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Arrêté Ministériel du 26 janvier 2021
publié le 09 avril 2021

Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance du micro-parc d'activités économiques dit « Mannaert » et arrêtant le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires à la viabilisation du site, sur le territoire de la Commune de Marche-en-Famenne

source
service public de wallonie
numac
2021030890
pub.
09/04/2021
prom.
26/01/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance du micro-parc d'activités économiques dit « Mannaert » et arrêtant le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires à la viabilisation du site, sur le territoire de la Commune de Marche-en-Famenne


Le Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation et plus particulièrement son article 105 « disposition transitoire »;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;

Vu l'arrêté du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement et vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) devenu Schéma de développement territorial (SDT);

Vu le Code du développement territorial (CoDT);

Vu le plan de secteur de de Marche - La Roche du 26 mars 1987;

Vu le Schéma de Développement communal de Marche-en-Famenne (SDC) entré en vigueur le 7 juin 2004;

Vu le site à réaménager (SAR) SAR dit « Scierie Mannaert (Aye) » approuvé par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014;

Considérant la demande introduite par l'intercommunal Idelux, en date du 21 juin 2019, relative en autres à l'adoption d'un périmètre de reconnaissance portant sur les terrains délimités par un trait bleu continu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé en juillet 2019, et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne représenté par un trait vert discontinu;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant a accusé le dossier complet en date du 8 novembre 2019;

Considérant que cette demande a pour objectif de mettre le plus rapidement possible des nouveaux terrains équipés à la disposition des activités économiques;

Considérant que le périmètre est délimité au nord par la rue Frasire qui se connecte directement à la N4 située à 50m du site, à l'ouest par la présence d'activités commerciales le long de la N4, au sud par des terres agricoles qui séparent le site d'habitations isolées et de l'hôpital de Marche, à l'est par une urbanisation linéaire de part et d'autre de la N4 constitué d'activités économiques;

Considérant que le site est aisément accessible en voiture vu sa proximité directe avec la N4, qu'il profite également de la proximité d'autres axes structurants qui rayonnent depuis cette agglomération : la N63 (Marche-Liège), la N86 (Ave-et-Auffe- Hotton-Aywaille) et la N836 (Marche-Jemelle);

Considérant qu'en ce qui concerne les transports en commun, la gare de Aye est située à environ 1.5 km, celle-ci est desservie par les trains locaux de la ligne Ciney-Libramont, la gare de Marche-en-Famenne située à environ 3.5km est desservie par la ligne « Marloie-Liège » et la gare de Marloie située à environ 5 km est notamment desservie par la ligne « Bruxelles-Namur-Luxembourg »; Que des lignes de bus desservent le centre d'Aye et l'hôpital de Marche, néanmoins aucun arrêt de bus n'est présent sur les deux voiries de desserte du site (la rue Frasire et la N4); Que l'arrêt le plus proche est « Aye rue Saulcy » situé au carrefour avec la rue Frasire à 1 km à l'ouest du site;

Considérant que l'accès au périmètre projeté par les usagers faibles est cependant malaisé;

Qu'en effet, il n'existe aucun aménagement sur la rue Frasire, voirie d'accès, permettant de sécuriser la circulation des usagers faibles (absence de trottoirs le long de la rue Frasire mais présence d'accotements empierrés en son long); Que la distance aux gares (la plus proche à 1,5 km) et aux arrêts de bus (le plus proche à 1 km à l'ouest) confèrent donc peu de potentiel d'intermodalité à la future micro zone;

Considérant que, la demande porte pour une reconnaissance de 3 ha 55 ca et une expropriation de 16 a 20 ca;

Considérant que l'entrée du micro-parc d'activités est prévue sur la rue Frasire qui se connecte directement à la N4; Qu'un élargissement de la rue Frasire est nécessaire afin de sécuriser la manoeuvre d'accès des poids lourds à la rue Frasire depuis la N4 en venant de Namur; Que c'est la raison pour laquelle une bande de 20 m de large depuis l'angle avec la rue Frasire est reprise au sein des périmètres de reconnaissance et d'expropriation projetés afin de permettre d'y élargir la voirie et de sécuriser ce carrefour;

Considérant que le présent dossier s'inscrit dans une démarche entamée depuis 2010 par IDELUX qui a acquis le site suite à la faillite de Poly Production Compagny SA, entreprise de transformation du bois et de dépôts de matériaux de construction; Qu'en 2013 Idelux a obtenu un permis d'urbanisme pour la démolition des bâtiments et des infrastructures existantes ainsi que pour l'assainissement du site.;

