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Arrêté Ministériel du 25 novembre 2005
publié le 20 janvier 2006

Arrêté ministériel portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035039
pub.
20/01/2006
prom.
25/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/25/2006035039/moniteur
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25 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) n° 1783/2003, n° 567/2004, n° 583/2004 et n° 2223/2004 du Conseil; Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié par les Règlements (CE) n° 21/2004, n° 583/2004, n° 864/2004 et n° 2217/2004 du Conseil et par le Règlement n° 118/2005 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 1974/2004, n° 394/2005 et n° 606/2005 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 239/2005 et le n° 436/2005 de la Commission;Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale;

Vu l'arrêté ministériel du établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs;

Vu l'arrêté ministériel du concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 août 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Objet et définitions

Article 1er.Outre les définitions reprises à l'arrêté ministériel du établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs, on entend pour l'application du présent arrêté par : 1° demandeur : l'agriculteur qui utilise des terres mises en jachère conformément au présent arrêté;2° collecteur : le signataire du contrat, cité à l'article 6, qui achète des matières premières pour les transformer ou faire transformer en des produits finis, tels que repris à l'annexe XXIII du Règlement (CE) n° 1973/2004;3° premier transformateur : l'utilisateur des matières premières qui en assure la première transformation en vue d'obtenir un ou plusieurs des produits finis repris à l'annexe XXIII du Règlement (CE) n° 1973/2004. Section II. - Matières premières autorisées

Art. 2.§ 1er. La valeur économique des produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale, mentionnés à l'annexe XXIII du Règlement (CE) n° 1973/2004 qui ont été obtenus suite à la transformation de ces matières premières, doit être supérieure à celle de tous les autres produits obtenus lors de la même transformation et qui sont destinés à l'alimentation humaine ou animale, la méthode d'évaluation en cette matière étant mentionnée à l'article 163, 3, du Règlement (CE) n° 1973/2004. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 143, 2 du Règlement (CE) n° 1973/2004 et conformément à l'article 167 du Règlement (CE) n° 1973/2004, la production de lin textile et de chanvre textile destinée à la production de fibres, est exclue du régime. La culture de chanvre textile autre que celui destiné à la production de fibres, doit répondre aux conditions de l'article 4, § 5 de l'arrêté ministériel mentionné à l'article 1er. CHAPITRE II. - Matières premières devant faire l'objet d'un contrat Section Ire. - Conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur

Art. 3.Le demandeur qui produit des matières premières sur des terres mises en jachère soumet à l'instance compétente sa demande unique accompagné du contrat, tel qu'il est stipulé à l'article 147 du Règlement (CE) n° 1973/2004, qui est conclu avec un collecteur ou un premier transformateur et qui répond aux conditions prescrites à la section II du présent chapitre.

Art. 4.§ 1er. Après chaque récolte et au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, le demandeur communique à l'instance compétente à l'aide du document "déclaration de récolte" établie par l'instance compétente, par espèce et par type, la quantité totale récoltée et livrée ainsi que l'identité de la personne à qui la livraison a été faite.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la déclaration de récolte de maïs ensilage est introduite au plus tard le 30 novembre et pour betteraves sucrières, topinambours et racines de chicorée au plus tard le 31 décembre. Le cachet de la poste fait foi. § 2. Le demandeur est tenu de livrer la totalité de la quantité récoltée de matières premières à un collecteur ou premier transformateur. La quantité qui devra effectivement être livrée par le demandeur doit au moins correspondre au rendement représentatif fixé par l'instance compétente en exécution de l'article 153 du Règlement (CE) n° 1973/2004.

Un déficit de production est accepté conformément à l'article 7, § 3, s'il est satisfait aux obligations énumérées à l'article 7, § 2;

Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 et de l'article 4, § 2 et sans préjudice de l'application des conditions imposées à l'article 146, § 2, a) du Règlement (CE) n° 1973/2004 le demandeur peut : 1° utiliser toutes les céréales ou toutes les graines oléagineuses des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 en 1206 00 99 : a) comme combustible pour chauffer son exploitation agricole, b) pour la production dans son exploitation agricole d'énergie ou de biocarburants;2° transformer dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz du code NC 2711 29 00. § 2. Dans les cas mentionnés au § 1er, le demandeur s'engage dans une déclaration qui remplace le contrat visé à l'article 3, à utiliser ou transformer directement la matière première faisant l'objet de la déclaration. Les articles 6 à 12 inclus s'appliquent par analogie. § 3. Le demandeur qui est en même temps transformateur des matières premières produites par son exploitation agricole, doit en outre : 1° verser lui-même la garantie, telle que définie à l'article 158 du Règlement (CE) n° 1973/2004;2° peser toutes les matières premières récoltées sur une balance automatique suivant les instructions de l'instance compétente.Pour les céréales et les graines oléagineuses, pour la paille et également dans le cas de plantes entières, le pesage peut être remplacé par une détermination volumétrique de la matière première par des personnes désignées par l'instance compétente; 3° dénaturer les céréales ou graines oléagineuses qui sont utilisées conformément au § 1er, 1°, suivant une méthode imposée par l'instance compétente.Il est toutefois autorisé de dénaturer immédiatement après la transformation l'huile brute obtenue au lieu des graines oléagineuses, suivant une méthode imposée par l'instance compétente.

