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Arrêté Ministériel du 25 septembre 2002
publié le 28 septembre 2002

Arrêté ministériel portant agrément du règlement disciplinaire interne de l'UCI, de la RLVB et du WBV en matière de pratiques dopantes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036258
pub.
28/09/2002
prom.
25/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/25/2002036258/moniteur
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25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant agrément du règlement disciplinaire interne de l'UCI, de la RLVB et du WBV en matière de pratiques dopantes


Département de l'Aide sociale, de la santé publique et de la culture Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 41, modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 90, l'article 91, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, l'article 92, l'article 93, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et l'article 94, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Considérant que l'Union cycliste internationale (UCI), la Royale Ligue vélocipédique belge (RLVB) et le Wielerbond Vlaanderen (WBV), ont introduit les 7 août 2002 et 26 août 2002 une demande officielle visant à agréer le règlement disciplinaire interne en matière d'infractions visées à l'article 30 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

Considérant que l'a.s.b.l. RLVB et l'a.s.b.l. WBV ont transmis, par lettre du 18 septembre 2002, des pièces supplémentaires concernant leur personnalité civile;

Considérant que l'a.s.b.l. RLVB et l'a.s.b.l. WBV ont inséré dans leur règlement disciplinaire interne une disposition relative à l'indépendance et l'impartialité des juges fédéraux, tel qu'il ressort de leurs lettres du 18 septembre 2002;

Considérant qu'une lettre de l'UCI du 19 septembre 2002 assure qu'elle veillera sur l'indépendance et l'impartialité des juges des fédérations nationales;

Considérant qu'en matière de procédures devant le TAS (Tribunal arbitral du Sport à Lausanne, l'a.s.b.l. RLVB et l'a.s.b.l. WBV stipulent dans leur règlement disciplinaire interne qu'ils demanderont toujours l'arbitrage par trois arbitres, tel qu'il ressort de leurs lettres du 18 septembre 2002;

Considérant qu'en matière de procédures devant le TAS (Tribunal arbitral du Sport à Lausanne, l'a.s.b.l. RLVB et l'a.s.b.l. WBV ne s'opposeront pas aux demandes d'audience publique émanant de sportifs, tel qu'il ressort de leurs lettres des 18 septembre 2002 et 19 septembre 2002;

Considérant qu'il est souhaitable de confier le traitement ultérieur des infractions relatives aux limites d'âge et au contrôle médico-sportif, aux organes disciplinaires de la Communauté flamande, vu le caractère approprié du règlement flamand en cette matière, qui n'est pas prévu par la réglementation de l'UCI;

Considérant que les lettres de l'a.s.b.l. RLVB et l'a.s.b.l. WBV du 18 septembre 2002 et la lettre de l'UCI du 19 septembre 2002 assurent que pour toutes les épreuves et contrôles hors compétition en Flandre, les infractions commises par un sportif affilié à l'étranger feront l'objet d'un dossier qui sera transmis à l'instance nationale compétente de ce sportif en vue d'entamer une procédure disciplinaire;

Considérant que par cet agrément, l'UCI, l'a.s.b.l. RLVB et l'a.s.b.l.

WBV seront davantage responsabilisés en matière de lutte antidopage et une application mondiale des sanctions prononcées sera garantie, Arrête :

Article 1er.Le règlement disciplinaire interne de l'UCI, de l'a.s.b.l. RLVB et de l'a.s.b.l. WBV relatif aux pratiques dopantes, est agréé pour un délai de cinq ans prenant cours le 1er octobre 2002.

Art. 2.L'agrément, visé à l'article 1er, s'applique sans préjudice de la législation et réglementation concernant la procédure de prise d'échantillons, la liste des substances et moyens prohibés et des autres règles relatives à la lutte antidopage applicables en Communauté flamande.

Art. 3.Les sanctions prononcées en application de cet agrément sont également applicables aux préparations organisées et seront prononcées conformément au délai minimum prévu à l'article 40 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Art. 4.L'a.s.b.l. RLVB et l'a.s.b.l. WBV font parvenir à l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, avant le 1er novembre 2002, une liste des juges fédéraux nommés.

Art. 5.Les infractions relatives aux limites d'âge et au contrôle médico-sportif restent intégralement régies par la législation, la réglementation et la compétence des organes disciplinaires de la Communauté flamande.

Art. 6.Les dossiers relatifs aux pratiques dopantes des sportifs relevant de la compétence de l'UCI, de l'a.s.b.l. RLVB ou de l'a.s.b.l. WBV, qui sont transmis par l'administration de la Santé au président de la commission disciplinaire de la Communauté flamande avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être traités par les organes disciplinaires de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Art. 7.Une demande en suspension de la mise en oeuvre du présent arrêté et/ou une demande en annulation du présent arrêté peut être présentée au Conseil d'Etat dans les soixante jours après la publication du présent arrêté. Ce recours peut être introduit par une requête datée et signée par le demandeur ou par un avocat. Les requêtes doivent être adressées par lettre recommandée au premier président du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Bruxelles, le 25 septembre 2002.

G. VANHENGEL

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