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Arrêté Ministériel du 26 août 2002
publié le 06 septembre 2002

Arrêté ministériel fixant le règlement du marché boursier des rentes

source
ministere des finances
numac
2002003463
pub.
06/09/2002
prom.
26/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/26/2002003463/moniteur
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26 AOUT 2002. - Arrêté ministériel fixant le règlement du marché boursier des rentes


Le Ministre des Finances, Vu la directive 79/279/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée par la directive 82/148/CEE du Conseil du 3 mars 1982 et par la directive 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988;

Vu la directive 82/121/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 février 1982 relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs;

Vu la directive 93/22/CEE du Conseil des Communautés européennes du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, notamment l'article 2, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu l'avis d'Euronext Brussels;

Considérant que, en vertu de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, le Ministre des Finances réglemente la cotation en bourse des titres de la dette publique ainsi que la liquidation des transactions boursières sur ces titres;

Considérant qu'Euronext Brussels a mis ses nouvelles règles des marchés en application dès le 21 mai 2001 et qu'il s'avère dès lors indispensable d'adapter en conséquence, et sans délai, les dispositions du règlement du marché boursier des rentes, qui forme une partie du Premier marché d'Euronext Brussels, aux dispositions qui sont d'application générale sur le marché boursier à partir de cette date, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;2° rentes : les instruments financiers visés à l'article 22 de la loi;3° l'autorité de marché: l'autorité de marché d'Euronext Brussels;4° membre : membre d'Euronext Brussels, admis au marché boursier des rentes;5° intermédiaire en instruments financiers : entreprise d'investissement ou établissement de crédit visés à l'article 2, §§ 1er et 2 de la loi;6° jour de bourse : un jour où les marchés d'Euronext Brussels sont ouverts;7° séance : une période pendant laquelle une cotation peut avoir lieu dans le segment du marché boursier des rentes et pour la rente considérés;8° jour de valeur : le jour où une transaction boursière en rentes doit, conformément aux articles 25 et 26 du présent arrêté, être liquidée;9° jour ouvrable bancaire: tout jour où le système Target ( Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System ) est opérationnel;10° règles des marchés d'Euronext Brussels : ensemble des règles des marchés établies par Euronext Brussels, conformément à l'article 10 de la loi;11° le « Clearing Rule Book » : ensemble des règles de la compensation établies par Clearnet, organisme de compensation désignée par Euronext Brussels conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 août 1999. TITRE II. - Fonctionnement du marché CHAPITRE Ier. - Structure

Art. 2.Le marché boursier des rentes fait partie du premier marché d'Euronext Brussels.

Art. 3.Le marché boursier des rentes est subdivisé en deux segments distincts : 1° le segment du fixing, sur lequel les transactions relatives à une rente sont exécutées à un moment déterminé de la séance et au cours unique que fixe le Fonds des Rentes;2° le segment des blocs, sur lequel sont exécutées les transactions que les parties sont expressément convenues de ne pas réaliser sur le segment du fixing. L'autorité de marché détermine le ou les segments du marché boursier des rentes sur lesquels une rente peut être négociée.

Une rente ne peut être négociée sur le segment du fixing qu'avec l'accord du Fonds des Rentes. CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Art. 4.Une rente est cotée sous la forme d'un cours qui est un pourcentage de la valeur nominale des titres. Ce cours implique l'obligation, pour l'acheteur, de bonifier par surcroît au vendeur les intérêts courus calculés conformément aux articles 29 à 31 du présent arrêté.

Art. 5.Le contenu d'un ordre de bourse et la méthodologie de son introduction doivent être conformes aux règles des marchés d'Euronext Brussels, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté.

Art. 6.L'Etat, les Communautés et les Régions et le Fonds des Rentes peuvent acquérir ou céder des rentes en Bourse de valeurs mobilières sans intermédiaire.

L'exercice de cette faculté ne leur confère pas la qualité de "membre" au sens du présent arrêté et des articles 11 et suivants de la loi.

L'autorité de marché fait en sorte que la faculté visée à l'alinéa 1er et les fonctions visées à l'article 8, § 3 du présent arrêté puissent être exercées, en procurant à l'Etat, aux Communautés et Régions et au Fonds des Rentes, sur leur demande et à prix coûtant, le matériel et les moyens de communication nécessaires.