Qu'en 2014 le site a été reconnu en SAR (site à réaménager);

Considérant qu'un premier chantier de réhabilitation a débuté en 2014 mais suite à la découverte d'un volume de terres contaminées excédant considérablement les volumes estimés par l'ISSEP dans son étude de mars 2013, les travaux ont dû être arrêtés en vue de réaliser d'une étude de caractérisation combinée à une étude d'orientation (ECO);

Considérant que début 2018, une étude de caractérisation combinée à une étude d'orientation complétée par un projet d'assainissement a été déposée et approuvé par la DAS en mai 2018; Que la première phase de travaux a été adaptée pour prendre en considération les conclusions de l'ECO approuvées par la DAS. Les travaux de cette 1ère phase ont été terminés en avril 2019;

Considérant que dans la continuité, une seconde phase de travaux a été retenue par le Gouvernement wallon le 18 mai 2018 au travers du Programme de financement alternatif SOWAFINAL 3 du Plan Wallon d'Investissement; Que dès que les budgets régionaux seront disponibles, un marché portant sur les travaux restant à mettre en oeuvre sera lancé afin de procéder à l'assainissement de la totalité du site;

Considérant que l'objectif poursuivi par IDELUX est d'assainir totalement le site. Le projet de la seconde et dernière phase d'assainissement en cours d'élaboration prévoit la dépollution complète du site; Que toutefois, vu l'estimation des travaux et le budget réservé dans le cadre du Plan Wallon d'Investissement, si ce budget ne pouvait être revu, un merlon devrait être réalisé pour maintenir les terres polluées sur le site; Qu'il est a noté que le projet d'assainissement approuvé par la Direction de l'Assainissement des Sols prévoit la réalisation d'un merlon;

Considérant que le site, objet de cette demande, est composé d'une entité à savoir la friche que constitue le terrain de l'ancienne scierie Mannaert dont le périmètre est repris entièrement en Site à Réaménager (SAR) à l'exception de la zone reprise par le périmètre d'expropriation nécessaire aux travaux de sécurisation du carrefour entre la rue Frasire et la N4, donnant accès au site;

Considérant que le site est repris en zone d'activité économique mixte (1,82 ha), en zone agricole à l'ouest (1,06 ha) et en zone d'habitat le long de la rue Frasire (0,12 ha) au plan de secteur de Marche La Roche;

Considérant dès lors que le projet est compatible aux plans et schémas en vigueur;

Considérant que le territoire de référence est l'Arrondissement de Marche-en-Famenne regroupant les communes de Durbuy, La Roche-en-Ardenne, Nassogne, Erezée, Manhay, Rendeux, Hotton, Marche-en-Famenne et Tenneville;

Considérant que le projet se situe sur le territoire d'une commune (Marche en Famenne) identifiée sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, telle qu'adoptée par le Gouvernement Wallon en date du 13 avril 2014;

Que la création de cette nouvelle zone d'activités économiques vise à appuyer le développement économique du territoire de référence et de son pôle principal, à savoir la commune de Marche-en-Famenne;

Que l'enjeu est donc d'anticiper le renouvellement de l'offre foncière à vocation économique et, par la même, de soutenir le développement du tissu économique artisanal et de favoriser l'esprit d'entreprendre par la mise à disposition d'infrastructures adaptées aux « jeunes entreprises » durant la période nécessaire au lancement et à la croissance de leurs activités avant leur migration vers d'autres parcs d'activités économiques;

Considérant que les micro-zones se caractérisent par leur intégration en milieu urbain, de petite taille et permettent de revitaliser des zones urbaines délaissées et dans ce cas-ci, de réhabiliter une ancienne friche industrielle; Qu'elles répondent à une demande actuellement insatisfaite provenant d'artisans ou de très petites entreprises confrontées à différents problèmes concernant à la fois le manque de locaux adaptés à l'exercice de leur métier ou l'absence de terrains pour se développer;

Considérant taux d'occupation élevé au sein du territoire de référence, qui est de 73.2% pour les activités à caractère mixte et de 83.3% pour les activités industrielles;

Que la situation est encore plus préoccupante sur le territoire communal de Marche, avec un taux d'occupation de 85.9% en ZAEM, de 84% en ZAEI, et seulement 34 ha disponibles sur 241,65 ha de terrains équipés;

Que sur base de l'évolution du volume des ventes annuelles, l'horizon de saturation pour le territoire de référence et pour la commune de Marche-en-Famenne est estimé à 2024;

Que l'offre actuelle au sein du territoire de référence ne présente dès lors presque plus de réserves foncières adaptées pour accueillir ou soutenir les entreprises souhaitant développer leurs activités dans cette portion de territoire;

