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Arrêté Ministériel du 25 octobre 2000
publié le 01 novembre 2000

Arrêté ministériel modifiant et complétant l'arrêté ministériel du 24 août 2000 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale

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ministere de l'interieur
numac
2000000844
pub.
01/11/2000
prom.
25/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/25/2000000844/moniteur
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25 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant et complétant l'arrêté ministériel du 24 août 2000 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 11, § 5, modifié par les lois des 7 juillet 1994, 10 avril 1995 et 12 août 2000;

Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 23, § 2, modifié par les lois des 7 juillet 1994, 10 avril 1995, 27 janvier 1999 et 12 août 2000, et les articles 97 et 98, insérés par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer;

Vu la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, notamment l'article 8, modifié par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, notamment l'article 2, § 3, modifié par les lois des 7 juillet 1994 et 12 août 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les partis politiques, les listes et les candidats doivent déposer leurs déclarations de dépenses électorales, en ce compris les déclarations relatives à l'origine des fonds, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau principal est établi, dans les trente jours qui suivent la date des élections, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 août 2000 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, les mots « aux modèles 1 à 7 » sont remplacés par les mots « aux modèles 1 à 9 ».

Art. 2.Dans le texte repris en regard du nota bene du modèle de déclaration figurant à l'annexe 3 du même arrêté, les mots « la notion de parti politique couvre les fédérations et les sections locales du parti, quelle que soit leur forme juridique, à l'exclusion des mutuelles, syndicats, organisations patronales, etc. apparentés » sont remplacés par les mots « pour déterminer la notion de parti politique, il convient de se référer à la définition établie à l'article 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ».

Art. 3.Le même arrêté est complété par deux nouveaux modèles de déclaration qui sont numérotés 8 et 9 et qui figurent en annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel précité du 24 août 2000.

Bruxelles, le 25 octobre 2000.

A. DUQUESNE

Annexe 8 Modèle de la déclaration d'origine des fonds utilisés par les candidats à des fins de propagande électorale en vue du renouvellement des conseils provinciaux, communaux et de district, et des conseils de l'aide sociale (à joindre à la déclaration des dépenses) Nom et prénoms du (de la) candidat(e) : . . . . .

Nature de l'élection (1) : . . . . .

Date des élections : . . . . .

District électoral de.../ Commune de.../ Conseil de district de.../ Election du conseil de l'aide sociale de (2) . . . . .

Dénomination, sigle et numéro d'ordre commun du parti politique ou de la liste au nom de laquelle le (la) candidat(e) se présente : . . . . .

Le (la) soussigné(e) déclare par la présente que l'origine des fonds utilisés par lui (elle)-même ou par des tiers pour couvrir les dépenses qu'il (elle) a engagées à des fins de propagande électorale en prévision des élections mentionnées ci-avant est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le (la) soussigné(e) déclare que les fonds mentionnés ci-avant constituent la totalité des fonds utilisés en vue des élections du . . . . .

Le (la) soussigné(e) s'engage en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 F et plus et à communiquer ces données dans les trente jours de l'élection au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau principal est établi (6).

Fait à......................, le.......................... (nom et signature) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 octobre 2000.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Nota's (1) Indiquer s'il s'agit d'une élection provinciale, communale, d'un conseil de district ou d'une élection directe d'un conseil de l'aide sociale.(2) Biffer les mentions inutiles et compléter la rubrique adéquate.(3) L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5000 F et plus doit faire l'objet d'un relevé annexé à la présente déclaration.Ce relevé ne sera pas soumis à l'examen des électeurs mais sera transmis directement par le président du tribunal de première instance à la Commission de contrôle des dépenses électorales. Voir arrêté royal du 24 août 2000 modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs. (4) Les candidats peuvent recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils font acte de candidature.Si le candidat signataire de la présente a reçu de tels dons, ils doivent être déclarés distinctement. (5) Pour les dons en nature dont la contre-valeur exprimée en francs belges peut raisonnablement être estimée à au moins 5 000 F par don, il y a lieu de se référer à la note 3.(6) Cf.note 3 de la présente annexe.

Annexe 9 Modèle de la déclaration d'origine des fonds relative aux dépenses électorales consenties par les listes à des fins de propagande électorale en vue du renouvellement des conseils provinciaux, communaux et de district, et des conseils de l'aide sociale (à joindre à la déclaration des dépenses) Nature de l'élection (1) : . . . . .

Date des élections . . . . .

District électoral de.../ Commune de.../ Election du conseil de district de.../ Election directe du conseil de l'aide sociale de (2) . . . . .

Dénomination, sigle et numéro d'ordre de la liste : . . . . .

Le (la) soussigné(e), candidat(e) en tête de la liste mentionnée ci-dessus, déclare que l'origine des fonds utilisés pour les élections mentionnées ci-avant est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le (la) soussigné(e) déclare que les fonds mentionnés ci-avant constituent la totalité des fonds utilisés en vue des élections du . . . . .

Le (la) soussigné(e) s'engage en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 F et plus et à communiquer ces données dans les trente jours de l'élection au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau principal est établi (5).

Fait à........................., le.......................... (nom et signature) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 octobre 2000.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Nota's (1) Indiquer s'il s'agit d'une élection provinciale, communale, d'un conseil de district ou d'une élection directe d'un conseil de l'aide sociale.(2) Biffer les mentions inutiles et compléter la rubrique adéquate.(3) L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 F et plus doit faire l'objet d'un relevé annexé à la présente déclaration.Ce relevé ne sera pas soumis à l'examen des électeurs mais sera transmis directement par le président du tribunal de première instance à la Commission de contrôle des dépenses électorales. Voir arrêté royal du 24 août 2000 modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs. (4) Pour les dons en nature dont la contre-valeur exprimée en francs belges peut raisonnablement être estimée à au moins 5 000 F par don, il y a lieu de se référer à la note 3.(5) Cf.note 3 de la présente annexe.

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