Art. 7.L'autorité de marché et le Fonds des Rentes ont accès à toutes informations relatives aux ordres introduits et aux transactions conclues sur le marché boursier des rentes, en vue de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Segment du fixing

Art. 8.§ 1er. Sur le segment du fixing, il est établi un seul cours par rente et par séance. § 2. Il est tenu une séance par jour de bourse.

Toutefois, l'autorité de marché peut, pour les rentes présentant une faible liquidité, décider de n'organiser qu'une seule séance par semaine. § 3. Le cours est fixé par le Fonds des Rentes.

En l'absence d'ordres d'achat et de vente pouvant se rencontrer ou pour des raisons techniques spécifiques à la rente considérée, le Fonds des Rentes peut ne pas fixer de cours.

Art. 9.§ 1er. Sur le segment du fixing, le cours d'une rente ne peut différer du dernier cours coté que d'un pourcentage de ce cours inférieur ou égal à : - 0,5 pour cent pour les rentes ayant une durée résiduelle de moins d'un an; - 1 pour cent pour les rentes ayant une durée résiduelle d'un an à moins de trois ans; - 1,5 pour cent pour les rentes ayant une durée résiduelle de trois ans à moins de cinq ans; - 2,5 pour cent pour les rentes ayant une durée résiduelle de cinq ans ou plus.

Les marges de fluctuation visées à l'alinéa 1er sont doublées si, lors du jour de bourse précédent, aucun cours n'a été coté sur le segment du fixing pour la rente considérée. § 2. Lorsque l'état du marché le justifie, le Fonds des Rentes peut fixer un cours qui dépasse les marges établies au § 1er. Dans ce cas, le cours est dit indicatif et aucune transaction n'a lieu.

Art. 10.Pour l'application de l'article 9, le Fonds des Rentes publie à la « Liste des cours » d'Euronext Brussels un relevé des rentes classées par durée résiduelle. Ce relevé est publié au plus tard l'avant-dernier jour de bourse de chaque mois. Il est établi sur base de la situation du premier jour du mois qui suit et vaut pour toutes les cotations de ce mois.

En ce qui concerne les rentes pouvant faire l'objet d'un remboursement anticipé et celles dont tous les revenus futurs ne sont pas encore connus, le Fonds des Rentes fixe une durée résiduelle théorique.

Art. 11.§ 1er. Les membres, l'Etat, les Communautés et les Régions ainsi que le Fonds des Rentes peuvent introduire, modifier et annuler des ordres sur le segment du fixing durant une période de préouverture dont les heures de début et de fin sont fixées par l'autorité de marché, moyennant l'accord du Fonds des Rentes.

Les modifications de l'heure de début ou de fin de la période de préouverture font l'objet d'une publication préalable à la "Liste des cours" d'Euronext Brussels.

Par dérogation à l'alinéa précédent, quand une modification urgente de l'heure de début ou de fin est jugée nécessaire, cette modification est communiquée par les moyens techniques disponibles et dans les meilleurs délais. § 2. La période d'intervention commence après la période de préouverture.

Seul le Fonds des Rentes peut encore introduire, modifier ou annuler des ordres durant la période d'intervention. Il agit pour compte propre ou directement ou indirectement pour compte de l'émetteur de la rente considérée. Il effectue ces introductions, modifications et annulations d'ordres aussi rapidement que possible et au plus tard deux heures après le début de la période d'intervention, sauf cas d'impossibilité technique.

Les introductions, modifications et annulations d'ordres qu'il effectue dans le cadre de sa mission de régulateur pendant la période d'intervention visent à fixer le cours et, le cas échéant, à réduire ou supprimer la différence existant au cours fixé entre le montant des offres et le montant des demandes.

Art. 12.Sur le segment du fixing, le Fonds des Rentes fixe un cours pour chaque rente pour laquelle un ordre est introduit.

L'ordre est exécuté ou non en fonction du cours fixé, le cas échéant après réduction de son montant conformément à l'article 13 du présent arrêté.

