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Arrêté Ministériel du 25 juillet 2016
publié le 11 octobre 2016

25 JUILLET 2016 - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés

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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


25 JUILLET 2016 - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° et 2°, a) et b);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 5, § 3, et 7, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2016;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 17 mars 2016, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 4 avril 2016;

Vu l'avis 59.404/3 du Conseil d'Etat, rendu le 13 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant modalités d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche;2° arrêté du 22 janvier 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;3° registre des variétés : le registre visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté;4° règlement (CE) n° 1829/2003 : le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Art. 3.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 4.§ 1er. L'entité compétente enregistre les fournisseurs, au sens de l'article 5, § 1er de l'arrêté du 22 janvier 2010, dans un registre, dénommé ci-après « le registre des fournisseurs ».

Outre les fournisseurs enregistrés conformément au présent arrêté, le registre reprend également les fournisseurs qui sont agréés conformément à l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Le registre des fournisseurs peut être consulté conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. § 2. Le registre des fournisseurs comprend les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et les données de contact du fournisseur;2° les activités, visées à l'article 2, 9°, de l'arrêté du 22 janvier 2010, exercées par le fournisseur, l'adresse de l'entreprise concernée et les principaux genres ou espèces concernés;3° le numéro ou le code d'enregistrement. § 3. L'autorité compétente retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs, s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté du 22 janvier 2010.

Art. 5.§ 1er. Chaque fournisseur communique les informations visées à l'article 4, § 2, 1° et 2°.

Les fournisseurs agréés conformément à l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, ne doivent pas communiquer ces informations. § 2. Les fournisseurs communiquent toute modification de leur situation en ce qui concerne les informations visées à l'article 4, § 2, 1° et 2°, à l'entité compétente. § 3. L'entité compétente informe les fournisseurs de leur enregistrement et de tout changement de ces données dans un délai de trente jours.

Art. 6.§ 1er. L'entité compétente tient un registre des variétés et les publie.

Outre les variétés enregistrées conformément au présent arrêté, les variétés ayant été enregistrée avant le 30 septembre 2012 conformément à l'article 13, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, et les variétés qui sont enregistrées conformément à l'article 7, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du 22 janvier 2010, sont inscrites dans le registre des variétés. § 2. Le registre des variétés comprend les données suivantes : 1° la dénomination de la variété et les synonymes;2° l'espèce à laquelle la variété appartient;3° l'indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue », selon le cas;4° la date d'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement;5° la date de fin de validité de l'enregistrement. § 3. L'entité compétente conserve un dossier sur chaque variété qu'elle enregistre. Ce dossier comporte une description de la variété et un résumé de l'ensemble des faits pertinents aux fins de l'enregistrement de la variété.

Art. 7.L'entité compétente enregistre une variété comme variété assortie d'une description officielle en tant que cette variété réunit les conditions suivantes : 1° elle est distincte, homogène et stable;2° un échantillon de la variété est disponible;3° en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, la variété répond aux exigences, visées à l'alinéa 1er, et l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture en vertu de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ou en vertu du Règlement (CE) n° 1829/2003. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° distinct : par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, elle se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande, visée à l'article 7;2° homogène : sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères pertinents compris dans l'examen de la distinction et des autres caractères utilisés pour la description de la variété;3° stable : l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.

Art. 8.§ 1er. Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, le demandeur soumet à l'entité compétente une demande écrite. § 2. Sont joints à la demande : 1° les informations requises dans les questionnaires techniques établis au moment de la demande : a) à l'annexe II des « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité » du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié, ou, à défaut de protocoles similaires publiés;b) dans la section X des « principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés, ou, à défaut de principes directeurs publiés;c) les dispositions établies par le Ministre flamand compétent pour l'agriculture; d) la version actualisée des questionnaires techniques, indiqués aux points a) et b), figure sur le site internet de l'Office communautaire des variétés végétales (http ://www.cpvo.europa.eu) ou de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) (www.upov.int) et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire de l'entité compétente. 2° les informations sur la question de savoir si la variété est officiellement enregistrée dans un autre Etat membre ou une autre région, ou si une demande d'enregistrement a été déposée dans un autre Etat membre ou une autre région;3° une proposition de dénomination. En ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, la demande répond aux exigences, visées à l'alinéa 1er, et contient en outre une preuve que l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisée à des fins de culture en vertu de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ou en vertu du Règlement (CE) n° 1829/2003. § 3. Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande : 1° une description officielle établie par l'organisme officiel responsable d'un autre Etat membre ou d'une autre région, conformément à l'article 6, alinéa 5, de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant modalités d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés;2° tout autre renseignement jugé utile à la demande par le demandeur.

