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Arrêté Ministériel du 25 novembre 2009
publié le 03 décembre 2009

Arrêté ministériel fixant les modalités pratiques d'application des dispositions de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs

source
service public federal securite sociale
numac
2009022587
pub.
03/12/2009
prom.
25/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/25/2009022587/moniteur
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25 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant les modalités pratiques d'application des dispositions de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Vu la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs, l'article 4, modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et par la loi du 6 mai 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI, donné le 27 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 octobre 2009;

Vu l'avis n° 47.295/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1°« le Ministre » : le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions; 2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI;3° « la loi » : la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs;4° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal portant exécution de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs;5° « porteur du titre d'infirmier » : la personne visée par l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. § 2. Les délais visés aux articles 2, 3, § 1er, deuxième alinéa et 4, § 1er, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité.

Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Est assimilée à un samedi, dimanche ou jour férié, le ou les jours tombant dans la période réglementaire de fermeture de fin d'année de l'INAMI. § 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la Poste. CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier indépendants du secteur des soins à domicile

Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de praticiens de l'art infirmier indépendants du secteur des soins à domicile, qui veut être reconnue représentative aux termes de l'article 4 de la loi, envoie à cette fin, au plus tard le 15 décembre 2009 et ensuite entre le 1er septembre 2013 et au plus tard le 15 décembre 2013 et par la suite tous les quatre ans à la même période, au Fonctionnaire dirigeant, par lettre recommandée signée par son président (adresse : INAMI - Service des soins de santé, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles), une demande de reconnaissance et les données suivantes : 1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 4 de la loi;2° le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel l'organisation souhaite participer au recensement;3° une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se compose, satisfont aux conditions mentionnées aux deux derniers tirets de l'article 4, § 2, de la loi;4° la liste de ses membres telle que prévue à l'article 4, § 4, de la loi et à l'article 3 de l'arrêté royal. § 2. Un cartel de plusieurs organisations professionnelles qui veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal envoie à cette fin, au Fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents des organisations, les données suivantes : 1° pour la première organisation professionnelle : les données visées au § 1er, 1°, du présent article;2° pour l'(les) autre(s) organisation(s) : a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits établissant que l'organisation, les organisations ou les associations dont elle est composée ou dont elles sont composées, perçoit ou perçoivent des cotisations au sens de l'article 4 de la loi et de l'article 1er de l'arrêté royal;b) toutes les données démontrant qu'elle a défendu les intérêts professionnels des praticiens de l'art infirmier indépendants;3° pour le cartel : a) le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel le cartel souhaite participer au recensement;b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des organisations de la convention mutuelle;la convention comprend le nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les parties, des mandats obtenus lors des recensements dans la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs; c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que les organisations professionnelles ou les associations dont elles se composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 4 de la loi et dans l'article 2 de l'arrêté royal.En ce qui concerne les cotisations, elles doivent être égales au minimum au produit de la multiplication du montant prévu à l'article 1er de l'arrêté royal par le nombre de membres porteurs du titre d'infirmier indépendants à titre principal; d) la liste des membres des organisations composant le cartel telle que prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 3 de l'arrêté royal. § 3. Aux fins de contrôle, les données suivantes concernant les porteurs du titre d'infimier, indépendants à titre principal, affiliés doivent être fournies en format excel (sauf pour ce qui concerne les preuves), par chaque organisation et par le cartel : - le nom, le prénom, l'adresse (rue, numéro, code postal, le numéro INAMI et le numéro NISS, pourvu que leur domicile est sur le territoire belge; - le nom de l'organisation ou de l'association à laquelle il est affilié; - la date à laquelle la cotisation a été payée et pour quelle année elle a été payée; - le montant payé et la preuve de paiement; - le nombre de porteurs du titre d' infirmiers indépendants à titre principal dont les données sont mentionnées; - le total des cotisations payées par les porteurs du titre d' infirmiers indépendants à titre principal dont les données sont mentionnées.

Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant accuse réception dans un délai de cinq jours par lettre recommandée à chaque organisation professionnelle ou chaque cartel qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article 2 et informe dans un délai de dix jours suivant la date prévue à l'article 2, § 1er, par le site web de l'INAMI que les listes visées à l'article 2 sont consultables par les porteurs du titre d' infirmier, indépendants à titre principal, au siège de l'INAMI, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles, durant une période de huit jours dont le Fonctionnaire dirigeant fixe la date de début.