Art. 13.§ 1er. Le Fonds des Rentes, dans le cadre de sa mission de régulateur, peut soumettre sans condition un ordre à une exécution partielle en le réduisant jusqu'au plus petit des montants nominaux ci-après : - 125.000 euros pour les rentes libellées en euros ou cinq millions de francs belges pour les rentes libellées en francs belges; - 1 pour mille du capital nominal en circulation de la rente considérée. § 2. Il peut soumettre un ordre à une exécution partielle en le réduisant en deçà des montants visés au § 1er, aux conditions suivantes : 1) en cas de réduction d'un ordre de vente : - soit la baisse maximale de cours autorisée par l'article 9, § 1er est appliquée; - soit le cours fixé constitue le cours le plus bas auquel le total des ordres de vente est supérieur au total des ordres d'achat, après éventuelle réduction en vertu du § 1er. 2) en cas de réduction d'un ordre d'achat : - soit la hausse maximale de cours autorisée par l'article 9, § 1er est appliquée; - soit le cours fixé constitue le cours le plus haut auquel le total des ordres d'achat est supérieur au total des ordres de vente, après éventuelle réduction en vertu du § 1er.

Art. 14.En cas de réduction conformément à l'article 13, les ordres situés du côté du marché qui fait l'objet d'une réduction se voient attribuer à tour de rôle la plus petite unité négociable sur le marché de la rente considérée, jusqu'à ce qu'il ne se trouve plus de titres disponibles de l'autre côté du marché.

Le solde non exécuté des ordres réduits est annulé.

Art. 15.Un investisseur ne peut présenter sur le segment du fixing qu'un seul ordre de mêmes caractéristiques par rente et par séance.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme ayant les mêmes caractéristiques les ordres dont seuls le montant ou la date d'expiration diffèrent. CHAPITRE IV. - Le segment des blocs

Art. 16.Pour pouvoir être exécutée sur le segment des blocs, une opération doit porter sur un montant nominal égal ou supérieur à : - 100.000 euros, pour les rentes libellées en euros; - quatre millions de francs belges, pour les rentes libellées en francs belges.

Art. 17.Une opération sur le segment des blocs est conclue directement entre contreparties avant d'être notifiée à l'autorité de marché.

Art. 18.Le cours d'une opération sur le segment des blocs ne peut différer du dernier cours coté sur le segment du fixing que d'un pourcentage de ce cours inférieur ou égal à celui prévu à l'article 9, § 1er pour la rente considérée, compte tenu de sa durée résiduelle fixée conformément à l'article 10.

Art. 19.La notification d'une transaction conclue pendant une séance doit être faite par chacune des contreparties à l'autorité de marché dans les trente minutes qui suivent sa conclusion.

La notification d'une transaction conclue entre deux séances doit être faite avant la séance suivante.

Art. 20.Un membre ne peut réaliser une opération sur le segment des blocs que de l'accord explicite de son client.

TITRE III. - Contrôle du marché

Art. 21.L'autorité de marché surveille le fonctionnement du marché boursier des rentes.

A la demande de l'autorité de marché, le Fonds des Rentes peut apporter sa collaboration à la mission de surveillance précitée.

Art. 22.L'autorité de marché peut annuler un ordre ou une transaction sur le marché boursier des rentes si cet ordre ou cette transaction est contraire aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Art. 23.L'autorité de marché examine la conformité des agissements d'un membre relatifs à un ordre boursier en rentes avec les dispositions légales et réglementaires applicables soit d'office, soit sur plainte de toute personne ou autorité intéressée, soit à la requête du Fonds des Rentes.

TITRE IV. - Couverture et réalisation des transactions CHAPITRE Ier. - Couverture par les clients

Art. 24.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dispositions du Clearing Rule Book fixent les obligations de couverture lors de l'introduction d'ordres qui concernent des rentes ainsi que la procédure lorsqu'un ordre n'est pas exécuté. CHAPITRE II. - Délai de liquidation

Art. 25.Les transactions boursières en rentes sont liquidées le troisième jour ouvrable bancaire qui suit le jour de la transaction.