Considérant que la CPDT estime que le délai moyen nécessaire pour l'ensemble des opérations à mener pour équiper un terrain via modification planologique est de 7 ans; Que ce délai tient compte, d'une part, de la durée des procédures en matière d'aménagement du territoire et de reconnaissance et, d'autre part, de la durée nécessaire pour l'acquisition des terrains, à la passation des marchés publics relatifs aux travaux de viabilisation et leur réalisation;

Considérant que dès lors, au vu de ce qu'il précède, il devient donc impératif d'anticiper le renouvellement du stock de terrains dédiés à l'activités économiques dans l'arrondissement de Marche dont l'horizon de saturation est estimé à 2024;

Considérant que le présent projet vise de surcroit à répondre à la saturation des bâtiments d'occupation temporaire du parc d'activités de Marloie 2 gares situé à 2.5 km du site (usine Resi-mobil reconvertie); Que ce PAE est saturé depuis son inauguration en 2012;

Qu'Idelux recense en moyenne deux demandes d'implantation d'entreprises par mois pour ce type d'infrastructure; Que la demande est élevée, ce qui illustre le besoin important d'une offre économique telle que celle proposée par ces bâtiments d'occupation temporaire qui répondent aux besoins de nombreuses TPE et autres indépendants à la recherche d'une structure adéquate pour démarrer leurs activités;

Considérant que ce projet est mené en parallèle à d'autres projets menés par IDELUX afin d'étendre et de dynamiser l'offre économique du bassin économique polarisé par la Ville de Marche; Qu'il est en effet complémentaire à l'extension du parc d'activités économiques du Wex et à l'extension du parc scientifique de Novalis; Que ces derniers visent respectivement à renouveler l'offre foncière spécifiquement dédiée à l'activité économique mixte et à accroître l'offre foncière spécialisée du parc scientifique tandis que le présent projet permet d'offrir plus spécifiquement des espaces dédiées au lancement de nouvelles entreprises;

Considérant que la mise en oeuvre de la micro-zone d'activités économiques dite « Mannaert » consiste en l'accueil d'activités économiques mixtes telles que définies aux articles D.II.28, D.II.29. du Code du Développement Territorial (CoDT);

Considérant que la micro-zone d'activités économiques dite « Mannaert » est un parc d'activité de type généraliste, que celle-ci accueillera des entreprises type TPE notamment orientées dans la manutention et l'artisanat (menuiserie, électromécanique, stockage de matériaux,...);

Considérant que la micro-zone d'activités économiques dite « Mannaert » vise à permettre l'implantation d'une trentaine de bâtiments d'occupation temporaire;

Considérant que l'objectif de l'opérateur est de tendre vers un ratio minimum de 11 emplois créés à l'hectare de surface utile;

Que sur base de la moyenne observée dans les bâtiments d'occupation temporaire du PAE de Marloie, Idelux considère que ce parc pourrait créer et/ou consolider entre 60 et 90 emplois directs pour une surface nette d'environ 1.9 ha;

Considérant que ce projet s'inscrit dans la Déclaration de politique régionale 2019-2024, présentée le 9 septembre 2019 et qui présente les objectifs et recommandations suivantes;

Considérant que la Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie (DPR 2019-2024) souligne que : « L'ambition économique doit permettre à la Wallonie de se hisser parmi les régions de tradition industrielle les plus performantes d'Europe. [...] Quant au développement économique de la Wallonie, il est vital pour son avenir. La création d'emploi est une clé de voute de son redéploiement. [...] La Wallonie se montrera attractive et accueillante pour les investisseurs, créateurs et entrepreneurs. Elle a l'ambition d'être une région prospère et d'élever la qualité de vie »;

Considérant que ce projet de micro-zone rencontre ces objectifs puisqu'il contribue à créer de l'espace d'accueil pour des activités économiques, les investisseurs et les entrepreneurs ainsi il participe au renforcement du tissu économique déjà existant et contribue également au développement économique de la région et à la création d'emplois;

La Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie (DPR 2019-2024) explique dans son chapitre 14 « Le développement du territoire » que : « La Wallonie mettra en oeuvre une stratégie territoriale ambitieuse assurant la cohérence globale du développement wallon sous tous ses aspects. Cette stratégie de développement territorial intégrera les besoins actuels et futurs de la population. Elle sera coordonnée avec le plan de transition sociale, écologique et économique et les stratégies de développement supra communale;

