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Arrêté Ministériel du 25 novembre 2004
publié le 13 décembre 2004

Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'exécution du statut des agents de l'Etat

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022956
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13/12/2004
prom.
25/11/2004
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eli/arrete/2004/11/25/2004022956/moniteur
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25 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'exécution du statut des agents de l'Etat


Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de l'Environnement, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2002 fixant les modalités de classement de certains membres du personnel des administrations de l'Etat dans une famille de fonction, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 juin 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, donné le 19 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 septembre 2004;

Vu le protocole du 13 octobre 2004 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII « Santé publique »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que depuis la défusion du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, le Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ne possède plus de dispositions particulières assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat; que ces dispositions sont nécessaires pour effectuer certaines promotions dans la carrière des agents de l'Etat, en particulier dans le niveau 1;

Considérant que dans l'intérêt des agents et du bon fonctionnement des services, il convient d'accomplir sans délai les promotions précitées, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat des services du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement créé par l'arrêté royal du 23 mars 2001, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre généralrégissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté a lieu aux conditions déterminées aux tableaux ci-annexés.

Art. 3.Le nombre d'emplois est fixé annuellement par le plan de personnel. Le Président du Comité de Direction décide s'il y a lieu de pourvoir à un emploi vacant.

Il donne, trimestriellement, l'état de la situation aux Ministres ayant le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans leurs attributions.

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.

L'avis de vacance d'emploi est remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé, en cas d'absence.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiqué.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée au Président dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

Tout dépôt de candidature à un emploi de niveau 1 doit comporter un exposé des titres et mérites que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi.

Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont notifiées par note de service aux agents intéressés selon les modalités de communication fixées pour les avis de vacances d'emploi. § 2. Les agents de niveaux B, C et D qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux B, C et D. Les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées.

L'alinéa 1er est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'emploi.

Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents peuvent refuser préalablement par lettre recommandée la nomination à des emplois qui seraient déclarés vacants au cours de leur absence. Ce refus reste valable jusqu'à avis contraire. § 3. L'agent qui s'estime lésé, peut, dans les dix jours de la notification des propositions, introduire une réclamation devant l'autorité chargée des propositions. Ce délai commence à courir, soit le jour où il a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

Il est, à sa demande, entendu par cette autorité.

Après examen, de la réclamation, la proposition de l'autorité compétente est notifiée à tous les intéressés si la proposition initiale est modifiée ou au seul réclamant si la proposition initiale n'est pas modifiée. § 4. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. § 5. Dans les niveaux B, C et D ainsi que pour les promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnés à une vacance d'emploi, les décisions de promotion ou de changement de grade sont notifiées à tous les agents qui réunissaient les conditions requises.

Cette décision fait l'objet d'une motivation formelle et la notification indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et les délais à respecter. § 6. Toute notification aux agents intéressés requise par le présent arrêté s'effectue selon les modalités de communication fixées au § 1er pour les agents de niveau 1.

Toute lettre recommandée à la poste exigée par des agents intéressés par le présent arrêté doit être adressée au Président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Pour le calcul des délais établis par le présent arrêté, le samedi, le dimanche ou un jour férié ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2004.

Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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