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Arrêté Ministériel du 25 juin 2020
publié le 29 juin 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020041912
pub.
29/06/2020
prom.
25/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/25/2020041912/moniteur
moniteur
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25 JUIN 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité


La Ministre de l'Economie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 20, § 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 7 mai 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2020 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que les prix maximaux suivants seront applicables à partir du 1er juillet 2020, que les modifications de l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 précité doivent par conséquent entrer en vigueur avant le 1er juillet 2020, que ces modifications vont de pair avec un changement de mode de calcul de la marge par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, comme indiqué dans son avis du 7 mai 2020, et que ce changement de méthode de calcul aura un impact positif sur le pouvoir d'achat des clients résidentiels concernés au cours de cette période de crise COVID-19 ;

Considérant que le présent arrêté n'apporte que des modifications mineures à l'arrêté ministériel précité du 1er juin 2014 qui ne mettent pas en péril la transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;

Considérant qu'il faut en outre tenir compte du service universel prévu à l'article 27 de la directive (UE) 20199/44 du 5 juin 2019 précitée, y compris un régime de fournisseur de dernier recours, et que ce service universel doit être lu conjointement avec l'exception prévue à l'article 5.6 de cette directive qui autorise des interventions sur les prix pendant une période transitoire pour assurer une concurrence effective ;

Considérant qu'actuellement, il ne semble pas possible de désigner un fournisseur de dernier recours sans fixer un tarif préalable afin de respecter le service universel précité ;

Vu l'avis 67.627/3, donné le 23 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Après l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les mots « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité » sont remplacés par les mots « clients protégés résidentiels ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « client final non protégé » : tout client résidentiel qui ne peut pas être considéré comme un client protégé résidentiel, visé à l'article 2, 16° quater, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ; ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les gestionnaires des réseaux de distribution publient au plus tard le premier jour de chaque trimestre les prix maximaux, visés à l'article 2, qui sont valables pour le trimestre en question sur leur site web. ».

Art. 5.Les premiers prix maximaux qui sont établis conformément au même arrêté, modifié par le présent arrêté, sont applicables du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 et sont publiés au plus tard le 30 juin 2020 par les gestionnaires des réseaux de distribution sur leur site web.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 juin 2020.

N. MUYLLE

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