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Arrêté Ministériel du 26 août 2002
publié le 31 août 2002

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
ministere des finances
numac
2002003393
pub.
31/08/2002
prom.
26/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/26/2002003393/moniteur
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26 AOUT 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment, l'article 3, modifié par la loi du 26 juin 2002 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), notamment les articles 1, 2bis , 24, 26, 37, 49 à 60, 85 et 94 ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence;

Considérant le fait que le présent arrêté ait pour objet d'une part d'éliminer un nombre d'imperfections de l'actuel arrêté ministériel et d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés d'autre part, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, plusieurs définitions doivent être modifiées comme suit : « - assortiment : l'emballage qui contient au moins onze cigares d'au moins trois espèces différentes, chacune de ces espèces devant être représentée par deux pièces au moins; - signes fiscaux : les bandelettes fiscales ainsi que les timbres fiscaux, fournis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, selon le cas, aux opérateurs, en vue de leur apposition sur les produits spécifiés par l'article 2, § 1er, de la loi; - contrôleur en chef : l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle des accises ou des douanes et accises) du ressort; - loi : la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. » § 2. Au même article 1er, la définition de fabricant est abrogée.

Art. 2.L'article 2bis , § 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : « 2° disposer d'un stock moyen calculé sur une base annuelle, supérieur à : - tabac à fumer : 100 kg - cigarettes : 100.000 pièces - cigares d'un poids de moins de 3 grammes par pièce : 50.000 pièces - autres cigares : 25.000 pièces. »

Art. 3.L'article 24, premier alinéa de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants : a) 1,77 pour les cigares;b) 5,42 pour les cigarettes;c) 2,86 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer.»

Art. 4.L'article 26, premier alinéa de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : « Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail, la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés. »

Art. 5.L'article 37, premier alinéa de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : « Lorsqu'il ne bénéficie pas du crédit de paiement, le redevable acquitte les impôts afférents aux signes fiscaux qu'il a commandés, soit par versement en numéraire au bureau du receveur cité à l'article 35, soit par virement ou versement au compte courant postal dudit receveur. Toutefois, s'il prend possession des signes fiscaux au bureau même du receveur, il peut n'effectuer le paiement qu'au moment du retrait de ces signes. »

Art. 6.§ 1er. L'article 49 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : « Les cigares doivent être revêtus chacun d'une bandelette fiscale : a) lorsqu'ils sont destinés à être vendus à la pièce;b) lorsqu'ils sont logés dans un emballage contenant un certain nombre de pièces qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 54. Dans les autres cas, le signe fiscal est apposé sur l'emballage. » § 2. L'article 50 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : « Chaque cigare ne peut être revêtu que d'une bandelette fiscale.

Cette bandelette doit le contourner vers le milieu. Une extrémité est collée sur l'autre, de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s'enlever que par déchirure.

Si les produits sont chacun complètement entourés d'une feuille d'étain, de mica, de papier cellophane, etc., qui en prend la forme, la bandelette doit être collée sur cette feuille; elle doit alors y adhérer fortement de manière que la feuille entourant le produit ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure de la bandelette.

D'autre part, lorsque la bandelette est posée directement sur les cigares, ceux-ci peuvent être recouverts d'une feuille de papier de soie ou d'autres matières, pour autant que cet emballage soit transparent ou conditionné de manière qu'il soit possible de s'assurer, sans enlever l'enveloppe, que les cigares portent la bandelette. » § 3. L'article 51 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Il est loisible, à l'opérateur de placer sur le cigare une bague ou une vignette de sa firme, soit à côté du signe fiscal, soit en partie sur celui-ci, à la condition que la mention du prix de vente au détail ou la mention "Prix illimité" ne soit pas masquée. » § 4. L'article 52 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : « Dans un même conditionnement de cigares, ne peuvent se trouver que des unités provenant du même opérateur, c'est-à-dire portant le même numéro d'ordre.

Il est cependant permis de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments bien distincts et comprenant des cigares portant des bandelettes de catégories de prix différentes.

