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Arrêté Ministériel du 25 mars 2008
publié le 21 avril 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour

source
service public federal securite sociale
numac
2008024158
pub.
21/04/2008
prom.
25/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/25/2008024158/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mai 2001, 26 novembre 2001, 26 septembre 2002, 22 octobre 2003, 7 février 2006 et 1er mars 2007;

Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 23 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2007;

Vu l'avis 44.106/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mai 2001, 26 novembre 2001, 26 septembre 2002, 22 octobre 2003, 7 février 2006 et 1er mars 2007, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 24,84 euros à partir du 1er juillet 2006 (forfait F) » sont remplacés par les mots : « 33,35 euros à partir du 1er juillet 2007, 33,49 euros à partir du 1er janvier 2008, et 40,35 euros à partir du 1er avril 2008 (forfait F) »;2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Entre le 1er juillet 2007 et le 30 septembre 2007, ce montant est augmenté d'un montant de rattrapage de 0,30 euro.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « 103,14 dans la base 1996 = 100 » sont remplacés par les mots : « 104.14 - base 2004 = 100 ».

Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 2, les mots « au moins 1,5 membres du personnel soignant » et les mots « au moins 0,5 membres du personnel qualifié supplémentaire » sont remplacés respectivement par les mots « au moins 2,03 membres du personnel soignant » et les mots « au moins 0,63 membres du personnel qualifié supplémentaire »;2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour chaque établissement, la norme de personnel pour la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante correspond au nombre moyen de bénéficiaires (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa 1er, divisé par 15, où : N = nombre de journées facturées/250.».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « Les institutions transmettent les documents suivants au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : 1° chaque trimestre, un questionnaire électronique dûment complété dont le modèle est fourni par le Service;2° si le Service en fait la demande, la copie des diplômes du personnel infirmier et/ou de réactivation nouvellement engagé;3° si le Service en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS ou de la déclaration ONSS-APL comportant l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie des contrats d'emploi propres à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public;4° si le Service en fait la demande, une déclaration d'où il ressort que les avantages visés à l'article 2, § 4, sont bien appliqués. Sur base de ces données, le Service susvisé vérifie si, durant la période écoulée entre le 1er juillet de l'année J-1 et le 30 juin de l'année J, l'institution a satisfait aux normes visées à l'article 2, § 1er, et calcule l'intervention que cette institution peut porter en compte pendant la période de facturation comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année J+1. Il en avertit en temps utile les institutions et les organismes assureurs. »; 2° le § 5 est remplacé comme suit : « Si les données visées à l'article 3, § 1er, ne sont pas transmises dans les 90 jours qui suivent la période de référence et si l'institution ne répond pas dans les quinze jours au rappel que lui envoie le Service à l'expiration de ce délai, le montant de l'intervention est diminué de 25 % lorsque l'institution transmet les données susvisées dans les 60 jours qui suivent l'envoi de ce rappel. Si les données visées à l'article 3, § 1er, sont transmises plus de 60 jours après l'envoi de ce rappel, l'institution ne peut prétendre à l'intervention forfaitaire pour l'année de facturation qui suit.

Ces dispositions ne sont pas d'application pour les institutions qui, au cours de l'année qui précède le 30 juin, ont fait l'objet d'une reprise ou d'un agrément avec effet rétroactif. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 3° et 2, 2°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007. Bruxelles, le 25 mars 2008.

Mme L. ONKELINX

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