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Arrêté Ministériel du 25 novembre 2003
publié le 23 décembre 2003

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires spéciales relatives au classement des carcasses de porcs

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036222
pub.
23/12/2003
prom.
25/11/2003
ELI
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25 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires spéciales relatives au classement des carcasses de porcs


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 relatif au classement des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 24 novembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures en vue d'établir les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des classificateurs et de pourvoir au fonctionnement d'une cellule pour l'accompagnement du classement des carcasses de porcs, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le classement des carcasses selon la teneur estimée en viande maigre, ne peut être exécuté que par des classificateurs titulaires d'un agrément. Cet agrément est octroyé par le Ministre à la condition qu'une formation soit suivie auprès de la "Cel Begeleiding Karkasclassificatie" de la "Vakgroep Dierlijke Productie" de l'Université de Gand, ci-après dénommée la cellule, et que cette formation soit suivie par une évaluation. § 2. Le programme de la formation et de l'évaluation des classificateurs comprend : 1° une partie théorique, portant sur la réglementation et les techniques en matière de classification de carcasses;2° une partie théorique dans l'abattoir où il effectuera le classement à l'aide d'un appareil de classification choisi par l'abattoir. § 3. Le service fixe, sans préjudice des dispositions du § 2, les conditions de la formation et de l'évaluation. § 4. L'agrément est personnel et ne peut être transféré à d'autres personnes. Il mentionne entre autres l'identité du titulaire, le numéro d'agrément, la durée de validité et l'abattoir et l'appareil de classification faisant l'objet de l'agrément. § 5. Les abattoirs, visés à l'article 2, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 sont responsables du financement de la cellule pour l'exécution de la mission, citée au § 1er. § 6. La cellule peut, après autorisation du Ministre, fixer le montant de la cotisation à charge des abattoirs, visés au § 5, pour le financement de la cellule en vue des activités, visées au § 1er.

Art. 2.§ 1er. Le maintien de l'agrément est subordonné aux conditions suivantes : 1° Le détenteur de l'agrément doit respecter correctement et complètement toutes les dispositions réglementaires relatives au classement des carcasses selon la teneur estimée en viande maigre;2° Il doit se soumettre au contrôle du service et suivre ses instructions.3° L'abattoir pour lequel il effectue le classement des carcasses de porcs selon la teneur estimée en viande maigre, doit avoir payé les montants cités à l'article 1er, § 6. § 2. L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement lorsque les conditions visées au § 1er ne sont pas respectées.

Toutefois, en cas de manquements mineurs portant sur les dispositions du § 1er, 1°, un agrément de durée limitée peut être accordé. Celui-ci peut être lié à la condition de suivre une formation supplémentaire.

Art. 3.L'article 1erbis de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 relatif au classement des carcasses de porcs, inséré par l'arrêté ministériel du 29 juin 2001, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 25 novembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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