Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 25 octobre 2013
publié le 25 novembre 2013

Arrêté ministériel portant organisation interne, délégations de pouvoir et autorisations de signature au sein du Service public fédéral Justice en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière de subventions et en matière de dépenses diverses

source
service public federal justice
numac
2013009483
pub.
25/11/2013
prom.
25/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/25/2013009483/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel portant organisation interne, délégations de pouvoir et autorisations de signature au sein du Service public fédéral Justice en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière de subventions et en matière de dépenses diverses


La Ministre de la Justice, Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002 accordant délégation de pouvoir en matières financières au Président du Comité de direction et à certains fonctionnaires du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2012 portant organisation interne, délégations de pouvoir et autorisations de signature au sein du Service public fédéral Justice en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière de subventions et en matière de dépenses diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2013, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le Ministre » : le Ministre de la Justice;2° « tableau » : un des tableaux numérotés de l'annexe au présent arrêté;3° « la loi » : la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;4° « l'arrêté royal du 15 juillet 2011 » : l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;5° « l'arrêté royal du 3 avril 2013 » : l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral;6° « les pièces comptables » : les déclarations de créance, les factures, les ordres de paiement et les avances;7° « dépenses diverses » : les dépenses qui ne tombent pas sous la définition des marchés publics au sens de l'article 3 de la loi;8° « programme de consommation » : détail du budget administratif du Service public fédéral Justice, divisé en fonction de la consommation des crédits;9° « e-Procurement » : l'informatisation des processus et des transactions en rapport avec les marchés publics. CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Section 1re. - Délégations de pouvoir ordinaires

Art. 2.Les pouvoirs déterminés à l'article 6 sont délégués aux titulaires des fonctions désignées au tableau 1, dans les limites des conditions et montants fixés dans ce tableau.

Les pouvoirs sont délégués aux titulaires des fonctions, dans les limites des attributions liées à la finalité de l'entité et/ou de la sous-entité à laquelle ils appartiennent. Une autorisation préalable du Ministre n'est pas requise mais l'objet du marché public doit être repris dans le programme de consommation approuvé par le Ministre lors du budget initial et la dépense doit respecter la limite des crédits disponibles.

Pour la détermination de la délégation, le montant des marchés publics est estimé en faisant application des règles prévues aux articles 24 à 28 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Aucun marché public ne peut être scindé en vue de permettre l'application du présent arrêté.

Art. 3.Les pouvoirs délégués ne peuvent être subdélégués.

Tout titulaire de fonction délégué peut limiter et/ou exercer la délégation de pouvoir accordée au titulaire de fonction délégué qui lui est hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonné.

Art. 4.Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation de pouvoir inhérente à la fonction est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement la fonction et qui est individuellement identifié par le Ministre, le Président du Comité de Direction, l'Administrateur général, le Directeur général ou le Directeur, selon le cas.

Lorsqu'un titulaire de fonction délégué est empêché légalement, sa délégation de pouvoir est exercée par un titulaire de fonction délégué qui lui est hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur.

Lorsqu'un titulaire de fonction délégué est absent pour longue durée, sa délégation de pouvoir est exercée par le fonctionnaire qui assume temporairement la fonction et qui est individuellement identifié par le Ministre, le Président du Comité de Direction, l'Administrateur général, le Directeur général ou le Directeur, selon le cas.

Art. 5.Aucune délégation de pouvoir n'est accordée pour les marchés publics de services de recherche et de développement au sens de la catégorie A.8. de l'annexe 2 de la loi.

Art. 6.Sans préjudice des délégations de pouvoir spéciales déterminées à l'article 7, la délégation comporte le pouvoir : 1° de choisir le mode de passation du marché;2° d'arrêter et d'approuver les documents du marché;3° d'engager la procédure;4° le cas échéant, de sélectionner les candidats ou les soumissionnaires;5° d'évaluer les offres et, le cas échéant, d'écarter celles considérées comme irrégulières;6° d'attribuer et de conclure le marché.Dans les cas visés à l'article 26, § 1, 2°, a et b, et 3°, b et c, de la loi, le titulaire de fonction délégué qui attribue le ou les marchés subséquents doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a attribué le marché initial; 7° le cas échéant, d'approuver la(les) commande(s);8° le cas échéant, de renoncer à passer le marché ou de refaire la procédure sur base de l'article 35 de la loi.Le titulaire de fonction délégué qui décide de refaire la procédure doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a renoncé à passer le marché; 9° de désigner le service ou le fonctionnaire dirigeant qui est chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché, qui procède aux constatations d'usage pour vérifier si l'exécution est conforme aux clauses et conditions du marché ainsi qu'aux règles de l'art et qui approuve le procés-verbal de réception;10° le cas échéant, via un avenant, d'adapter les conditions essentielles du marché conclu, à savoir les prix, les délais et/ou les conditions techniques.Le titulaire de fonction délégué qui conclut l'avenant doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a attribué le marché initial; 11° le cas échéant, de remettre les amendes pour retard et les pénalités. Section 2. - Délégations de pouvoir spéciales