Cependant, chaque compartiment est à considérer comme un emballage distinct étant entendu que : a) les cigares placés dans un même compartiment doivent porter des bandelettes d'une même catégorie de prix;b) tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvues du même numéro d'ordre ou du nom, marque de fabrique ou marque commerciale du même opérateur.» § 5. L'article 53 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : « Sauf dans les cas traités aux articles 50 à 52, les cigares ne peuvent être emballés et mis en vente qu'en paquet, en étui, en boîte, en coffret ou en caisse, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.) dont l'emballage est constitué.

La vente en bottes de cigares est autorisée à la condition que : a) chaque botte soit contournée dans le sens de la longueur d'un papier solide recouvrant entièrement les deux extrémités, les côtés des cigares étant partiellement à découvert;b) ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serrés autour de la botte;c) la bandelette soit apposée de façon à chevaucher la ficelle ou le ruban et à recouvrir la ligne de jointure du papier de telle manière qu'il ne soit pas possible d'enlever ce papier sans provoquer la déchirure de la bandelette. Le débit de cigares en bottes entourées d'un simple ruban est interdit. » § 6. L'article 54 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces.

Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d'unités sont également admis : a) lorsqu'il s'agit d'emballages pour les assortiments définis à l'article 1er, pour autant que ces emballages soient revêtus d'un timbre pour assortiments de cigares;b) lorsqu'il s'agit d'autres emballages, sous la réserve : - qu'ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel; - que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l'unité; - que l'emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu'un seul cigare. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ne puisse être enlevé de l'étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

Les dispositions des articles 49 à 54 ne s'appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. » § 7. L'article 55, premier alinéa du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : « Chaque emballage ne peut être revêtu que d'un seul signe fiscal. » § 8. L'article 56 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : « Les cigares exposés en vente en coffrets ouverts doivent être enveloppés d'une feuille de cellophane, de papier transparent ou de toute autre manière qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant à la bandelette fiscale, elle doit être collée sur cette feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu'il soit impossible d'enlever les cigares sans détériorer l'emballage ni déchirer la bandelette. » § 9. L'article 57 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : « Jusqu'au moment où le consommateur prend définitivement possession de la marchandise, le signe fiscal ne peut être ni enlevé, ni déchiré et l'emballage sur lequel il est apposé doit rester intact, c'est-à-dire sans déchirure, ni incision, ni détérioration de quelque sorte que ce soit.

Cette disposition n'est pas applicable aux cigares qui, dans des locaux de vente, sont détenus dans l'emballage d'origine ouvert étant entendu que : a) l'on ne peut détenir qu'un seul emballage ouvert par espèce de cigares et que son contenu doit rester intact;b) le signe fiscal doit avoir été déchiré de telle manière que le prix de vente au détail qui y figure reste parfaitement lisible;c) les cigares contenus dans l'emballage ouvert ne peuvent en aucun cas être vendus à la pièce. L'existence chez les revendeurs et les détaillants (y compris les cafetiers) de produits qui ne répondent pas aux conditions précitées est interdite. » § 10. L'article 60 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac.

Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 7.L'article 85, premier alinéa de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : « Les tabacs manufacturés importés ou reçus d'un autre Etat membre pour être mis à la consommation ne peuvent être enlevés du bureau d'importation ou ne peuvent être reçus par le destinataire que s'ils sont revêtus du signe fiscal appliqué conformément aux dispositions du Titre V de cet arrêté ministériel. »

Art. 8.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : « Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce 1,19 EUR Cigarettes, par pièce 0,21 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 91,50 EUR »

Art. 9.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal "A.Cigares", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le barème fiscal "C.Cigarettes", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans le barème fiscal "D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Bruxelles, le 26 août 2002.

D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 16 mai 1997 (2) Moniteur belge du 5 juillet 2002 (3) Moniteur belge du 22 août 1994 (4) Moniteur belge du 29 mai 2002 (5) Moniteur belge du 21 mars 1973 (6) Moniteur belge du 15 juillet 1989 (7) Moniteur belge du 20 août 1996 .

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