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Arrêté Ministériel du 25 octobre 1999
publié le 29 octobre 1999

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016345
pub.
29/10/1999
prom.
25/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/25/1999016345/moniteur
moniteur
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25 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;

Vu l`arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrêté du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes de chargés du contrôle de mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 concernant la prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la situation actuelle, Arrête :

Article 1er.Pour le présent arrêté il est entendu par : 1° volaille : - poules - dindes - pintades - canards - oies - faisans et perdrix;2° oeufs : oeufs destinés à la consommation humaine et oeufs à couver;3° animaux : volaille, porcelets, porcs d'élevage et porcs d'abattage;4° exploitation agricole : exploitation agricole située sur le territoire belge;5° service : Le service vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;6° laboratoire provincial : laboratoire d'une Fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux.

Art. 2.La mise sur le marché par une exploitation des animaux et des oeufs est autorisée, pour autant que : - les animaux ou les oeufs proviennent d'un troupeau dont les lots d'animaux ont été soumis à un échantillonnage et analysés avec résultat favorable, conformément aux instructions du Service; - les animaux et oeufs soient accompagnés de l'attestation prescrite, établie à cet effet par le vétérinaire d'exploitation.

Art. 3.La mise sur le marché par une exploitation agricole d'animaux et d'oeufs qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 2 est interdite.

Les animaux et les oeufs qui ne sont pas accompagnés d'une attestation prévue à l'article 2 sont mis sous saisie par le service. Si le propriétaire ne se met pas en règle avec les dispositions de cet arrêté endéans les 10 jours ouvrables, les animaux et oeufs seront détruits à ses frais. Le propriétaire perd tout droit sur une quelconque avance récupérable ou indemnisation pour les animaux ou oeufs concernes.

Art. 4.Les frais d'échantillonnage et d'analyse exécutés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 octobre 1999 concernant la prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation afin de répondre aux dispositions de l'article 2 ne sont à charge de l'autorité pour autant que - ou les échantillons soient à la disposition du laboratoire provincial au 5 novembre 1999 au plus tard - ou l'échantillonnage est destiné à attester : - soit un lot de porcs introduit dans l'exploitation après le 1er juillet 1999 et destinés à l'abattage - soit un lot de poulets de chair introduit dans l'exploitation après le 1er septembre 1999 et destinés à l'abattage.

Art. 5.Les obligations visées à l'article 2 ne sont pas d'application pour les exploitations biologiques pour autant - qu'elles soient conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et les denrées alimentaires, ainsi que ses arrêtés d'exécution; - et qu'elles soient contrôlées par un organisme de contrôle agréé et qu'un contrôle spécifique en ce qui concerne les aliments pour bétail ait été effectué.

Toutefois, les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation leur restent d'application.

Art. 6.§ 1er. L'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1999, est abrogé. § 2. L'arrêté ministériel du 17 septembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 novembre 1999.

Bruxelles, le 25 octobre 1999.

J. GABRIELS

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