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Arrêté Ministériel du 26 juin 2020
publié le 29 juin 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2020041899
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29/06/2020
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


26 JUIN 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ; - Le Règlement (UE) N° 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ; - Le Règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021 ; - Le Règlement délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 ; - Le Règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021 ; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18.

Exigences formelles Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il y a une urgence du fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er juillet 2020 dans le cadre des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche en mer. Concrètement, il s'agit de la réglementation relative à la gestion des quotas.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 15 juin 2020, la Commission des quotas a formulé un projet d'avis adaptant la deuxième période d'attribution pour le GSF du Plan de pêche 2020.

En vue d'une meilleure utilisation des quotas, il est proposé d'adapter le quota du GSF de sole dans la zone-C.I.E.M. VIIf, g, de cabillaud dans la zone-C.I.E.M IV et de sole dans la Mer d'Irlande. En outre, analogue aux modifications des mesures temporaires complémentaires pour l'année 2019 pendant la deuxième période d'attribution, un nombre de mêmes modifications a été effectué.

Pour sole et plie de la Mer du Nord, la Commission des Quotas a décidé de reprendre les dispositions de la deuxième période d'attribution de l'année passée.

La quantité de sole du Canal de Bristol dans la période du 1er juillet jusqu'au 1er octobre inclus a été fixée pour le GSF à 10 kg/kW. Les quantités de cabillaud pour les Eaux Occidentales ont été plus limitées pour le GSF ainsi que pour le PSF. La quantité attribuée de sole pour la Mer d'Irlande a été légèrement augmentée comparée à la première période d'attribution.

Pour le cabillaud dans la Mer du Nord, des quantités de captures doivent être fixées qui s'appliquent à partir du 1er juillet 2020.

Pour la période du 1er juillet jusqu'au 1er octobre 2020 inclus, la Commission des Quotas a décider de modifier les quantités de cabillaud réalisées par voyage en mer par des navires de pêche pour le PSF et le GSF. En outre, le plafond quotidien pour des navires armés d'engins BT1 ou TR1 est augmenté d'une quantité supplémentaire de 600 kg.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE, ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.L'article 14, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 7 février 2020 et 8 mai 2020, est modifié comme suit : 1° entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ». 2° dans le présent deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots « et deuxième » sont insérés entre les mots « premier » et « alinéa ».

Art. 2.L'article 15, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ».

Art. 3.L'article 16, § 3, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. Pour des navires de pêche qui sont repris sur la liste « Autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2020 » les dispositions de l'article 21, § 5 sont applicables en cas de participation à la campagne de Golfe. ».

Art. 4.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, les mots « 31 octobre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2020 ».

Art. 5.L'article 19 du même arrêté est modifié, comme suit : 1° Entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 75 kg. » ; 2° un quatrième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 150 kg. ».

Art. 6.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2020, les mots « 15 kg » sont remplacés par les mots « 29 kg ».

Art. 7.Dans l'article 22, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020 et 8 mai 2020, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 7000 kg, un quota scientifique non compris. Pour des navires de pêche qui sont repris sur la liste « Autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2020 » les dispositions de l'article 21, § 5 sont applicables en cas de participation à la campagne de Golfe. ».

Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 22 janvier 2020 et 8 mai 2020, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIh, j, k, que les captures de sole par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ».

Art. 9.L'article 24 du même arrêté est complété par un paragraphe 2/1, comme suit : « § 2/1. Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k, que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 500 kg. ».

Art. 10.L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020, 18 mars 2020 et 8 mai 2020, est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du PSF, qui est armé pour la pêche au chalut à perches selon la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du GSF, qui est armé pour la pêche au chalut à perches selon la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. » ; 3° le paragraphe 6 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « Les quantités, visées aux paragraphes 1er et 2, sont majorées de 600 kg par jour de navigation à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, si le navire concerné a utilisé des engins du type TR1 ou BT1 pendant l'entière sortie de pêche.».

Art. 11.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 mai 2020, est complété par un septième paragraphe, comme suit : « § 7. L'entité compétente prend la décision visant à diminuer le nombre de jours de navigation en application du présent article et la notifie par lettre recommandée au propriétaire du navire de pêche. ».

Art. 12.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, est modifié comme suit : 1° au § 1er, deuxième alinéa, la phrase " L'entité compétente notifie le retrait de la licence de pêche par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche.» est remplacé par la phrase " L'entité compétente prend cette décision visant à retirer la licence de pêche et la notifie par lettre recommandée au propriétaire du navire de pêche » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « L'entité compétente notifie par lettre recommandée la réduction calculée aux possibilités de pêche au propriétaire du navire de pêche concerné.».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 26 juin 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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