Les frais de dénaturation sont à charge de la personne assurant lui-même la transformation; 4° tenir une comptabilité spécifique qui reprend les quantités récoltées, transformées et dénaturées. § 4. L'huile dénaturée obtenue sur l'exploitation agricole est considérée comme la phase finale de la transformation des graines oléagineuses, mentionnée à l'article 11, § 1er. Section II. - Le contrat

Art. 6.§ 1er. Le contrat conclu entre le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur est daté et signé par les deux parties. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 147, 2 du Règlement (CE) n° 1973/2004, le contrat mentionne : 1° la superficie par région agricole de chaque espèce cultivée et de chaque type;2° dans le cas de graines oléagineuses, par espèce et par type, la quantité escomptée de matière première et toutes les conditions relatives à sa livraison Cette quantité doit au moins être égale à la superficie cultivée, multipliée par le rendement représentatif pour la matière première en question que l'instance compétente a accepté. § 3. Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date telle que sa partie contractante a la possibilité d'adresser à l'instance compétente dans les délais prévus à l'article 9, § 1er, une copie du contrat en question.

Art. 7.§ 1er. Les parties contractantes peuvent modifier le contrat avant la date limite de présentation de la demande unique par l'établissement d'un avenant au contrat, signé par les deux parties, ou par la résiliation du contrat initial et son remplacement par un nouveau contrat.

Les parties contractantes peuvent également modifier le contrat après la date limite de présentation de la demande unique. Toutes les modifications signées par les deux parties sont acceptées dans ce cas jusqu'à la date limite de présentation de la modification de la demande unique, à la condition que le demandeur en avertisse par écrit le service extérieur.

Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, une réduction de la superficie en cultures énergétiques suite à une réduction de la superficie est possible ainsi qu'une modification de la destination en une destination non éligible à l'aide, après la date limite de présentation de la demande unique. Cette réduction de superficie n'est autorisée que si les superficies en question n'ont pas fait l'objet d'un contrôle résultant en un constat d'irrégularités ou si le chef d'exploitation n'a pas été averti d'un contrôle important. § 2. Si le producteur estime, au cours du cycle cultural, que, suite à des circonstances spéciales, il ne pourra pas livrer la quantité de matière première stipulée dans le contrat, il en avertit son service extérieur dans les meilleurs délais par l'envoi d'une preuve des dégâts culturaux subis, qui, sauf en cas de force majeure, est établie par l'une des instances sousmentionnées : 1° la commission d'évaluation des dégâts aux cultures;2° un fonctionnaire de l'instance compétente ou d'un service extérieur;3° un fonctionnaire d'une instance agronomique de la Région flamande ou de la province. Sauf dans les cas de force majeure, les pièces justificatives qui parviennent au service extérieur après la récolte, sont irrecevables. § 3. Dans le cas d'un déficit de production, si le service extérieur a accepté la preuve écrite du demandeur expliquant ce déficit et si la livraison correspond à au moins 90 % de la quantité visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, il est admis que le contrat a été respecté et la déclaration de récolte est acceptée.

Dans le cas d'un déficit de production, si le service extérieur a accepté la preuve écrite du demandeur expliquant ce déficit et si la livraison correspond à au moins 90% de la quantité visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, le service extérieur tient compte de l'autorisation qu'elle a donnée préalablement en conformité avec le § 2 pour réduire la quantité de matière première que le demandeur doit livrer. § 4. Si la justification d'un déficit de production tel que visé au § 2 et § 3, alinéa deux, est acceptée par le service extérieur et si les deux parties contractantes y consentent, le service extérieur peut accepter l'une des conséquences suivantes : 1° la réduction des superficies régies par le contrat;2° la résiliation du contrat;3° la diminution de la quantité de matière première prévue par le contrat par une réduction de la quantité proportionnelle à l'importance estimée des dégâts culturaux subis. En cas de réduction ou de suppression des superficies régies par le contrat, le demandeur met à nouveau en jachère les terres en question, à la satisfaction de l'instance compétente afin de conserver son droit au paiement. Il perd également le droit de vendre, céder ou utiliser la matière première retiré du contrat. § 5. Le demandeur est censé ne pas avoir satisfait à ses obligations relatives à la superficie mise en jachère destinée à la culture de fourrages dans le cas d'un déficit de production lié à l'une des situations suivantes : 1° la justification écrite pour expliquer le déficit des quantités livrées n'a pas été acceptée par le service extérieur;2° la justification écrite expliquant le déficit, prévue au § 2, fait défaut;3° la quantité effectivement livrée est inférieure à celle autorisée préalablement par le service extérieur, en conformité avec le § 1er. Par conséquent, ces superficies sont passibles des sanctions prévues à l'article 51 du Règlement (CE) n° 796/2004. Section III. - Conditions auxquelles le collecteur ou le premier

