Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 25 mars 1998
publié le 23 juin 1998

Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014093
pub.
23/06/1998
prom.
25/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/25/1998014093/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 MARS 1998. - Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral


Le Ministre des Transports, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés publics;

Vu l'arreté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions : - La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services est dénommée la loi du 24 décembre 1993 dans le texte. - L'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés publics est dénommé l'arrêté royal du 8 janvier 1996 dans le texte. - L'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics est dénommé l'arrêté royal du 26 septembre 1996 dans le texte.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui sont réalisés pour le compte du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise. CHAPITRE II. - Actes préparatoires Choix du mode de passation; approbation du cahier spécial des charges; engagement de la procédure

Art. 4.§ 1er. Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges, le pouvoir de choisir le mode de passation et d'engager la procédure, pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au préalable l'objet du marché, sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions et selon le mode de passation retenu.

L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. § 2. Le pouvoir de sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée ainsi que d'évaluer les offres et de refuser celles qui ne sont pas recevables, est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arreté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions.

Art. 5.Les pouvoirs délégués à l'article 4 s'exercent : 1° en ce qui concerne les dépenses courantes et les achats de biens meubles durables, sans autre limite que les crédits disponibles;2° en ce qui concerne les dépenses de capital autres que les achats de biens meubles durables, dans les limites du programme d'investissement approuvé par le Ministre.

Art. 6.Sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 2, pour les marchés dont l'estimation ne dépasse pas les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions : 1° le pouvoir de déroger aux articles n° 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier général des charges tel que prévu à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996;2° le pouvoir d'accorder des avances à l'adjudicataire;3° le pouvoir de conclure un marché sans fixation forfaitaire des prix;4° le pouvoir, lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, d'effectuer toute vérification sur pièces comptables et tout contrôle sur place de l'exactitude des indications que doivent fournir les soumissionnaires préalablement à l'attribution du marché, pour permettre de vérifier les prix dans les cas de procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993. CHAPITRE III. - Passation des marchés

Art. 7.Sans préjudice de l'article 8 du présent arrêté, le pouvoir de passer les marchés ou de renoncer à la passation, est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le mode de passation retenu; ce pouvoir signifie : a) approuver le rapport d'adjudication, signer les contrats ou l'offre approuvée et motiver le choix;b) prendre et motiver la décision de non-adjudication, précisée dans l'article 18 de la loi du 24 janvier 1993.

Art. 8.Nonobstant les délégations de pouvoir prescrites à l'article 7, les décisions citées ci-après sont réservées au Secrétaire général quand elles concernent des marchés pour un montant jusqu'à 4 000 000 francs et au Ministre compétent quand elles ont trait à des marchés d'un montant supérieur : 1° la décision d'accepter ou d'écarter l'offre la plus basse ou la plus intéressante lorsque la régularité de celle-ci est contestée;2° la décision de recommencer une procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou négociée, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993;3° la décision de traiter par une procédure négociée parce que seules des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, 1°, d, ou parce qu'aucune offre n'a été déposée à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, 1°, e;4° la décision de refuser une offre en exécution des dispositions de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996;5° la décision de soit d'adresser successivement, selon l'ordre de classement de leurs offres régulières, aux autres soumissionnaires dont les offres sont plus intéressantes que l'offre modifiée, soit demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leur offre, conformément aux dispositions des articles 118 et 119 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996;6° la décision d'accorder un marché qui a trait à des dépenses de capital autres que l'achat de biens meubles durables, quand le montant de l'offre la plus basse ou la plus intéressante dépasse de plus de 10 % l'estimation approuvée par le Ministre. CHAPITRE IV. - Exécution des marchés

Art. 9.§ 1er. Dans les limites financières prévues à l'article 4 du présent arrêté, le secrétaire général est habilité à accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur base des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexés à l'arrêté royal du 26 septembre 1996. § 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de cette direction, les prolongations de délais d'exécution en application de l'article 16 précité sont accordées par le directeur général de cette administratiion lorsque la prolongation de délai ne s'accompagne d'aucune incidence financière pour le marché concerné.