Le porteur du titre d' infirmier, indépendant à titre principal qui souhaite introduire une réclamation parce qu'il est repris à tort dans ces listes, adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux jours suivant la fin du délai précité de huit jours, une lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en vue d'être radié sur une ou plusieurs listes.

Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa décision par lettre recommandée dans les dix jours de la réception.

Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, sera considérée comme irrecevable.

Au plus tard le quarantième jour suivant la date de début de consultation de la liste, le fonctionnaire dirigeant fixe les listes définitives et communique celles-ci par lettre recommandée aux organisations et aux cartels qui participent au recensement. § 2. Le fonctionnaire dirigeant transmet les demandes de reconnaissance et les listes définitives aux fonctionnaires visés à l'article 5 de l'arrêté royal dans un délai de dix jours à dater de la fixation des listes définitives.

Ces fonctionnaires - muni des listes de profils ad hoc fournies par le service des soins de santé de l'INAMI - procèdent au contrôle de ces demandes et listes, en présence d'un Huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et un Huissier de justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant. Les listes de membres seront contrôlées par l'INASTI en ce qui concerne le fait d'être indépendant à titre principal. Ces contrôles sont effectués dans les trente jours qui suivent la transmission par le Fonctionnaire dirigeant.

Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé en français et en néerlandais par les fonctionnaires visés à l'article 5 de l'arrêté royal et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs remarques éventuelles.

Le fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou cartels concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations ou cartels veulent participer au recensement sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.

Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard quarante jours suivant la fin du délai visé à l'alinéa premier, transmis au Fonctionnaire dirigeant qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa décision quant à chaque demande de reconnaissance de la représentativité dans les conditions reprises au chapitre III. § 3. Le fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou cartel au plus tard dix jours suivant la fin du délai visé au dernier aliéna du § 2, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la demande de reconnaissance de la représentativité. Aucune demande de reconnaissance ne peut être rejetée par le fait que la liste des membres envoyées par le demandeur contient, à son insu, des membres qui ne sont pas indépendants à titre principal.

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de dix jours suivant la date de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle ou le cartel peut introduire un recours contre la décision concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée et comprend : - une copie de toutes les pièces concernant les conditions à remplir pour être reconnu représentatif; - une copie de la notification de la décision; - les griefs contre la décision.

Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les procès-verbaux visés à l'article 3, § 2. § 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe de sa décision par lettre recommandée, dans un délai de dix jours à compter du jour auquel le recours a été introduit, l'organisation ou le cartel concerné et le Fonctionnaire dirigeant. Tout recours qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme irrecevable. CHAPITRE III. - Opérations finales de recensement

Art. 5.La date des opérations finales du recensement est fixée par le Fonctionnaire dirigeant. Cette date se situe au plus tard le dixième jour suivant celui de la fin de la procédure de recours prévue à l'article précédent. Ces opérations sont effectuées par le Fonctionnaire dirigeant assisté de fonctionnaires de son Service qu'il désigne. Ces opérations ont lieu en présence d'Huissiers de justice, de l'INAMI désigné par le Fonctionnaire dirigeant et des organisations professionnelles ou les cartels représentatifs des praticiens de l'art infirmier indépendants.

Art. 6.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal actant les résultats du recensement.

Art. 7.Le procès-verbal du recensement mentionne : 1° le nom de chaque organisation participante et de chaque cartel participant suivi du nombre de membres de chaque organisation professionnelle et de chaque cartel.Les membres repris dans ce nombre, sont les porteurs du titre d'infirmier qui sont indépendants à titre principal après validation par les contrôles; 2° le nombre total de membres de toutes les organisations professionnelles et de tous les cartels;3° les opérations de répartition des mandats telles que prévues dans l'article 4, § 8, de la loi et de l'article 4 de l'arrêté royal;4° la signature des huissiers de justice présents et leurs constatations éventuelles. CHAPITRE IV. - Publication

Art. 8.Le Fonctionnaire dirigeant envoie les résultats du recensement : 1° au Ministre;2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi coordonnée susvisée;4° au président de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs;5° à l'administrateur général de l'INAMI. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 novembre 2009.

Mme L. ONKELINX

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