Considérant que ce projet rencontre ces objectifs dans le sens où le micro-parc Mannaert projeté pourra tirer parti de la proximité avec les six autres parcs d'activités économiques du Wex, de Aye, de Novalis, de Marche La Pirire, de Marloie 1 Le Gerny et Marloie 2 Gare qui permettent d'offrir des espaces d'accueil pour chaque stade de développement et tout type d'entreprise au départ d'un site qui sera requalifié;

Considérant que le présent projet de micro-parc d'activités économiques s'intègre dans les principes du SDT qui vise par son 3ème objectif à « anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable et de gestion parcimonieuse du sol » et singulièrement à « répondre aux besoins des entreprises de manière durable et économe du sol » et prévoit de « développer 30 % des nouvelles zones d'activités économiques sur des espaces préalablement artificialisés, notamment par la reconversion de friches ou sur des zones déjà consacrées par les outils planologique à l'horizon 2030 et 100 % à l'horizon 2050 »;

Considérant que ce projet de micro-zone répond aux besoins des entreprises de manière durable dans une perspective de gestion parcimonieuse du sol en ce qu'il permet le rééquipement d'une friche en cours de requalification;

Considérant que les aménagements prévus permettront un usage parcimonieux du sol;

Considérant que ce projet s'inscrit également dans la stratégie numérique wallonne qui vise notamment au travers de l'objectif stratégique 4.1. Mettre en oeuvre une politique ambitieuse d'aménagement numérique du territoire pour doper l'attractivité et la compétitivité à garantir l'accès au Très Haut Débit (THD)pour permettre l'émergence d'une industrie 4.0. via le raccordement du PAE à un réseau à très haut débit et à la fibre optique;

Considérant que même si le projet ne fait pas partie du programme FEDER 2014-2020, il s'inscrit dans la logique de l'Axe III : Intelligence territoriale 2020 et plus particulièrement la mesure 3.1.2. : territoire : dépollution visant la reconversion des friches industrielles urbaines. Le micro-parc d'activité s'inscrit dans une logique de développement durable et intelligent (mutualisation des équipements publics, connectivité) tout en proposant la reconversion d'une friche bien localisée en cours de réhabilitation;

Considérant que l'utilité publique du projet est démontrée par la promotion et la mise à disposition d'espaces destinés à accueillir des activités économiques génératrices d'emplois et de retombées socio-économiques;

Que ce projet va offrir de nouveaux espaces d'activités générant des emplois nouveaux contribuant ainsi à la promotion du développement économique de la région;

Considérant que le périmètre est repris en régime d'assainissement collectif à l'exception de sa partie ouest reprise en dehors de toute zone d'assainissement dans la mesure où cet espace correspond à une zone non urbanisable au plan de secteur (zone agricole reprise au sein du SAR); Que cet espace sera repris de fait dans l'assainissement collectif du micro-parc d'activités projeté;

Considérant que ce projet prévoit une gestion durable des eaux pluviales (réseau séparatif, récupération de l'eau de pluie, limitation de surfaces imperméabilisées, bassin de rétention paysager, ...) ainsi que l'inscription de l'urbanisation dans des aménagements paysagers favorisant le développement de la nature;

Considérant que ce projet permet le recyclage de terrains et la reconversion d'une ancienne friche limitant ainsi l'étalement urbain, que dès lors, ce projet participe à la gestion parcimonieuse du sol;

Considérant que les conditions cumulatives de l'Article 46 § 2 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques sont respectées;

Considérant que le projet d'IDELUX, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la Déclaration de politique régionale;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre de la micro-zone d'activités économique « Mannaert » est amplement justifié;

Considérant que la réalisation de travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil des entreprises nécessite l'adoption d'un périmètre de reconnaissance, ceci afin d'ouvrir le droit aux subsides régionaux au bénéfice du demandeur;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder le périmètre de reconnaissance qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique;

Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de réaliser les travaux de sécurisation de l'accès au site dès l'obtention des autorisations administratives requises;

Considérant que tous les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore à IDELUX et qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats et permet aux parties expropriées d'être indemnisées dans un délai raisonnable;

Considérant que le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques stipule en son article 24 qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, même si l'extrême urgence n'est pas avérée »;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 2 février 2017 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques;

Considérant que la demande porte pour le périmètre de reconnaissance sur une superficie de 3ha 00a 55ca et pour le périmètre d'expropriation sur une superficie de 16a 20ca;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 25 novembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées au décret du 2 février 2017 ont été respectées;

Considérant que deux réclamations concernant le périmètre ont été émises lors de l'enquête publique;