Art. 10.Pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 4 000 000 francs, délégation est donnée au secrétaire général pour prendre les mesures d'office prévues aux articles 20, § 6, et 48, § 3, du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996.

Art. 11.Quel que soit le montant du marché, le secrétaire général est habilité à accorder, par décision motivée, une remise d'amende pour retard jusqu'à concurrence de 500 000 francs.

Art. 12.§ 1er. Le secrétaire et les directeurs généraux sont habilités à approuver les décomptes jusqu'à concurrence de 10 % du montant initial de la soumission pour autant que celle-ci s'inscrive dans les limites financières des délégations fixées à l'article 4 du présent arrêté. § 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de cette direction, délégation d'approbation est donnée au directeur général de cette administration pour les décomptes, révisions et intérêts de retard résultant de l'application des clauses contractuelles, ainsi que les décomptes régularisant des états estimatifs antérieurement établis et approuvés et qui doivent de nouveau être soumis à la signature et dont les postes et les montants de ces derniers décomptes doivent être la reproduction quasi conforme des états estimatifs qu'ils remplacent.

Pour ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou du total de décomptes successifs autres que ceux visés au premier alinéa, délégation est accordée aux titulaires des fonctions reprises ci-après, à concurrence du pourcentage du montant de la soumission indiqué en regard de chacune d'elles : Secrétaire général : 25 % Directeur général : 15 % Conseiller général : 15 % Ingénieur-directeur : 15 % Le montant du décompte ou du total des décomptes ne peut toutefois excéder le montant repris en regard des fonctions reprises ci-après : Secrétaire général : 10 millions de francs Directeur général : 7 millions de francs Conseiller général : 4 millions de francs Ingénieur-directeur : 2 millions de francs

Art. 13.Pour ce qui concerne les marchés dans le cadre de la mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de cette direction, délégation est donnée au directeur général de l'administration précitée pour décider du remboursement des cautionnements. CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des délégations

Art. 14.§ 1er. La délégation accordée par le présent arrêté à un titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation inhérente à la fonction, est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement la fonction. § 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché, la délégation inhérente à la fonction, est exercée, pour la durée de l'absence ou de l'empêchement, par le fonctionnaire doté du grade immédiatement inférieur, qui a la plus grande ancienneté dans son administration ou service, pour autant que ce fonctionnaire puisse faire valoir les conditions statutaires pour la promotion à l'emploi considéré.

Sans préjudice de ce qui précède, en cas d'absence ou d'empêchement et pour la durée de celle-ci : - les délégations consenties au secrétaire général par le présent arrêté, sont exercées par le directeur général des Services généraux; - les délégations consenties à un directeur général par le présent arrêté, sont exercées par le fonctionnaire de rang 15 qu'il désigne. § 4. Un directeur général peut limiter les délégations attribuées par le présent arrêté ministériel à ses subordonnés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.L'arreté ministériel du 19 octobre 1987 fixant les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour le Ministère des Communications et l'arrêté ministériel du 13 janvier 1978 relatif aux délégations de pouvoir accordées aux fonctionnaires du Ministère des Travaux publics et à ceux du Fonds des Routes et de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés ministériels des 8 mars 1979, 9 février 1981, 10 juillet 1981, 2 mai 1983, 20 juillet 1983, 13 septembre 1983, 19 septembre 1983, 16 mars 1984, 11 mai 1984, 26 juin 1984, 14 mai 1985, 13 septembre 1985, 20 septembre 1985, 12 février 1986, 27 mars 1986, 13 mai 1986, 9 décembre 1986, 28 janvier 1987, 4 novembre 1987, 13 janvier 1989, 2 août 1989, et 16 octobre 1989, en ce qui concerne les dispositions relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sont abrogés.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le Bruxelles, le 25 mars 1998.

Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

Annexe 1 Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités pour : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998.

Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

Annexe 2 Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités à prendre les décisions relatives aux dispositions prévues par les articles 3 et 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et par les articles 87 et 88 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés publics Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mars 1998.

Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

^