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Arrêté Ministériel du 25 septembre 2014
publié le 24 octobre 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation des laboratoires de contrôle

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autorite flamande
numac
2014036728
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24/10/2014
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25/09/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias


25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation des laboratoires de contrôle


Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, notamment l'article 18, troisième alinéa ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, notamment l'article 25 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 septembre 2014, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Les laboratoires de contrôle agréés, désignés par le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé pour l'analyse d'échantillons, reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande une allocation pour l'exécution desdites analyses.

En fonction du type d'analyse et du nombre de prélèvements analysés annuellement par le laboratoire de contrôle, l'allocation par prélèvement pour l'analyse d'échantillons d'urine est fixée de la manière suivante :

Nombre de prélèvements par an

Quel que soit le nombre de prélèvements

800-1599

1600-3000

échantillons d'urine d'un contrôle en compétition

171,98

158,95

échantillons d'urine d'un contrôle hors compétition

135,04

126,12

résultat d'analyse anormal : prix supplémentaire par substance (analyse qualitative)

102,48


résultat d'analyse anormal : prix supplémentaire par substance (analyse quantitative)

201,65


Pour la fixation du nombre de prélèvements, les nombres d'échantillons d'urine d'un contrôle en compétition et d'un contrôle hors compétition sont additionnés.

L'allocation par prélèvement dans le cadre de l'utilisation d'une technologie spécifique pour l'analyse d'échantillons d'urine, est fixée de la manière suivante :

Nombre de prélèvements par an

<25

25-99

100-249

250-599

600-1000

>1000

analyse d'EPO ou d'analogues

175

165

155

148

142

140

analyse GC/C/IRMS de testostérone ou de métabolites

220

screening de petites hormones peptidiques (e a. GHRP, LHRH, desmopressine, TB500)

130

125

120

116

112

110

screening de stanozolol glucuronides

130

125

120

116

112

110

analyse d'insuline

138,5

133,5

128,5

124,5

120,4

118,4


En fonction du type d'analyse et du nombre de prélèvements analysés annuellement, l'allocation par prélèvement pour l'analyse d'échantillons de sang est fixée de la manière suivante :

Nombre de prélèvements par an

<250

250-499

500-1000

>1000

analyse d'EPO, de CERA ou d'analogues d'EPO

155

148

144

142

analyse de l'hormone de croissance (1 à 15 prélèvements)

1.200

passeport biologique sans frais de départ

60

52

46

40

passeport biologique avec un frais de départ de 125 euros

30,25

29,25

28,25

26,5

passeport biologique après les heures de travail ou pendant les week-ends

225 euros supplémentaires lors de démarrage


Les allocations visées aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, sont des montants en euros, hors T.V.A., et valent à partir du premier prélèvement.

Sur la base de la nécessité, l'allocation d'autres analyses est convenue avec le laboratoire en question. »

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, la date « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date « 1er janvier 2018 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS

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