Considérant que le premier courrier provient du propriétaire de l'entreprise dont un bout de terrain est exproprié afin de permettre la sécurisation du carrefour N4-rue Frasire, que ce réclamant expose qu'il ne s'oppose pas à cette expropriation;

Considérant que ce réclamant ne s'oppose pas à l'expropriation de sa partie de parcelle;

Considérant que la prise en possession des biens expropriés telle que prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit qu'une juste compensation sera versée aux expropriés;

Considérant que le deuxième courrier provient d'ORES qui signale à titre indicatif la présence de réseau électriques haute tension et basse tension souterrain et précise que si des travaux de terrassement doivent être réalisés en dehors du domaine privé, il est demandé que le maitre d'oeuvre se fournisse des plans des différents impétrants présents dans le périmètre du chantier;

Considérant qu'Idelux a connaissance de la présence de ce réseau électrique souterrain;

Que l'intercommunale est en train de réaliser les levés de cette zone de carrefour afin de proposer au « SPW Infrastructures et Mobilité » une solution d'aménagement; Qu'en fonction des recommandations du « SPW Infrastructures et Mobilité » sur ce point, Idelux entrera en contact avec ORES afin de définir les modalités techniques de mise en oeuvre relatives aux impétrants présents sur le site de la micro-zone Mannaert;

Considérant que ces questions techniques seront traitées par ailleurs dans le cadre des futures demandes de permis pour l'équipement de la micro-zone;

Considérant l'avis favorable sous condition du 23 décembre 2019 du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; Que les conditions su SPW Arne sont les suivantes : - Mettre en oeuvre le projet d'assainissement conformément à la décision de la Direction de l'Assainissement des Sols du 31 mai 2018 et son amendement sur les délais accordés le 13 novembre 2018; - Dans le cadre des aménagements futurs, respecter les différentes mesures de sécurité et de suivi qui seront imposées- notamment au droit des pollutions résiduelles dans le merlon - via certificats de contrôle du sol; - L'augmentation de la charge envoyée à la STEP de Marche-en-Famenne ne devrait en aucun cas mettre en péril sa capacité d'assainissement, le cas échéant, l'exploitant devra adapter sa gestion de l'installation aux futures fluctuations de la charge de manière à garantir que le déversement des eaux de surface soient conformes aux conditions fixées par son permis;

Considérant que la mise en oeuvre de ce projet se fera conformément à la décision de la Direction de l'Assainissement des Sols du 31 mai 2018 et son amendement sur les délais accordés le 13 novembre 2018;

Considérant qu'Idelux tiendra compte des remarques relatives aux mesures de sécurité et de suivi qui seront imposées pour les aménagements futurs, celles-ci seront intégrées dans les futures demande de permis, qu'Idelux fera les démarches administratives nécessaires lors de la demande de permis relative à l'aménagement de la zone d'activités économique projetée;

Considérant que concernant l'augmentation de la charge envoyée à la STEP de Marche-en-Famenne, celle-ci relève également des futures demandes de permis;

Considérant l'avis favorable du 16 décembre 2019 du SPW Infrastructures et Mobilité - Département du Réseau de Namur et du Luxembourg - Direction des routes du Luxembourg;

Considérant l'avis favorable du 3 décembre 2019 de la Direction de l'aménagement opérationnel et de la Ville du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie;

Considérant que le fonctionnaire délégué de la Direction du Luxembourg du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie a été consulté et ne s'est pas prononcé sur la demande, que son avis est dès lors considéré favorable par défaut;

Considérant que la SPGE a été consultée et ne s'est pas prononcée sur la demande, que son avis est dès lors considéré favorable par défaut;

Considérant que le collège communal de Marche-en-Famenne a été consulté et ne s'est pas prononcé sur la demande, que son avis est dès lors considéré favorable par défaut;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations, ainsi que les réponses aux réclamations faites lors de l'enquête publique;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la micro-zone d'activités économiques Mannaert;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 2 février 2017 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la micro-zone d'activités économiques Mannaert située sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » juillet 2019, et situés sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne est reconnue d'utilité publique.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre la micro-zone d'activités économiques Mannaert sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne, portant sur les biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de juillet 2019, est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un trait vert discontinu au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de juillet 2019, est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains contenus au périmètre d'expropriation représenté par un trait vert discontinu au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de juillet 2019, est indispensable pour cause d'utilité publique. En conséquence, IDELUX est autorisé à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 26 janvier 2021.

W. BORSUS Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie 1, à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, Idelux, Drève de l'Arc-en-Ciel 98, à 6700 Arlon.

Pour la consultation du tableau, voir image

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