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Arrêté Ministériel du 25 mai 1999
publié le 03 juin 1999

Arrêté ministériel fixant le modèle de la demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, ainsi que les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins soit agrée cette demande, soit la rejette

source
ministere de l'interieur
numac
1999000209
pub.
03/06/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999000209/moniteur
moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté ministériel fixant le modèle de la demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, ainsi que les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins soit agrée cette demande, soit la rejette


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994;

Vu la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 1er bis, § 2, alinéas 1er et 9, inséré par la loi précitée du 27 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi précitée du 27 janvier 1999 est entrée en vigueur le 9 février 1999; que depuis cette dernière date, les citoyens non belges de l'Union européenne établis sur notre territoire peuvent s'adresser à la commune de leur résidence principale aux fins d'obtenir leur agrément comme électeur pour les élections communales du 8 octobre de l'an 2000; qu'il est dès lors impérieux de fixer sans délai le modèle de la demande qu'il leur appartient d'introduire à cet effet auprès de ladite commune, Arrête :

Article 1er.La demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2.La décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins agrée la demande visée à l'article 1er est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.La décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins rejette la demande visée à l'article 1er est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1. - Modèle de la demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales.

Je soussigné(e) - nom et prénoms : . . . . . - date de naissance :. . . . . . - adresse : . . . . . - nationalité (1) : . . . . . sollicite par la présente, conformément à l'article 1er bis, § 2, de la loi électorale communale, y inséré par la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer, mon inscription sur la liste des électeurs qui est dressé tous les six ans, en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux, le 1er août de l'année durant laquelle ce renouvellement a lieu.

J'affirme sur l'honneur n'avoir pas fait l'objet en Belgique d'une condamnation ou d'une décision entraînant dans mon chef l'exclusion ou la suspension des droits électoraux par application des articles 6 à 9bis du Code électoral.

Je déclare avoir connaissance : - que si ma demande d'inscription sur la liste des électeurs est agréée (2), je suis tenu(e) de me présenter au scrutin sous peine des sanctions prévues par la loi électorale belge et visées aux articles 207 à 210 du Code électoral, lesquels sont applicables aux élections communales en vertu de l'article 62 de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932; - que ma demande d'inscription sur la liste des électeurs peut être refusée s'il apparaît : * que je n'aurai pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis à la date des premières élections communales suivant la signature de la présente; * qu'à cette date, je tomberai sous l'application des articles 6 à 9bis du Code électoral du chef d'une condamnation ou d'une décision prononcée en Belgique; - que même dans le cas où ma demande d'inscription sur la liste des électeurs est agréée, cet agrément pourra faire l'objet d'un retrait si après son octroi, * je fais l'objet d'une condamnation ou d'une décision prononcée en Belgique, entraînant dans mon chef, par application des articles 6 à 9bis du Code électoral, soit l'exclusion définitive des droits électoraux, soit la suspension, à la date des élections, de ces mêmes droits; * il apparaît que je cesse de posséder la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou que j'ai été rayé définitivement des registres de la population en Belgique, soit pour avoir omis de déclarer mon changement de résidence sans que ma nouvelle résidence ait été découverte, soit pour avoir transféré ma résidence à l'étranger; - que si ma demande d'inscription est refusée, je bénéficie de la procédure de réclamation et de recours prévue à l'article ler bis, § 3, de la loi électorale communale, y inséré par la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer (3).

Fait à ................................................................................., le ................................................... (4) (Signature) - visa du service responsable du casier judiciaire communal - visa du service de la population (vérification de l'inscription) Accusé de réception (5) La demande d'inscription de M. (Mme) . . . . . (nom et prénoms) a été reçue par le service de la population le . . . . . (date).

Sceau de la commune Signature du préposé Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mai 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Notes (à reproduire au verso ou à annexer au formulaire de demande) (1) Indiquer ici votre nationalité, parmi celles ci-après énumérées : danoise, allemande, grecque, espagnole, française, irlandaise, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, anglaise, autrichienne, finlandaise, suédoise.(2) Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si le demandeur remplit les conditions de l'électorat et lorsque tel est le cas, il lui notifie par lettre recommandée à la poste, sa décision de l'inscrire sur la liste des électeurs.Mention de cette inscription est en outre portée dans les registres de la population.

Les conditions de l'électorat sont les suivantes : posséder la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne (cfr. note 1), être âgé de dix-huit ans accomplis, être inscrit aux registres de population de la commune auprès de laquelle la demande est introduite et ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension des droits électoraux prévus par les articles 6 à 9bis du Code électoral.

Les conditions d'âge et de non-suspension ou de non-exclusion des droits électoraux doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection. (3) Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le collège de bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste des électeurs. Dans ce cas, le demandeur peut, dans les dix jours de cette notification, faire valoir ses objections éventuelles par lettre recommandée à la poste adressée au collège des bourgmestre et échevins. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, le demandeur peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel dans un délai de huit jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.

