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Arrêté Ministériel du 25 septembre 1998
publié le 07 octobre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016264
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07/10/1998
prom.
25/09/1998
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eli/arrete/1998/09/25/1998016264/moniteur
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25 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1989, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 1996 portant des mesures de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers;

Vu la décision de la Commission du 13 juillet 1994 modifiant l'annexe I chapitre 13 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (94/466/CE);

Vu la décision de la Commission du 26 octobre 1994 modifiant l'annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (94/723/CE);

Vu la décision de la Commission du 27 juillet 1995 modifiant l'annexe I chapitre Ier de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (95/339/CE);

Vu la décision de la Commission du 25 janvier 1996 modifiant l'annexe I chapitre 14 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (96/103/CE);

Vu la décision de la Commission du 21 juin 1996 modifiant l'annexe I chapitre 7 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (96/405/CE);

Vu la directive du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant la directive 92/118/CEE définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (96/90/CE);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 septembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CE, a été modifiée en différents points.

Considérant que l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits, et transposant en droit belge la directive précitée, suite à cela, doit être modifié afin de garantir la sécurité juridique, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'article 11 § 2, b de l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits est remplacé par la disposition suivante : « b) - les produits tels que définis à l'annexe I, chapitre 3, chapitre 5, point B et aux chapitres 12, 13, 14, point I (lisier non transformé), 15 et le miel, doivent provenir d'un établissement enregistré par l'autorité compétente de ce pays tiers; - lorsqu'il s'agit d'autres produits que ceux repris au premier tiret, ils doivent provenir d'un établissement repris sur une liste fixée ou restant à fixer au niveau communautaire;". § 2. L'article 11 § 3, b est supprimé; le "c" du point suivant est remplacé par un "b".

Art. 2.Les chapitres 1er, 3, 7, 13 et 14 de l'annexe I du même arrêté sont remplacés par les chapitres 1, 3, 7, 13 et 14 de l'annexe à cet arrêté.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 3 février 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 septembre 1998.

K. PINXTEN

Annexe à l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits CHAPITRE Ier. - Lait, produits à base de lait et colostrum non destinés à la consommation humaine Les échanges intracommunautaires et les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes : 1. le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature du produit;2. chaque lot doit être accompagné d'un document commercial pour les échanges intracommunautaires et pour les importations de pays tiers d'un certificat sanitaire conforme à la Décision 95/341/CE de la Commission portant le nom et le numéro d'enregistrement de l'établissement de transformation ou de traitement;ce document ou certificat doit être conservé par le destinataire pendant un an au moins; 3. le document ou le certificat visé au point 2 doit attester : a) s'il s'agit de lait cru ou de colostrum, qu'il a été produit selon des conditions apportant des garanties suffisantes en matière de santé animale.Ces conditions sont fixées au niveau communautaire; b) s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait traités ou transformés, que le lait ou le produit à base de lait a été soumis à un traitement thermique d'une température minimale de 72°C pendant au moins quinze secondes ou à toute combinaison ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réaction négative du test de la phosphatase, suivi par : i) dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un procédé de séchage; ii) dans le cas de produit acidifié à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6; c) que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été satisfaites : i) après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit; ii) le produit final a été placé dans des emballages neufs, et d) que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait, les produits à base de lait et le colostrum aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur a été désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes;4. outre les exigences visées au points 1, 2 et 3, les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine ne sont autorisées qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers nommés ci-après.Dans le cas de l'identification d'un risque d'introduction d'une maladie exotique ou de tout autre risque en matière de santé animale, des conditions communautaires supplémentaires visant à la protection de la santé animale peuvent être établies. 5. Liste des pays tiers ou de certaines parties de pays-tiers d'où l'importation de lait et de produits à base de lait est autorisée (Décision de la Commission 95/340/CE). Légende : A : lait cru et colostrum B : lait pasteurisé ou colostrum et produits à base de lait ou de colostrum C : lait ou produits à base de lait qui ont été soumis soit à une stérilisation (valeur Fo > 3), soit à une pasteurisation, suivie d'un deuxième traitement à la chaleur (test à la fosfatase négatif) ou d'un changement du pH (< 6) 0 : non admis + : admis Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 3. - Peaux d'ongulés (2), non destinées à la consommation humaine et non soumises à certains processus de tannage I. A. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : - aux peaux d'ongulés qui sont destinées à la consommation humaine, - aux peaux ayant été soumises au processus complet du tannage, - aux peaux à l'état "wet blue", - aux peaux à l'état "pickled pelts", - aux peaux à l'état de "peaux chaulées" (traitement à la chaux et en saumure à un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures).

B. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux peaux fraîches, réfrigérées ou traitées.

On entend par peaux traités, les peaux qui ont - soit été séchées, - soit été salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant d'être expédiées, - soit ont été soumises à un salage pendant 7 jours au sel de la mer additionné de 2 % de carbonate de soude, - soit ont été soumises à un séchage pendant 42 jours à une température d'au moins 20 °C, - soit ont été préservées par un procédé autre que le tannage, précisé dans la réglementation communautaire.

II. Echanges intracommunautaires A. Les échanges de peaux fraîches ou réfrigérées sont soumis aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches, telles que définies par la Directive 72/461/CEE du Conseil.

B. Les échanges de peaux traitées sont autorisés à la condition que chaque lot soit accompagné d'un document commercial attestant que : -- les peaux ont été traitées conformément au point I.B et que - le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.

III. Importations A. Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées ne sont autorisées qu'en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers en provenance duquel les importations de toutes catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées en application de la législation communautaire.

B. Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées doivent répondre aux conditions de police sanitaire et être accompagnées du certificat de police sanitaire fixé par la décision de la Commission 97/168/CE, annexe C. C. Les importations en provenance des pays tiers énumérés à la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE de peaux traitées sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat fixé par la décision de la Commission 97/168/CE, annexe A, attestant que : a) soit - si les peaux proviennent d'animaux originaires d'une région d'un pays tiers ou d'un pays tiers non soumis, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave auxquels les animaux de l'espèce concernée sont sensibles, elle ont été traitées conformément au point I.B., ou - si les peaux proviennent d'autres régions d'un pays tiers ou d'autres pays tiers, elles ont été traitées conformément au point I.B troisième ou quatrième tirets, et b) le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave. D. Toutefois pour les importations de tout pays tiers de peaux de ruminants traitées conformément au point I.B qui ont été isolées pendant 21 jours ou ont été soumises à un transport de 21 jours sans interruption, le certificat prévu au point C est remplacé par une déclaration attestant ou prouvant que ces exigences ont été remplies, dont le modèle est fixé par la décision de la Commission 97/168/CE, annexe B. CHAPITRE 7. - Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles (à l'exception du sérum d'équidés) I. Sang frais et produits sanguins destinés à la consommation humaine A. Echanges 1. Les échanges de sang frais d'ongulés ou de volailles destinés à la consommation humaine sont soumis respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément aux directives 72/461/CEE, 91/494/CEE ou 91/495/CEE du Conseil.2. Les échanges de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II de la présente décision. B. Importations 1. Les importations de sang frais d'ongulés domestiques destiné à la consommation humaine sont interdites. Les importations de sang frais de volailles domestiques destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par la directive du Conseil 91/494/CEE. Les importations de sang frais de gibier destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par le chapitre 11 de la présente annexe. 2. Les importations de produits sanguins destinés à la consommation humaine, y compris ceux visés par la directive du Conseil 77/99/CEE, sont soumises respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux produits à base de viande conformément à l'arrêté ministériel du 9 février 1996 portant des mesures de police sanitaire de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers sans préjudice des règles visées au chapitre 6 de la présente annexe, en ce qui concerne les protéines animales transformées à base de sang, aux conditions définies par cet arrêté. II. Sang frais et produits sanguins non destinés à la consommation humaine A. Définitions Au sens du présent point, on entend par : sang : le sang entier défini comme "matière à faible risque" au sens de la directive du Conseil 90/667/CEE; produits sanguins : - les fractions de sang pouvant avoir subi un traitement autre que celui prévu par la directive du Conseil 90/667/CEE, ou - le sang ayant subi un traitement autre que celui prévu par la directive du Conseil 90/667/CEE, diagnostic in-vitro : un produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin et utilisé en tant que réactif, produit réactif, calibreur, kit ou tout autre système utilisé seul ou en combinaison, destiné, de par sa fabrication, à être utilisé in vitro pour des examens d'échantillons d'origine humaine ou animale, à l'exclusion des dons d'organes et de sang, dans un but unique ou principal du diagnostic d'un état physiologique, d'un état de santé, d'une maladie ou d'une anomalie génétique ou afin de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des réactifs éventuels, réactif de laboratoire : un produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin, utilisé en tant que réactif ou produit réactif, utilisé seul ou en combinaison et destiné de par sa fabrication à être utilisé dans un laboratoire, traitement complet : - traitement par la chaleur à une température de 65° C durant au moins 3 heures, suivi d'un test d'efficacité, ou - irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivi d'un test d'efficacité, ou - modification du pH en pH5 pendant 2 heures, suivi d'un test d'efficacité, ou - traitement prévu au chapitre 4 de la présente annexe, ou - tout autre traitement ou procédé à fixer au niveau communautaire.

