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Arrêté Ministériel du 26 janvier 2001
publié le 24 février 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016026
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24/02/2001
prom.
26/01/2001
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26 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par les lois du 11 avril 1983 et du 29 décembre 1990;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de fixer sans retard des normes de contrôle supplémentaires relatives au mode de production biologique résulte du besoin urgent d'intensifier les contrôles et la supervision de ce secteur en forte croissance, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, est complété comme suit : « 4° d'appliquer les prescriptions supplémentaires en matière de contrôle établies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »

Art. 2.Le contenu de l'annexe du même arrêté est établi à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 26 janvier 2001.

J. GABRIELS

ANNEXE Cahier des charges relatif aux prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives 1.1. Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par : - le Règlement : le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; - l'arrêté royal : l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; - le cahier des charges production animale : le cahier des charges pour la production biologique animale visé par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal. 1.2. Les autres définitions comprises dans le Règlement et l'arrêté royal sont applicables en tant que besoin. 1.3. Sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement et de l'arrêté royal, le présent cahier des charges fixe des prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique, que les organismes de contrôle agréés sont tenus d'appliquer. CHAPITRE 2. - Modalités d'application de la législation par les organismes de contrôle 2.1. Début de la mise en oeuvre du régime de contrôle.

La date du début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, déterminant notamment le commencement de la période de conversion chez les producteurs, est fixée au jour où l'organisme de contrôle a reçu la notification de l'opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle. 2.2. Octroi des dérogations et autorisations par les organismes de contrôle.

Afin d'harmoniser les modalités d'application de la législation par les organismes de contrôle, et notamment l'octroi des dérogations ou autorisations prévues dans le Règlement, l'arrêté royal ou le cahier des charges production animale, l'Administration peut, après consultation des organismes de contrôle, établir des critères communs dans des lignes directrices contraignantes. 2.3. Traçabilité des produits animaux. 2.3.1. L'organisme de contrôle est tenu de passer une convention avec l'organisme responsable de la gestion du système Sanitel d'identification et d'enregistrement des animaux, de manière à avoir un accès régulier aux informations concernant les troupeaux et animaux des opérateurs sous contrôle pour toutes les espèces pour lesquelles un système Sanitel est opérationnel. 2.3.2. L'organisme de contrôle est tenu de prélever annuellement des échantillons de viande ou produits de viande sur une proportion minimale de 5 % des bovins abattus en vue d'une commercialisation avec une référence à la production biologique, et de faire, par analyse ADN, un contrôle de concordance de ces échantillons avec les poils des animaux correspondants prélevés par les producteurs en application du cahier des charges production animale. CHAPITRE 3. - Planification et exécution des contrôles 3.1. Lorsqu'il reçoit la notification d'un opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle, l'organisme de contrôle exécute le premier contrôle imposé par le Règlement dans un délai maximal de 60 jours. 3.2. Outre le contrôle physique annuel complet de l'unité imposé par le Règlement, l'organisme de contrôle exécute un nombre de visites inopinées égal ou supérieur à : - 50 % du nombre de producteurs soumis au contrôle - 75 % du nombre de préparateurs soumis au contrôle - 75 % du nombre d'importateurs soumis au contrôle.