Art. 26.Si le jour de liquidation prévu à l'article 25 n'est pas un jour de bourse et que l'autorité de marché décide qu'une liquidation ne peut être organisée, ladite liquidation aura lieu le premier jour ouvrable bancaire au cours duquel elle peut être organisée. CHAPITRE III. - Détachement de droits

Art. 27.Les titres vendus sur le marché boursier des rentes doivent être livrés avec tous droits et coupons non encore échus au jour de valeur de la transaction attachés. CHAPITRE IV. - Calcul du prix d'une transaction

Art. 28.Sans préjudice de l'application de la réglementation fiscale et des règles en matière de courtage et autres frais de bourse, le prix d'une transaction boursière en rentes est calculé selon la formule ci-après : où : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 29.Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation sont calculés selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image .

Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus.

Art. 30.Par dérogation à l'article 29, les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation des transactions sur obligations linéaires à taux d'intérêt variable sont calculés selon la formule ci-après : I = Y x i/100 x n/360 où - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres traités pour la période d'intérêts en cours au jour de valeur; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêt en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris).

Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus.

Art. 31.Par dérogation à l'article 29, en cas de transactions sur des rentes qui : - soit opèrent une capitalisation des revenus, - soit sont émises pour une durée supérieure à un an et ont un rendement actuariel, calculé depuis l'émission jusqu'à l'échéance de remboursement, supérieur de plus de 0,75 point au taux d'intérêt nominal sur base annuelle, les intérêts à bonifier par l'acheteur au jour de valeur - ci-après dénommés revenus courus - sont calculés sur une base actuarielle conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image .

Le rendement actuariel (i) lors de l'émission est calculé conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par « années » le nombre d'années entières entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris).

Il y a lieu d'entendre par « fractions d'année » une fraction où le numérateur représente le nombre de jours exact entre le jour de valeur de la transaction (compris) et la date (D) obtenue en ôtant le nombre susdit d'années entières du jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris) et le dénominateur représente le nombre exact de jours entre D (compris) et D moins un an (non compris) à savoir 365 ou 366 jours.

Le présent article n'est pas applicable aux titres à lots, ni à ceux soumis à tirage.

Art. 32.§ 1er. Pour les rentes libellées en euros, le prix de la transaction déterminé par application de la formule prévue à l'article 28 est arrondi : - au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent; - au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent. § 2. Pour les rentes libellées en francs belges, chacun des deux termes de la somme figurant dans la formule prévue par l'article 28 est converti en euros puis arrondi séparément : - au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent; - au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent. CHAPITRE V. - Liquidation entre intermédiaires

Art. 33.En application de l'article 38, alinéa 4 de la loi, les intermédiaires en instruments financiers visés à l'article 2, § 1er de la loi sont tenus de liquider entre eux par voie scripturale les transactions boursières portant sur des rentes fongibles.

Art. 34.Clearnet intervient dans la liquidation des transactions en rentes : 1° en s'interposant en qualité de contrepartie entre les membres ayant accès direct au marché, pour les transactions relatives aux rentes que Clearnet détermine;2° en mettant si besoin à la disposition des membres les titres ou les espèces à défaut desquels ils ne pourraient exécuter leurs engagements, pour les transactions non visées au 1° que Clearnet détermine au cas par cas. En outre, Clearnet coordonne la liquidation des transactions dans le respect des règles applicables aux systèmes de compensation utilisés.

TITRE V. - Couverture et réalisation des transactions relatives aux titres à lots et ceux soumis à tirages CHAPITRE Ier. - Ordres de bourse

Art. 35.L'ordre de bourse en rentes expire aussitôt qu'il ne peut plus être liquidé avant le jour d'un tirage pour la rente considérée.

De même, il expire au moment où il ne peut plus être liquidé avant le jour de détachement d'un droit autre qu'un coupon d'intérêt dans la rente concernée.

Le présent article n'est appliqué qu'en l'absence de stipulation contraire du client. CHAPITRE II. - Couverture par des clients

Art. 36.Pour les ventes de titres à lots et ceux soumis à tirages, le membre ne peut introduire d'ordres sur le marché des rentes que s'il est en possession des titres à vendre. Pour les ordres à exécuter pour le compte d'un intermédiaire en instruments financiers, le membre peut aussi introduire des ordres s'il est en possession d'une attestation certifiant que celui-ci est en possession des titres à vendre CHAPITRE III. - Détachement des droits

Art. 37.Les titres à lots et ceux soumis à tirages sont traités « ex-tirages » aussitôt que le jour de valeur est identique ou postérieur au jour de tirage. CHAPITRE IV. - Liquidation entre intermédiaires en instruments financiers

Art. 38.§ 1. Le vendeur de titres à lots ou soumis à tirages traités « cum-tirage » qui livre ces titres le jour du tirage ou postérieurement doit à l'acheteur une indemnité forfaitaire dénommée « droit de tirage ».