transformateur doit répondre

Art. 8.Les produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale sont obtenus, au maximum, par un troisième transformateur.

Art. 9.§ 1er. Le collecteur ou le premier transformateur qui a conclu le contrat avec le demandeur, transmet une copie de ce contrat à l'instance compétente : 1° au plus tard le 31 janvier de l'année de récolte pour les matières première à ensemencer du 1er juillet au 31 décembre inclus;2° au plus tard à la date limite de présentation de la demande unique pour l'année en question pour les matières premières à ensemencer du 1er janvier au 30 juin inclus;3° au plus tard à la date limite de présentation de la demande unique de l'année dans laquelle la parcelle concernée est activée pour le droit de mise en jachère. Le collecteur ou le premier transformateur qui modifie ou résilie un contrat avec un demandeur, transmet immédiatement à l'instance compétente une copie du contrat modifié et de son avenant ou une copie du contrat résilié, au plus tard à la date limite de présentation des modifications de la demande unique. § 2. A la demande de l'instance compétente, le collecteur ou le premier transformateur fournit les renseignements suivants ou il est référé à un schéma déposé au préalable comportant les données suivantes : 1° une description de la chaîne de transformation;2° le prix des produits obtenus;3° les rendements techniques de la transformation de produits finis, sous-produits ou coproduits, ainsi que les pertes. § 3. Au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique, le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie auprès de l'instance compétente, visée à l'article 158 du Règlement (CE) n° 1973/2004.

En cas de modification ou de résiliation d'un contrat, la garantie constituée est adaptée en conséquence. § 4. La garantie est libérée pour chaque matière première pour autant que l'instance compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières ont été transformées conformément aux conditions prévues à l'article 6, § 2, compte tenu, si nécessaire, des modifications effectuées en vertu des dispositions de l'article 7. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 4, la garantie constituée par le collecteur est libérée après que la matière première en question est livrée au premier transformateur, à la condition que l'instance compétente dispose de la preuve que le premier transformateur ait constitué une garantie équivalente auprès de l'instance compétente.

Art. 10.§ 1er. Le collecteur ou le premier transformateur auquel le demandeur a livré les matières premières, communique à l'instance compétente, après réception des matières premières et au plus tard le 15 octobre de l'année de récolte, les renseignements suivants : 1° la quantité de matière première reçue par espèce et par type;2° l'identité et l'adresse du demandeur ou de la personne qui a fait la livraison;3° le lieu de livraison et de stockage;4° la référence du contrat en question. § 2. Si les matières premières sont produites dans un autre Etat membre, le collecteur communique à l'instance compétente dans les quarante jours ouvrables après la date de livraison des matières premières reçues au premier transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.

Le premier transformateur communique à l'instance compétente, dans les quarante jours ouvrables après la date où il a réceptionné les matières premières du demandeur ou du collecteur, le nom et l'adresse du collecteur ayant livré la matière première, ainsi que la quantité et l'espèce de matière première.

Art. 11.§ 1er. La transformation en produit non alimentaire cesse avant le 31 juillet de la deuxième année après la récolte.

Cette date limite vaut également pour écouler les quantités de sous-produits dépassant le plafond qui peut être destiné à l'alimentation humaine ou animale, hors du marché de l'alimentation humaine ou animale, en application de la procédure prévue à l'article 149, 2, alinéa deux du Règlement (CE) n° 1973/2004. § 2. Le premier transformateur qui détourne une matière première ou un produit intermédiaire ou sous-produit du secteur non alimentaire, en avertit au préalable l'instance compétente à l'aide du formulaire de notification établi par celle-ci.

La matière première correspondante ou le produit intermédiaire ou sous-produit qui en est issu, qui est transformée comme produit non alimentaire en lieu et place des produits détournés, doit être communiquée à l'instance compétente à l'aide du formulaire de notification établi par celle-ci.