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la réglementation en matière de marchés publics, est délégué exclusivement au Conseiller général de la Direction logistique du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique le pouvoir : 1° d'arrêter les clauses administratives standard du cahier spécial des charges ou des documents en tenant lieu, quel que soit l'objet et le mode de passation du marché public à réaliser pour le compte du Service public fédéral Justice, pour autant que le montant estimé du marché soit inférieur au montant fixé à l'article 3, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 3 avril 2013;2° d'uniformiser la méthode de travail et d'arrêter le contenu des documents-types relatifs à la passation et l'exécution des marchés publics à réaliser pour le compte du Service public fédéral Justice;3° d'initier, de soutenir et de coordonner la passation d'un marché public groupé, multi services, quel que soit l'objet du marché à réaliser pour le compte du Service public fédéral Justice;4° de promouvoir l'utilisation des marchés publics et des accords-cadres passés par une centrale d'achat ou par une centrale de marchés, quel que soit l'objet du marché;5° de coordonner l'utilisation de tous les modules d'e-Procurement;6° de représenter la fonction logistique du Service public fédéral Justice au sein des organes de concertation fédéraux en matière logistique et auprès d'entités logistiques fédérales.

Art. 8.Dans les limites des conditions et montants fixés dans le tableau 1, le pouvoir d'approuver les commandes est délégué aux titulaires des fonctions désignées dans ce tableau pour les marchés publics attribués par le Ministre, si les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles.

Dans les limites des conditions et montants fixés dans le tableau 1, le pouvoir d'approuver les commandes est délégué aux titulaires des fonctions désignées dans ce tableau pour les marchés publics attribués par une centrale de marchés. CHAPITRE III. - Autorisations de signature des pièces comptables en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 9.Autorisation de signature des pièces comptables pour approbation est accordée aux titulaires des fonctions désignées au tableau 1, dans les limites des conditions et montants fixés dans ce tableau.

Art. 10.Pour un marché public déterminé, une autorisation de signature des pièces comptables pour approbation en matière de marchés publics est incompatible avec une délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics. CHAPITRE IV. - Délégations de pouvoir et dispositions diverses en matière de subventions

Art. 11.Aucune délégation de pouvoir n'est octroyée en matière d'octroi de subvention.

Cependant, selon l'objet de la subvention, la rédaction de l'instrumentaire est assurée par les services de la direction générale ou du service d'encadrement concerné, dans les limites de leurs attributions.

Art. 12.Sauf dans le cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit et sans préjudice du contrôle exercé par l'Inspection des Finances, l'exercice du pouvoir de contrôle de l'emploi des subventions est délégué, chacun dans les limites de ses attributions, au Directeur général ou Directeur concerné.

Le Ministre règle les conflits de compétence éventuels. CHAPITRE V. - Autorisations de signature des pièces comptables en matière de dépenses diverses

Art. 13.Autorisation de signature des pièces comptables pour approbation est accordée aux titulaires des fonctions désignées au tableau 2, dans les limites des conditions et montants fixés dans ce tableau. CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 14.Il appartient au Directeur du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique d'organiser un contrôle suffisant de l'exercice des délégations de pouvoir et des autorisations de signature octroyées dans le présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Les titulaires des fonctions désignées au tableau 1 ou 2 signent les pièces en mentionnant la formule : « Pour le Ministre », suivi de la mention de leur fonction.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 15 juillet 2002 accordant délégation de pouvoir en matières financières au Président du Comité de direction et à certains fonctionnaires du Service public fédéral Justice et l'arrêté ministériel du 31 janvier 2012 portant organisation interne, délégations de pouvoir et autorisations de signature au sein du Service public fédéral Justice en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière de subventions et en matière de dépenses diverses sont abrogés.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2013.

Bruxelles, le 25 octobre 2013.

Mme A. TURTELBOOM

Pour la consultation du tableau, voir image

^