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Arrêté Ministériel du 25 juillet 2014
publié le 29 juillet 2014

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014018272
pub.
29/07/2014
prom.
25/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/25/2014018272/moniteur
moniteur
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25 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte


La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3 modifiés par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 5, alinéa 2, 7°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 6;

Vu l'arrêté ministériel du 14 avril 2005 portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de prendre sans delai des mesures phytosanitaires pour éradiquer totalement l'organisme nuisible Diabrotica virgifera Le Conte, vu la constatation récente de la présence de l'organisme, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2. l'organisme : la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte;3. parcelle contaminée : parcelle où la présence de l'organisme a été constatée; 4. maïs : plantes et parties vivantes de Zea mais L., y compris les semences; 5. zone focale : zone d'un rayon minimum d'un kilomètre à partir du bord d'une parcelle contaminée;6. zone de sécurité : zone d'un rayon minimum de cinq kilomètres à partir du bord de la zone focale.

Art. 2.En cas de détection de l'organisme l'Agence délimite une zone focale et une zone de sécurité.

Si la présence de l'organisme est confirmée en un autre endroit dans la zone focale que le lieu de capture initial de l'organisme, la délimitation des zones établies se voit modifiée en conséquence.

Si la dernière capture de l'organisme remonte à plus de deux ans, les zones délimitées sont supprimées et il ne sera plus nécessaire de prendre les mesures d'éradication complémentaires visées aux articles 3, 4 et 5. CHAPITRE II. - Mesures dans une zone focale

Art. 3.§ 1er. Dès que l'organisme a été détecté, les mesures suivantes sont d'application dans une zone focale : 1. interdiction de récolte de maïs avant le 1er octobre;2. interdiction du transport de terre des parcelles de maïs vers l'extérieur de la zone focale;3. nettoyage obligatoire, dans la zone focale, des machines agricoles utilisées sur des parcelles de maïs avant qu'elles ne quittent celles-ci;4. traitement immédiat des parcelles de maïs au moyen d'un insecticide approprié pour lutter contre les adultes de l'organisme et traitement de rappel après deux semaines.Si, après ce traitement, l'organisme est encore détecté dans la zone focale, toutes les parcelles de maïs dans cette zone focale devront être traitées à nouveau; 5. lutte obligatoire contre les repousses de maïs. § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans une zone focale au cours des années suivant celle de la détection de l'organisme : 1. lutte obligatoire contre les repousses de maïs;2. interdiction de transport de terre des parcelles de maïs vers l'extérieur de la zone focale;3. nettoyage obligatoire, dans la zone focale, des machines agricoles utilisées sur des parcelles de maïs avant qu'elles ne quittent celles-ci;4. rotation des cultures sur toutes les parcelles de maïs de façon à ce qu'au cours d'une période de 3 années successives, le maïs ne soit cultivé qu'une seule fois. A cet effet, il est tenu compte de la culture pratiquée l'année précédant la détection de l'organisme. § 3. La mesure suivante est d'application dans une zone focale au cours de l'année suivant celle de la détection de l'organisme : traitement des parcelles de maïs avec un insecticide approprié contre les adultes de l'organisme, selon les instructions de l'Agence.

Art. 4.En ce qui concerne le traitement des parcelles de maïs avec un insecticide approprié contre les adultes de l'organisme, le responsable doit, soit avertir l'Agence 24h avant d'effectuer le traitement, soit, s'il fait appel à un entrepreneur, mettre à la disposition de l'Agence la preuve du traitement. CHAPITRE III. - Mesures dans une zone de sécurité

Art. 5.La mesure suivante est d'application dans une zone de sécurité au cours des années suivant celle de la détection de l'organisme : Rotation des cultures sur toutes les parcelles de maïs de façon à ce qu'au cours d'une période de 3 années successives, le maïs ne soit cultivé qu'une seule fois.

A cet effet, il est tenu compte de la culture pratiquée l'année précédant la détection de l'organisme. CHAPITRE IV. - Nouvelle infestation

Art. 6.Si, au cours de l'année suivant la détection initiale de la présence de l'organisme dans une zone focale, l'organisme est à nouveau détecté dans la même zone focale, les mesures de la première année sont à nouveau applicables. CHAPITRE V. - Recueil des données

Art. 7.§ 1er. Afin de mettre en oeuvre les mesures visées dans le présent arrêté, l'Agence tient compte de la déclaration de superficie qui est introduite annuellement dans le cadre de l'application du Règlement (CE)73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003. § 2. Toute personne qui s'apprête à cultiver du maïs dans une ou plusieurs des zones délimitées les années précédentes, doit en faire une déclaration sincère et complète au moyen d'un formulaire de déclaration qui est fourni par l'Agence.

Cette déclaration doit être remise à l'Agence chaque année pour le 1er mai de l'année de la culture. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté ministériel du 14 avril 2005 portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Libramont, le 25 juillet 2014.

Mme S. LARUELLE

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