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Arrêté Ministériel du 26 juin 2019
publié le 28 juin 2019

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019

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autorite flamande
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2019013443
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28/06/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


26 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019


LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2019, du 22 mars 2019 et du 10 mai 2019 ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de soles du golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2015/818 du Parlement européen et le Conseil du 20 mai 2015 ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement n° (UE) 2017/127 ; Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/905 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la Mer du Nord pour la période 2019-2021, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/906 ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2019 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 7 juin 2019 ;

Considérant que le 30 juin 2019 va terminer la première période de six mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, troisième alinéa de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, les mots "article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10" sont remplacés par les mots "article 28, paragraphes 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 9 et 10".

Art. 2.A l'article 8, huitième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2019, les mots "articles 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 § 7, 26 et 28 § 8" sont remplacés par les mots "articles 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, § 7, 26 et 28, § 8".

Art. 3.A l'article 14, troisième paragraphe, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa est ajouté comme suit: "Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de soles, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." ; 2° au troisième alinéa, les mots "premier alinéa" sont remplacés par les mots "premier et deuxième alinéas."

Art. 4.L'article 15, troisième paragraphe, du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 5.L'article 16, troisième paragraphe, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures de soles réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 6.L'article 18, quatrième paragraphe, du même arrêté est complété par un troisième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de cabillauds, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3500 kg majorée d'une quantité égale de 18 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouvel alinéa est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit: "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII que les captures totales de cabillauds dépassent une quantité égale à 1000 kg."; 2° au troisième alinéa, les mots "premier alinéa" sont remplacés par les mots "premier et deuxième alinéas".

Art. 8.A l''article 22, premier paragraphe du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, un nouvel alinéa est ajouté entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité de 8000 kg, compte non rendu du quota scientifique.".

Art. 9.A l'article 23 du même arrête, un nouvel alinéa est ajouté entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k, que les captures totales de soles, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.".

Art. 10.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."; 2° le sixième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit: "Les quantités reprises aux paragraphes 1 à 3 sont majorées sont majorées de 400 kg par jour de navigation pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT1 pendant tout le voyage en mer.".

Art. 11.A l'article 26, premier paragraphe du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier et le deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 juin"; 2° deux alinéas sont ajoutés entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.".

Art. 12.A l'article 27, premier paragraphe du même arrêté, un quatrième, cinquième et sixième alinéas sont ajoutés, comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Par dérogation au quatrième et cinquième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.".

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.

Bruxelles, 26 juin 2019.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL .

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