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Arrêté Ministériel du 26 avril 2006
publié le 27 juin 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014135
pub.
27/06/2006
prom.
26/04/2006
moniteur
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26 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 60.2;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre1991, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 1998, 15 novembre 2001, 14 mai 2002, 18 décembre 2002, 27 novembre 2003 et 26 avril 2004;

Vu l'association des Gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 novembre 2005;

Vu l'avis n° 39.495/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 12.5 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par les arrêtés des 16 juillet 1997 et 14 mai 2002, l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que les cyclistes circulent dans le même sens que les bus. »

Art. 2.A l'article 12.5bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du 14 mai 2002, l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant : 1° que le site spécial franchissable ne soit pas emprunté par des trams;2° que le site spécial franchissable ne se trouve pas au milieu de la chaussée;3° que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des services réguliers des transports en commun.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2006.

R. LANDUYT

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