Le nombre minimal de contrôles à exécuter est calculé par rapport à la situation au 30 juin de l'année concernée. 3.3. La planification des contrôles et le choix des opérateurs devant subir ces contrôles se fondent sur tous les éléments disponibles, et visent à privilégier les contrôles auprès des opérateurs à haut risque. 3.4. Lorsqu'une irrégularité est suspectée, l'organisme de contrôle est tenu d'exécuter dans les plus brefs délais un contrôle auprès de l'opérateur concerné. 3.5. L'organisme de contrôle est tenu de soumettre chaque nouvel opérateur à au moins un contrôle inopiné au cours de la première année qui suit la notification. Par la suite, l'organisme de contrôle soumet chaque opérateur à au moins un contrôle inopiné tous les 24 mois. 3.6. Les contrôles inopinés peuvent être des contrôles partiels destinés à vérifier un nombre limité de points. Dans ce cas, l'organisme de contrôle cible la nature des contrôles en fonction des spécificités de l'opérateur et du contenu de son dossier. 3.7. En ce qui concerne les unités de préparation dans lesquelles des produits non biologiques sont également transformés, conditionnés ou stockés, l'organisme de contrôle prend les mesures nécessaires pour disposer à l'avance des plannings de production biologique. 3.8. En ce qui concerne les importateurs, l'organisme de contrôle prend les mesures nécessaires pour être informé à l'avance des arrivées sur le territoire belge de lots de produits biologiques. CHAPITRE 4. - Planification et exécution des analyses 4.1. Analyses au niveau des producteurs. 4.1.1. Pour chaque nouvelle exploitation notifiant son entrée en conversion dans le mode de production biologique, l'organisme de contrôle prélève un échantillon de sol, de produit végétal ou de produit animal, et exécute une analyse pour détecter la présence éventuelle de résidus d'organochlorés. Si l'exploitation est située dans un environnement présentant un risque particulier de pollution, l'analyse porte également sur la présence éventuelle des autres résidus suspectés. 4.1.2. L'organisme de contrôle exécute un nombre d'analyses de routine sur les produits végétaux et animaux, auprès des autres producteurs, égal ou supérieur à : - 100 % du nombre de producteurs de fruits, légumes et pommes de terre; - 33 % du nombre de producteurs en grandes cultures, cultures fourragères, et/ou produits animaux. 4.1.3. En cas de suspicion d'utilisation de produits non autorisés par un producteur, l'organisme de contrôle exécute une analyse d'un échantillon de sol ou de produit végétal ou animal. 4.1.4. L'organisme de contrôle est tenu d'exécuter au moins une analyse de produit tous les 4 ans chez chacun des producteurs soumis au contrôle. 4.2. Analyses au niveau des préparateurs et des importateurs. 4.2.1. L'organisme de contrôle exécute un nombre d'analyses de routine auprès des préparateurs et des importateurs concernés, égal ou supérieur à : - 100 % des préparateurs de fruits et légumes; - 300 % des distributeurs/emballeurs de fruits et légumes; - 33 % des autres préparateurs et des importateurs. 4.2.2. La planification des prises d'échantillon et le choix des opérateurs et des produits devant subir ces analyses se fondent sur tous les éléments disponibles de manière à privilégier les analyses dans les produits et filières présentant un risque élevé d'irrégularités. 4.2.3. L'organisme de contrôle est tenu d'exécuter au moins une analyse de produit tous les 4 ans chez chacun des opérateurs soumis au contrôle. 4.3. Nature des analyses et des produits recherchés. 4.3.1. Les analyses exécutées dans les produits végétaux et animaux visent à contrôler l'utilisation illicite de produits non autorisés, y compris l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés de ces organismes, ainsi que la présence éventuelle de résidus de pollutions environnementales suspectées. 4.3.2. Les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des producteurs portent essentiellement sur les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, molluscicides, bactéricides, rodenticides, répulsifs, substances inhibitrices de la germination, régulateurs de croissance, ralentisseurs et accélérateurs de mûrissement. 4.3.3. Outre les produits visés au point précédent, les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des préparateurs, transformateurs et importateurs portent également sur les additifs alimentaires, colorants, arômes, rehausseurs de goût, conservateurs, supports, solvants, et autres auxiliaires technologiques. 4.3.4. Les analyses des produits animaux portent essentiellement sur les médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, les antibiotiques, les tranquillisants, les coccidiostatiques, les substances destinées à stimuler la croissance ou la production, les additifs, conservateurs et autres auxiliaires technologiques, tels les nitrates et les sorbates dans le lait, et les nitrites, nitrates, sulfites, phosphates et glutamates dans la viande et les produits de viande. 4.4. Interprétation des résultats.