Le montant du droit de tirage est calculé selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image où T est le droit de tirage exprimé en pourcentage de la valeur nominale des titres traités;

S est la somme totale des lots et prix de remboursement que le tirage rend exigibles;

M 1 est l'encours nominal des titres de la valeur considérée avant le tirage;

M 2 est l'encours nominal des titres de la valeur considérée après le tirage; v est le dernier cours coté « cum-tirage »dans la valeur considérée.

Si le montant déterminé conformément à l'alinéa 2 est inférieur à 0,3 p.c. de la valeur nominale des titres traités, le vendeur doit à l'acheteur un droit de tirage minimal égal à 0,3 p.c. de cette valeur.

Avant le début de chaque mois calendrier, un relevé des droits de tirage pour les tirages ayant lieu ce mois est publié à la « Liste des cours » d'Euronext Brussels. § 2. Par dérogation au § 1er, l'acheteur qui ne désire pas bénéficier du droit de tirage peut faire racheter les titres aux frais et risques du vendeur, suivant les modalités établies par l'autorité de marché et soumises à l'approbation du Ministre des Finances.

TITRE VI. - Inscription au marché boursier des rentes et radiation de ce marché

Art. 39.§ 1er. L'autorité de marché décide, à la demande de l'émetteur, de l'inscription des rentes au marché boursier des rentes.

Pour les rentes de l'Etat, cette demande est introduite par l'Administrateur général de l'Administration de la trésorerie. § 2. L'autorité de marché notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée ou avec accusé de réception, dans les deux mois à compter de la réception de la demande ou, si dans ce délai des renseignements complémentaires sont demandés, dans les deux mois à compter de la réception de ces renseignements.

Pour les rentes de l'Etat, l'autorité de marché notifie sa décision à l'Administrateur général de l'Administration de la trésorerie dans les deux jours qui suivent la réception de la demande. § 3. L'absence de décision dans le délai prescrit par le § 2, implique rejet de la demande. § 4. Conformément à l'article 23 de la loi, un recours peut être introduit auprès de la commission d'appel instituée par l'article 24 de la loi contre les décisions explicites ou implicites visées aux §§ 1er et 3 du présent article.

Art. 40.Lorsque la protection de l'investisseur ou le bon fonctionnement du marché l'exigent, l'autorité de marché peut décider de suspendre une rente inscrite au marché boursier des rentes pour un délai qui ne peut excéder deux jours de bourse.

L'autorité de marché peut, à la demande de l'émetteur décider de radier une rente inscrite au marché boursier des rentes.

Art. 41.La demande d'inscription d'une rente à laquelle s'applique l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, n'est recevable que si elle est accompagnée du prospectus et de ses éventuels compléments, selon le cas, approuvés ou reconnus respectivement en exécution des articles 29ter , § 1er, et 34bis du même arrêté.

La décision d'inscription au marché boursier des rentes ne produit ses effets qu'après la publication du prospectus et d'un avis, conformément aux règles visées au 1er alinéa.

Art. 42.§ 1er. Le présent article s'applique aux rentes autres que celles : 1° émises ou garanties par l'Etat belge, les Communautés ou les Régions;2° émises par les provinces, les communes, les fédérations ou les agglomérations de communes belges. § 2. L'inscription d'une rente au marché boursier des rentes est soumise aux conditions, procédure et obligations fixées dans les règles des marchés d'Euronext Brussels en matière d'inscription d'instruments financiers au premier marché TITRE VI. - Règles déontologiques

Art. 43.Les règles des marchés d'Euronext Brussels fixent les règles déontologiques sur le marché boursier des rentes.

TITRE VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 44.L'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes est abrogé à la date fixée pour l'entrée en vigueur du présent arrêté.

TITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 45.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mai 2001.

Bruxelles, le 26 août 2002.

D. REYNDERS

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