Art. 9.§ 1er. L'entité compétente veille à ce que, lorsqu'elle reçoit une demande d'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, un examen de cette variété soit effectué conformément aux paragraphes 2 à 4. § 2. Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.

Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 8, § 3, 1°, et que l'entité compétente considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à l'article 6 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué.

Lorsque des examens en culture doivent être réalisés, le demandeur tient à disposition un échantillon du matériel de la variété. § 3. Les examens en culture, visés au paragraphe 2, sont réalisées par l'une des instances suivantes : 1° l'entité compétente qui reçoit la demande;2° l'organisme officiel responsable d'un autre Etat membre ou d'une autre région ayant accepté de réaliser ces examens;3° une personne morale conformément à l'article 13, § 2 de l'arrêté du 22 janvier 2010. Lorsque les examens en culture sont réalisés par une personne morale au sens de l'alinéa 1er, 3°, et que les examens sont effectués dans les installations d'entreprises privées, l'entité compétente veille à ce qu'aucune mesure susceptible d'interférer avec l'examen officiel ne soit appliquée. § 4. Les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après, en ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions de culture et les caractères de la variété devant au moins être pris en compte : 1° les « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité » adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) applicables au début de l'examen technique ou en l'absence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes;2° les « principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) applicables au début de l'examen technique ou en l'absence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes;3° les dispositions établies par le Ministre flamand compétent pour l'agriculture; 4° la version actualisée des questionnaires techniques, indiqués aux points 1° et 2°, figure sur le site internet de l'Office communautaire des variétés végétales (http ://www.cpvo.europa.eu) ou de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) (www.upov.int). § 5. Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1er, l'entité compétente conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 8, elle établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés. L'entité compétente peut faire appel à l'expertise d'instituts de recherche pour l'analyse des résultats des examens visés au § 1er.

Art. 10.La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de trente ans.

Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de l'enregistrement est limitée à la durée de l'autorisation à des fins de culture en vertu de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ou en vertu du Règlement (CE) n° 1829/2003, dont bénéficie l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue.

Art. 11.§ 1er. L'enregistrement d'une variété peut être renouvelé pour des périodes maximales de 30 ans, pour autant que le matériel de cette variété soit encore disponible.

Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, le renouvellement est en outre subordonné à la condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture en vertu de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ou en vertu du Règlement (CE) n° 1829/2003. La durée du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié concerné. § 2. Afin de renouveler l'enregistrement, le demandeur doit en faire la demande écrite auprès de l'entité compétente dans un délai de six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant que les conditions définies au paragraphe 1er sont remplies.

Toutefois, l'entité compétente peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune demande écrite n'a été déposée lorsqu'elle estime que le renouvellement a pour objet de préserver la diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.

Art. 12.L'entité compétente radie une variété du registre des variétés lorsque : 1° les conditions d'enregistrement telles qu'énoncées à l'article 7 ne sont plus remplies;2° au moment de la demande d'enregistrement, ou au cours de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des faits sur la base desquels la variété a été enregistrée.

Art. 13.L'entité compétente notifie aux organismes officiels responsables des autres Etats membres et régions et à la Commission européenne les informations nécessaires pour accéder au registre des variétés de l'Etat membre en question.

L'entité compétente informe la Commission européenne, dans les meilleurs délais, de l'inscription d'une variété dans son registre des variétés et de toute autre modification apportée à son registre des variétés.

Sur demande, l'entité compétente met à la disposition d'un autre Etat membre, d'une autre région ou de la Commission européenne les informations suivantes : 1° la description officielle ou officiellement reconnue des variétés enregistrées dans son registre des variétés;2° les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés qu'elle a réalisés en application de l'article 9;3° toute autre information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés ou radiées de ce registre;4° la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 25 juillet 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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