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Arrêté Ministériel du 25 septembre 1997
publié le 31 octobre 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022721
pub.
31/10/1997
prom.
25/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/25/1997022721/moniteur
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25 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer


La Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, donné le 28 avril 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement, donné le 26 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 juillet 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de sécurite sociale d'outre-mer sont répartis comme suit : Personnel administratif 1 des 4 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 7 des 20 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F;'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 6 des 23 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 2 des 28 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 7 des 28 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 6 des 28 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 1 des 5 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E; 1 des 5 emplois d' agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 5 emplois d' agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 J; 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.Un emploi de chef administratif rémunéré selon l'échelle de traitement 22 B créé en substitution de poste de travail de contractuels et repris à l'article 2 de l'arreté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer ne peut être pourvus qu'au départ du contractuel concerné.

Art. 4.L'arreté ministériel du 30 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

Bruxelles, le 25 septembre 1997.

Mme M. DE GALAN

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