831*X107 - 0,681172*X108 + 0,234541*X109 - 0,059871*X113 - 4,149651*X120 - 36,8824*X147 - 19,9219*X149 - 7,512613*X156 - 0,086669*X168 - 0,545069*X171 - 0,386719*X173 - 0,025001*X175 - 1,410422*X186 - 0,32873*X192 - 0,260074*X193 - 0,08137*X196 + 141,2392*X198 - 141,236*X199 - 12,7862*X222 - 27,3973*X227 - 289,576*X228 + 425,3549*X233 + 14,62961*X234 - 0,97067*X242 - 2,084821*X243 - 3,11945*X259 + 14,72706*X270 - 0,949448*X273 où : ^Y= teneur en viande maigre estimée de la carcasse X5 = la distance moyenne de la ligne traversant le centre de gravité jusqu'à l'extérieur du jambon X15 = l'angle entre la ligne traversant le centre de gravité et l'axe X X16 = l'angle entre la ligne traversant le centre de gravité et la tangente sur le jambon X59 = le rapport entre la superficie de la carcasse du côté dorsal de la ligne traversant le centre de gravité et la superficie de la carcasse du côté ventral de la ligne traversant le centre de gravité X88 = l'épaisseur minimal du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 et 2 X90 = l'épaisseur maximale du lard dorsal (y compris la couenne) dans le tiers crânien de la carcasse X91 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X95 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 4 X96 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le tiers crânien de la carcasse X97 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 4 compris X107 = le rapport entre la superficie de la carcasse du côté ventral de la ligne traversant le centre de gravité et la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 2 X108 = le rapport entre la superficie du tissu musculaire dans le secteur 3 et la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 3 X109 = le rapport entre la superficie du tissu musculaire dans le secteur 4 et la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 4 X113 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 X120 = le rapport entre la longueur du jambon, mesurée sur la ligne traversant le centre de gravité, et la largeur du jambon à un tiers de la superficie du jambon X147 = le rapport entre l'épaisseur minimal du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 et 2 et la hauteur moyenne de la carcasse X149 = le rapport entre l'épaisseur minimal du lard dorsal (y compris la couenne) dans le tiers crânien de la carcasse et la hauteur moyenne de la carcasse X156 = le rapport entre l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 4 compris et la hauteur moyenne de la carcasse X168 = le rapport entre la distance entre les points de référence sur le jambon et le pied avant, mesurée sur l'axe Y, et l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X171 = le rapport entre la distance entre les points de référence sur le jambon et le pied avant, mesurée sur la ligne traversant le centre de gravité, et l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X173 = le rapport entre la hauteur moyenne de la carcasse dans les deux tiers crânien de la carcasse et l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X175 = le rapport entre la longueur de la colonne vertébrale dans le secteur 1 et l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X186 = le rapport entre l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 4 et l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X192 = le rapport entre l'épaisseur du tissu musculaire + lard dorsal (y compris la couenne) à deux tiers de la longueur de la carcasse (mesurée jusqu'à la moitié de la colonne vertébrale) et l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X193 = le rapport entre l'épaisseur moyenne du tissu musculaire + lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 (mesurée jusqu'à la moitié de la colonne vertébrale) et l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X196 = le rapport entre l'épaisseur moyenne du tissu musculaire dans le secteur 5 (mesurée jusqu'à la moitié de la colonne vertébrale) et l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X198 = le rapport entre la superficie de la carcasse du côté dorsal de la ligne traversant le centre de gravité et la superficie totale de la carcasse X199 = le rapport entre la superficie de la carcasse du côté ventral de la ligne traversant le centre de gravité et la superficie totale de la carcasse X222 = le rapport entre la superficie totale du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris et la superficie totale de la carcasse X227 = la proportion entre la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 et la superficie totale de la carcasse X228 = la proportion entre la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 et 2 et la superficie totale de la carcasse X233 = le rapport entre la superficie du tissu musculaire dans le secteur 2 et la superficie totale de la carcasse X234 = le rapport entre la superficie du tissu musculaire dans le secteur 3 et la superficie totale de la carcasse X173 = le rapport entre la superficie de la carcasse dans la neuvième partie caudale de la carcasse et la superficie totale du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X243 = le rapport entre la superficie de la carcasse du côté ventral de la ligne traversant le centre de gravité dans la neuvième partie caudale de la carcasse et la superficie totale du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X259 = le rapport entre la superficie dans le secteur 2 (mesurée jusqu'à la moitié de la colonne vertébrale) et la superficie totale du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X270 = le rapport entre la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 3 et 4 et la superficie totale du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 à 5 compris X273 = la proportion entre la superficie du tissu musculaire dans le secteur 1 et la superficie totale du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 1

Art. 5.Les surfaces sont mesurées en mm2, les angles en degrés, et les distances, hauteurs, épaisseurs et largeurs en mm.

Art. 6.La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg. CHAPITRE III. - Mode d'emploi

Art. 7.§ 1. Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse d'images est vérifié à l'aide d'un calibre. § 2. Les évaluations du profil du jambon se font su la demi-carcasse gauche.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs.

Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe II Annexe VII. - Appareil de classement Hennessy Grading Probe (HGP4) et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre, visé à l'article 2, 4° CHAPITRE Ier. - Description de l'appareil de classement

Article 1er.L'appareil HGP4 est équipé d'une sonde de 5,95 mm de diamètre (et de 6,3 mm de lame de chaque côté de la pointe de la sonde) contenant une photodiode et un photo-détecteur d'une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 120 mm. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par le HGP4 lui-même. CHAPITRE II. - Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre

Art. 2.La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante : ^Y= 65,42464 - 1,06279*X1 + 0,17920*X2 où : ^Y= teneur en viande maigre estimée de la carcasse X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte;

X2 = l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte;

Art. 3.La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg. CHAPITRE III. - Mode d'emploi

Art. 4.Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage. Ce cube de testage représente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 48 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement doivent pouvoir être imprimés. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

Art. 5.§ 1. La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure : 1° dans la demi-carcasse gauche;2° entre la troisième dernière et la quatrième dernière côte;3° horizontalement et parallèlement au plan de coupe;4° à 6 cm du plan de coupe. § 2. La pointe de la sonde de mesure doit être enfoncée jusqu'au creux de la panse.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs.

Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe III Annexe VIII. - Appareil de classement Optiscan-TP System et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre, visé à l'article 2, 5° CHAPITRE Ier. - Description de l'appareil de classement

Article 1er.L'épaisseur du lard et du muscle est relevée par un mesurage optique à deux endroits déterminés de la carcasse à l'aide d'un appareil à commande manuelle. Un système de traitement d'images prend une photographie des deux points de mesurage qui est conservée et peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur. A l'aide de ces données, la teneur en viande maigre de la carcasse est calculée au moyen de la formule ci-dessous. CHAPITRE II. - Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre

Art. 2.La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante : ^Y= 53,04153 - 0,68318*X1 + 0,23131*X2 où : ^Y= teneur en viande maigre estimée de la carcasse X1 = l'épaisseur du lard minimale (y compris la couenne) en millimètres couvrant le muscle lombaire (musculus gluteus medius ) X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crânienne) du muscle lombaire (musculus gluteus medius ) et le bord supérieur (dorsal ) du canal rachidien.

Art. 3.La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg. CHAPITRE III. - Mode d'emploi

Art. 4.Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage. Ce cube de testage représente une valeur fixe de l'épaisseur de graisse et de l'épaisseur du muscle lombaire. Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement doivent pouvoir être imprimés. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour le muscle lombaire, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs.

Bruxelles, le 25 juillet 2008.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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