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Arrêté Ministériel du 26 avril 2002
publié le 08 mai 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035613
pub.
08/05/2002
prom.
26/04/2002
ELI
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26 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002, 21 mars 2002 et 28 mars 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de cabillaud VIIa il est nécessaire de réduire des maxima de captures par jour par bateau de pêche;

Considérant que le nombre maximal de jours de navigation par bateau de pêche pendant la deuxième période de quatre mois doit être fixé;

Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles dans le Golfe de Gascogne peut être réalisé en instituant des maxima de captures, par bateau de pêche;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime , Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots « 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 4, 5 et 8, § 3 ».

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche Golfe de Gascogne 2002 » sont autorisés de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2002.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé au Service de Pêche maritime une demande et ce avant le 23 mai 2002.

Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de sole disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2002 jusqu'au 15 juillet 2002 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2002.

Les quantités de sole non utilisées le 15 juillet 2002 sont destinées à une réallocation. § 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de sole d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de sole qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2003. § 5. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de sole allouée dans la zone c.i.e.m. VIIIa,b conforme § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours consécutifs. Le retrait de la licence est prévue dans l'article 21 alinéa 2. »

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2. le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 4.Dans les §§ 4, 5 et 6 de l'article 15 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2002, les nombres « 250 », « 500 » et « 700 » sont respectivement remplacés par les nombres « 150 », « 300 » et « 300 »;

Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2002, un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4. En dérogation des §§ 1er, 2 et 3, il est interdit à partir du 1er mai 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, que dans les zones c.i.e.m.

VII sauf VIIa et VIII les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 6.Dans les alinéas 6 et 7 de l'article 17 du même arrêté les nombres « 200 » et « 400 » sont remplacés par les nombres « 250 » et « 500 »;

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2002, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er mai 2002 jusqu'au 31 août 2002 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2002 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation.

Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de 2002. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Bruxelles, 26 avril 2002.

V. DUA

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