Pour le surplus, la procédure devant la Cour d'appel et réglée par les articles 28 à 39 du Code électoral.

Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte reconnaissance de la qualité d'électeur dans le chef de l'appelant.

Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Les arrêts rendus par la Cour d'appel en cette matière sont réputés contradictoires et ne sont susceptibles d'aucun recours. (4) Les demandes d'inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales peuvent être introduites à tout moment, sauf durant la période qui s'écoule entre le jour de l'établissement de cette liste (le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu) et le jour de l'élection en prévision de laquelle ladite liste est établie.Dès le lendemain du jour de l'élection, elles peuvent à nouveau être introduites.

De même, à tout moment, sauf durant la période visée à l'alinéa précèdent, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale, renoncer à cette qualité.

L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions de l'électorat et n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.

Si après avoir été agréé en qualité d'électeur, le citoyen non belge de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence principale, renoncer à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur qu'après les élections communales en prévision desquelles il avait été inscrit en ladite qualité. (5) L'accusé de réception de la demande est détaché par le préposé de l'administration communale et est remis au demandeur, après avoir été dûment daté et signé et estampillé du sceau de la commune. Annexe 2. - Modèle de décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins agrée la demande que doit introduire le citoyen non belge de l'Union européenne auprès de la commune de sa résidence principale s'il souhaite être inscrit sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales.

Commune de . . . . . .......................................

Arrondissement administratif de . . . . .

Le collège des bourgmestre et échevins, Vu la demande d'inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, introduite par . . . . . (nom, prénoms et adresse complète) le . . . . . (date de l'introduction de la demande);

Considérant que l'intéressé(e) réunit les conditions de l'électorat pour participer auxdites élections en tant qu'électeur (électrice);

Considérant que l'intéressé(e) est inscrit(e) aux registres de population de la commune et qu'il a introduit sa demande en temps opportun (1), Agrée la demande d'inscription sur la liste des électeurs introduite par la personne précitée (2) et (3).

Le ...................................................................................................... (date) Par le Collège : Le Secrétaire, (nom et signature) Le Bourgmestre, (nom et signature) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mai 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Notes (à reproduire au verso ou à annexer au formulaire) (1) La demande doit être déclarée irrecevable si elle a été introduite durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs (le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu) et expirant le jour de l'élection en prévision de laquelle ladite liste a été établie.(2) La présente décision doit être notifiée à l'intéressé(e) par lettre recommandée à la poste.Mention de l'inscription qui en résulte est en outre portée dans les registres de la population. (3) Sauf durant la période visée à la note 1, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale, renoncer à cette qualité. L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions de l'électorat et n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.

Si après avoir été agréé en qualité d'électeur, le citoyen non belge de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence principale, renoncer à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur qu'après les élections communales en prévision desquelles il avait été inscrit en ladite qualité.

Annexe 3. - Modèle de décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins refuse d'agréer la demande qu'a introduite le citoyen non belge de l'Union européenne auprès de la commune de sa résidence principale pour pouvoir être inscrit sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales.

Commune de . . . . . ............................................

Arrondissement administratif de . . . . . ...........................

Le collège des bourgmestre et échevins, Vu la demande d'inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, introduite par . . . . . (nom, prénoms et adresse complète) le . . . . . (date de l'introduction de la demande);

Considérant que l'intéressé(e) ne satisfait pas à la (aux) condition(s) de l'électorat ci-après précisée(s) : (1) Refuse d'agréer la demande d'inscription sur la liste des électeurs introduite par la personne précitée (2) et (3).

Une nouvelle demande pourra être introduite aux mêmes fins dès que le motif justifiant le présent refus aura cessé d'exister.

Le ....................................................................................... (date) Par le Collège : Le Secrétaire (nom et signature) Le Bourgmestre, (nom et signature) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mai 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Notes (à reproduire au verso ou à annexer au formulaire) (1) Indiquer ici de manière circonstanciée le motif qui justifie le refus de la demande d'inscription.(2) La présente décision de refus, dûment motivée, doit être notifiée à l'intéressé(e) par lettre recommandée à la poste.(3) Le demandeur qui se voit notifier pareille décision de refus peut, dans les dix jours de cette notification, faire valoir ses objections éventuelles par lettre recommandée à la poste adressée au collège des bourgmestre et échevins.Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, le demandeur peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel dans un délai de huit jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.

Pour le surplus, la procédure devant la Cour d'appel est réglée par les articles 28 à 39 du Code électoral.

Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte reconnaissance de la qualité d'électeur dans le chef de l'appelant.

Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Les arrêts rendus par la Cour d'appel en cette matière sont réputés contradictoires et ne sont susceptibles d'aucun recours.

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