B. Echanges Les échanges de sang et de produits sanguins sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre III de cet arrêté et aux conditions prévues par la directive du Conseil 90/667/CEE. C. Importation 1. Les importations de sang sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre 10 de la présente annexe.2. a) Les importations de produits sanguins sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat dont le modèle sera fixé au niveau communautaire et dans lequel il est déclaré que : - ils sont originaires d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis au moins 24 mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse, de maladie vésiculeuse des porcs, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de fièvre de la Vallée du Rift, de fièvre catarrhale des ovins (bluetongue), de peste équine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire n'a été constaté depuis 12 mois et dans lequel la vaccination contre lesdites maladies n'est pas pratiquée depuis au moins 12 mois.Le certificat sanitaire peut être établi en fonction de l'espèce animale à partir duquel les produits sanguins sont dérivés ou - s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils sont originaires d'une partie de pays tiers répondant aux conditions du premier tiret, à partir duquel, conformément à la législation communautaire, les importations de bovins, de leur viande fraîche ou de leur sperme est autorisé. Dans ce cas, le sang à partir duquel les produits ont été fabriqués doit provenir de bovins originaires de cette partie de pays tiers et avoir été récolté : . soit dans des abattoirs approuvés conformément à la législation communautaire, . soit dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par les autorités compétentes du pays tiers. L'adresse et le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux Etats membres ou - s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils ont subi un traitement complet assurant l'absence des agents pathogènes des maladies bovines énumérées au premier tiret, ou - s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils répondent aux conditions du chapitre 10 de la présente annexe. Dans ce cas, au cours du stockage les emballages ne doivent pas être ouverts et l'établissement de transformation doit effectuer un traitement complet de ces produits. b) Des conditions spécifiques relatives aux importations de diagnostics in vitro et de réactifs de laboratoire sont établies, si nécessaire au niveau communautaire. III. Dispositions générales Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, pour autant que de besoin au niveau communautaire. CHAPITRE 1 3. - Trophées de chasse A. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 338/97, du Conseil du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, les échanges et les importations de trophées de chasse : i) des ongulés et des oiseaux ayant subi un traitement taxidermiste complet leur assurant une conservation à température ambiante; ii) des espèces autres que les ongulés et les oiseaux ne sont soumis à aucune interdiction ou restriction pour des raisons de police sanitaire.

B. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 338/97, les échanges et les importations de trophées de chasse des ongulés et des oiseaux n'ayant pas subi le traitement prévu au point A. i) sont soumis aux conditions suivantes : 1. en ce qui concerne les échanges : - soit les trophées de chasse doivent provenir d'animaux originaires d'une région non soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles, - soit les trophées de chasse doivent respecter les conditions du point 2 b) ou c), s'ils proviennent d'animaux originaires d'une région soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles;2. en ce qui concerne les importations : a) pour les trophées de chasse constitués de parties anatomiques entières n'ayant subi aucune transformation : - provenir d'animaux dont l'importation de toutes les catégories de viandes fraîches de l'espèce concernée n'ayant subi aucun traitement est autorisée dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire, - être emballés immédiatement, sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure, - être accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies. En outre, lors du traitement taxidermiste, les déchets ne faisant pas partie du trophée doivent être détruits. b) pour les trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de bois et de dents : - avoir été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à assurer que toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les bois et les dents soit enlevée; - être parfaitement secs; - avoir été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur, notamment avec de l'eau oxygénée (H202) en ce qui concerne les parties constituées d'os; - être emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure; - être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies; c) pour les trophées de chasse constitués uniquement de peaux : - avoir été i) soit séchés; ii) soit salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition; iii) soit préservés par un procédé autre que le tannage, à fixer au niveau communautaire; - être emballés, immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure; - être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies. CHAPITRE 1 4. - Lisier Au sens du présent chapitre, on entend par lisier tout excrément et/ou urine de biongulés, d'équidés et/ou de volailles, avec ou sans litière ainsi que le guano.

I. Lisier non transformé A. Echanges de lisier non transformé : 1. a) Les échanges de lisier non transformé d'espèces autres que la volaille et les équidés sont interdits à l'exception du lisier : - originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre d'une maladie transmissible grave, et - destiné à l'épandage, sous contrôle de l'autorité compétente, sur les terres d'une même exploitation située de part et d'autre de la frontière de deux Etats membres.b) Toutefois, en dérogation au point a), sera autorisé sur le territoire : - le lisier destiné à être traité dans un établissement agréé spécifiquement à cette fin par l'autorité compétente en vue de la fabrication des produits visés en II;sans préjudice à la réglementation prescrite par les autorités régionales, le lisier doit provenir d'une zone libre de maladies contagieuses graves telles que : . fièvre aphteuse; . peste porcine classique; . peste porcine africaine; . maladie vésiculeuse du porc; . maladie de Newcastle; . influenza aviaire; . peste équine; - le lisier destiné à l'épandage sur une exploitation. Ce type d'échanges ne peut intervenir qu'après accord des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et de celui de destination.

Lors de cet agrément, il est tenu compte notamment de l'origine du lisier, de la destination du lisier et de considérations relatives à la protection de la santé animale, entre autre spécifiées au tiret précédant.

Dans ces cas, le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé au niveau communautaire. 2. Les échanges de lisier non transformé de volailles sont soumis aux conditions suivantes : a) le lisier doit être originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire;b) de plus, le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinés contre la maladie de Newcastle ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver.c) le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé au niveau communautaire.3. Les échanges de lisier non transformé d'équidés ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire. B. Importation de lisier non transformé : Les importations de lisier non transformé sont soumises aux conditions suivantes : 1) le lisier doit répondre, selon l'espèce concernée, aux conditions prévues au point A.1.a) 2) le lisier doit être accompagné d'un certificat tel que prévu à l'article 11 de cet arrêté. II. Lisier transformé et produits transformés à base de lisier Tous les engrais organiques doivent avoir été soumis à un traitement de manière que le produit soit exempt d'agents pathogènes.

A. Les échanges de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier sont soumis aux conditions suivantes : 1) ils doivent provenir d'un établissement agréé par l'autorité compétente; 2) ils doivent : - être exempts de salmonelles (salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé), - être exempts d'entérobactéries (selon la mesure de la teneur en germes aérobies : < 1.000 unités formant colonies par gramme de produit traité); - avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse; 3) ils doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l'infection et l'humidification après traitement. A cet effet, ils doivent être conservés : - dans des silos bien fermés et bien isolés ou - dans des emballages bien fermés (sacs en plastique ou "big bags").

B. Les importations de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier sont soumises aux conditions suivantes : 1) ils doivent répondre aux conditions prévues au point A;2) ils doivent être accompagnés d'un certificat tel que prévu à l'article 11. III. Guano Les échanges et les importations de guano ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et de Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN _______ Nota's (1) Excepté le lait provenant d'établissements situés au sud du 42e parallèle. (2) On entend par peaux d'ongulés les enveloppes dermiques des ongulés.

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