Art. 12.§ 1er. Le collecteur doit tenir à jour, par matière première, au moins mensuellement, un registre daté et approuvé au préalable par l'instance compétente, et à chaque nouvel achat ou vente le registre doit être complété. Le registre fera mention des éléments suivants : 1° les quantités de matières premières qui ont été achetées et vendues aux fins de transformation dans le cadre du présent arrêté;2° le nom et l'adresse des demandeurs;3° le nom et l'adresse des acheteurs ou transformateurs ultérieurs. § 2. Chaque transformateur doit tenir à jour, par mois et par matière première, un registre daté et approuvé au préalable par l'instance compétente, tel que visé à l'article 163, 1, alinéa deux, b) du Règlement (CE) n° 1973/2004. § 3. Les registres visés au § 1er, sont soumis au contrôle de l'instance compétente à chaque fois qu'elle le demande. § 4. Chaque collecteur ou transformateur autorise, à tout moment, que l'instance compétente, contrôle sa comptabilité, inspecte ses installations, vérifie ses réserves et prend des échantillons des matières premières. § 5. Toutes les pièces justificatives concernant les contrats, les livraisons et la transformation, telles que factures, bordereaux de livraison, documents de transport, comptabilité des produits, liste de réserves et bons de commande sont conservés dans l'exploitation à partir de la libération de la garantie. CHAPITRE III. - Matières premières non soumises à contrat

Art. 13.§ 1er. Les matières premières énumérées à l'annexe XXII du Règlement (CE) n° 1973/2004 ne doivent pas faire l'objet d'un contrat.

Pour être admissible au bénéfice du paiement, le demandeur qui souhaite utiliser des terres mises en jachère pour la culture desdites matières premières, transmet sa demande unique accompagnée du formulaire de déclaration établie par l'instance compétente qui comporte les données suivantes : 1° l'identification et la localisation des parcelles sur lesquelles les matières premières en question sont cultivées;2° la superficie de chacune de ces parcelles;3° pour chaque parcelle, la culture, l'année de début de la culture, la durée du cycle cultural et les dates de récolte escomptées. Dans ce formulaire, le demandeur s'engage à utiliser les matières premières en question, en cas d'utilisation dans son exploitation ou de vente, pour les produits finis énumérés à l'annexe XXIII du Règlement (CE) n) 1973/2004. § 2. Pour les matières premières énumérées à l'annexe XXII du Règlement (CE) n° 1973/2004, aucun rendement représentatif doit être fixé. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 14.§ 1. Sauf en application du chapitre III, des droits au paiement ne peuvent être payés que si : 1° la matière première a effectivement été livrée et la quantité livrée correspond au moins au rendement représentatif, multiplié par la superficie, qui fait l'objet du contrat.Dans le cas d'un déficit de production, les dispositions de l'article 7, § 3 sont applicables; 2° le contrat initial pour cultures non alimentaires et la demande unique ont été présentés ensemble et déclarés recevables par le service extérieur qui gère la demande unique et s'il est satisfait aux conditions énumérées à l'article 6;3° la déclaration de la récolte des cultures non alimentaires a été déposée auprès du service extérieur qui gère la demande unique.4° le collecteur ou le premier transformateur a déposé dans les délais une copie du contrat auprès de l'instance compétente;5° l'instance compétente a reçu la preuve que le collecteur ou le premier transformateur a constitué la totalité de la garantie; § 2. Dans le cas d'une culture bisannuelle dont la récolte et par conséquent la livraison de la matière première, s'effectue dans la deuxième année de culture, le paiement s'effectue dans les deux ans qui suivent la conclusion du contrat, visé à l'article 6, à la condition que l'instance compétente constate que : 1° les obligations, énumérées au § 1er, 2°, 4° et 5° sont respectées à partir de la première année de culture;2° les obligations, énumérées au § 1er, 1° et 3° et l'obligation de communiquer des informations, visée à l'article 10, § 1er, sont respectées pendant la deuxième année. Pour la première année de culture, le paiement n'est effectué que si l'instance compétente a reçu la preuve de la constitution de la garantie. Pour ce qui concerne la deuxième année de culture, le paiement peut être effectué sans que la garantie ne soit constituée. § 3. Dans le cas d'une culture permanente ou pluriannuelle, le paiement de l'aide est effectué chaque année à compter de la date de conclusion du contrat. Les conditions du § 2 s'appliquent par analogie.

Art. 15.Les infractions au présent arrêté, du Règlement (CE) n° 1782/2003, n° 796/2004 et n° 1973/2004 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 28 juin 1999 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale, est abrogé;

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Y. LETERME

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