Afin d'harmoniser l'interprétation des résultats d'analyse par les organismes de contrôle et leur prise en compte dans le cadre de la grille des sanctions, l'Administration peut, après consultation des organismes de contrôle, fixer des lignes directrices contraignantes fondées sur des valeurs limites de teneurs en résidus. CHAPITRE 5. - Barème des sanctions 5.1. Outre l'application des dispositions visées à l'article 9 point 9 et à l'article 10 point 3 du Règlement, l'organisme de contrôle applique une ou plusieurs des sanctions suivantes en cas de constatation d'une irrégularité ou d'une infraction : Pour la consultation du tableau, voir image 5.2. Afin d'harmoniser l'application des sanctions par les organismes de contrôle, l'Administration peut, après consultation de ces derniers, fixer des lignes directrices contraignantes relatives à la grille des sanctions applicables aux opérateurs en fonction des cas concrets d'irrégularités et d'infractions constatées. CHAPITRE 6. - Barème des redevances En application de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal, les limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs à l'organisme de contrôle sont fixées selon les règles décrites dans ce chapitre. 6.1. Producteurs. 6.1.1. Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les producteurs au prorata du système de points repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (*) sur la base d'une liste des cultures fixée par l'Administration. 6.1.2. En dehors des contrôles de tiers, le nombre minimal de points d'une exploitation est fixé à 2500 points. 6.2. Entreprises de préparation, de conditionnement et d'importation. 6.2.1. Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les préparateurs et importateurs au prorata du système de points repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Par CAB, on entend le chiffre d'affaire annuel relatif aux activités dans le secteur biologique. 6.2.2. Pour les entreprises qui se limitent à acheter des produits biologiques emballés pour en changer l'emballage (conditionneurs), le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 65 % de sa valeur.

Pour les entreprises qui se limitent à réceptionner des produits biologiques dans des emballages non fermés ou en vrac et à les commercialiser sans autre conditionnement, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 50 % de sa valeur.

Pour les entreprises qui se limitent à acheter des produits biologiques emballés pour les étiqueter à leur nom, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 25 % de sa valeur.

Pour les importateurs, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 25 % de sa valeur. 6.2.3. En dehors des demandes d'autorisation d'importation, le nombre minimal de points d'une entreprise est fixé à 6000 points. Toutefois, ce seuil minimal peut être réduit dans les cas suivants : - pour les entreprises qui débutent leurs activités (nouveau n° de T.V.A.), ce seuil peut être ramené à 4450 points pendant les deux premières années; - pour les entreprises qui transforment des marchandises sans en être propriétaire (façonniers), ce seuil peut être ramené à 4450 points si le CAB est compris entre 12 500 EUR ( 504 249 BEF) et 100 000 EUR (4 033 990 BEF) et à 3450 points si le CAB est inférieur à 12 500 EUR (504 249 BEF); - pour les boulangeries dont le CAB est inférieur à 12 500 EUR (504 249 BEF), ce seuil peut être ramené à 2075 points. 6.3. Limites minimales et maximales de la redevance.

La redevance hors T.V.A. que l'organisme de contrôle applique aux opérateurs, est égale au nombre de points de l'exploitation, multiplié par un facteur compris entre les limites minimales et maximales suivantes (ce facteur peut être fixé séparément pour les producteurs d'une part, et pour les entreprises de préparation, de conditionnement et d'importation d'autre part) : - redevance minimale : facteur 0,105 EUR (4,236 BEF); - redevance maximale : facteur 0,16 EUR (6,454 BEF). 6.4. Contrôles renforcés.

Les frais des contrôles renforcés exécutés notamment en application du chapitre 5 du présent cahier des charges sont en outre portés à charge de l'opérateur par les organismes de contrôle sur la base des limites minimales et maximales suivantes (hors frais d'analyses éventuelles) : Pour la consultation du tableau, voir image 6.5. Indexation Les montants visés aux points 6.3 et 6.4 sont indexés annuellement au 1er janvier sur la base de l'index-santé du mois de décembre de l'année précédente par rapport à celui de décembre 2000. CHAPITRE 7. - Données à transmettre à l'Administration 7.1. Grilles des redevances et des sanctions. 7.1.1. L'organisme de contrôle est tenu de fournir à l'Administration la grille des redevances applicables aux opérateurs. Il fournit également toute modification apportée à cette grille avant la date à laquelle elle entre en vigueur. 7.1.2. L'organisme de contrôle est tenu de fournir à l'Administration la grille des sanctions applicables aux opérateurs. Cette grille définit la (les) sanction(s) appliquée(s) selon le barème fixé au chapitre 5 du présent cahier des charges, en regard des irrégularités et infractions envisageables par rapport aux dispositions du Règlement et de ses arrêtés d'exécution. Il fournit également toute modification apportée à cette grille. 7.2. Données à transmettre annuellement. 7.2.1. Liste des opérateurs soumis au contrôle La liste des opérateurs visée à l'article 9 point 8 b du Règlement comprend les données suivantes : - le nom et l'adresse de l'opérateur - le type d'opérateur (producteur, préparateur, importateur, fabricant d'aliments pour animaux) - le type de produit - la date de la notification - la date de la certification. 7.2.2. Rapport annuel.

Le rapport annuel visé à l'article 9 point 8 b du Règlement contient au minimum : - les informations demandées par la Commission européenne sous la forme demandée, - les données statistiques complémentaires, relatives aux moyens de production et de préparation de produits biologiques et aux quantités de produits biologiques commercialisés, selon le modèle fixé par l'Administration. 7.2.3. Fichier des données.

Chaque année avant le 1er mars, dans le cadre de la gestion des dossiers relatifs au régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou maintenir des méthodes de production biologique, l'organisme de contrôle fournit à la DG 3 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture un fichier sur support informatique reprenant pour chaque producteur les informations suivantes relatives à l'année qui précède : - le nom et l' adresse du producteur - les dates de contrôle - par parcelle : - la superficie telle que déclarée par le producteur à l'organisme de contrôle au plus tard le 30 avril de l'année concernée, et exploitée selon les dispositions du Règlement et de l'arrêté royal, étant entendu que le respect des dispositions du cahier des charges production animale ne s'applique pas aux producteurs qui se sont engagés avant le 30 avril 1998 - le type de culture - l'année de la première notification de la parcelle. 7.3. Données à transmettre semestriellement. 7.3.1. Liste des contrôles effectués.

L'organisme de contrôle est tenu de fournir à l'Administration dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque semestre, une liste des contrôles effectués auprès des opérateurs soumis au contrôle, en mentionnant : - le nom et l'adresse de l'opérateur - le type d'opérateur - la date du contrôle - le type de contrôle (annoncé ou inopiné). 7.3.2. Liste des dérogations ou autorisations accordées.

L'organisme de contrôle est tenu de fournir à l'Administration dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque semestre, une liste des dérogations ou autorisations accordées aux opérateurs soumis au contrôle, en mentionnant : - le nom et l'adresse de l'opérateur - le type d'opérateur - la nature de la dérogation - la date d'octroi de la dérogation - la durée de validité de la dérogation. 7.3.3. Liste des sanctions prononcées.

L'organisme de contrôle est tenu de fournir à l'Administration dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque semestre, une liste des sanctions imposées aux opérateurs soumis au contrôle, exception faite des cas de remarques, en mentionnant : - le nom et l'adresse de l'opérateur - le type d'opérateur - la nature de la sanction selon le barème fixé au point 5 du présent cahier des charges - la date de la sanction - la durée de la sanction. 7.4. Données à transmettre immédiatement. 7.4.1. Lorsque l'organisme de contrôle constate une irrégularité ou une infraction auprès d'un opérateur soumis à son contrôle, et que cette irrégularité ou cette infraction peut avoir des conséquences auprès d'opérateurs soumis au contrôle d'un autre organisme de contrôle, belge ou étranger, il en informe sans délai l'Administration afin que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires. 7.4.2. Lorsque l'organisme de contrôle inflige à un opérateur une sanction de déclassement ou de suspension visée au chapitre 5 du présent cahier des charges, il en informe sans délai l'Administration.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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