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Arrêté Ministériel du 26 mars 2007
publié le 13 avril 2007

Arrêté ministériel relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales

source
service public federal finances
numac
2007003167
pub.
13/04/2007
prom.
26/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/26/2007003167/moniteur
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26 MARS 2007. - Arrêté ministériel relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1), modifiée en dernier lieu par la loi du 16 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003221 source service public federal finances Loi modifiant l'article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif et de la transformation sous douane (1) fermer (2), notamment les articles 5 et 6;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises (3);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 3 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.233/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve des articles 2 et 3, ci-après, des succursales du bureau unique des douanes et des accises, dénommées ci-après succursales, sont établies et énumérées en annexe 1.

Art. 2.Une succursale Bruxelles (Tabacs) A. est établie. Cette succursale est chargée de la gestion des signes fiscaux en matière de tabacs manufacturés.

Art. 3.Les succursales suivantes à compétences exclusives en matière d'accises sont établies : Anvers A., Bruxelles A., Liège A. et Zottegem A.

Art. 4.§ 1er. Le bureau unique des douanes et des accises créé par arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et accises est compétent pour les tâches suivantes: 1° l'acceptation des déclarations électroniques en matière de douanes et accises;2° la perception, le recouvrement, le remboursement ou la remise des sommes dues à l'Administration des douanes et accises ou des sommes que l'Administration des douanes et accises est chargée de percevoir, de recouvrer, de rembourser ou de remettre pour compte de tiers;3° l'acceptation, le suivi, la révocation et la modification d'un acte de cautionnement qui doit être déposé auprès de l'Administration des douanes et accises pour cautionnement de sommes susceptibles d'être recouvrées pour le compte de l'Administration des douanes et accises ou pour compte de tiers;4° le suivi de l'apurement des déclarations en matière de douanes et accises;5° l'administration des marchandises saisies, confisquées, sans consignataire ou cédées au Trésor, ainsi que l'administration de la vente de ces marchandises et l'affectation du produit de cette vente;6° la surveillance de l'exécution des tâches des succursales; § 2. Jusqu'à l'automatisation complète des tâches visées au § 1er, l'Administrateur Douanes et Accises est autorisé, pour des raisons organisationnelles, à désigner d'autres services douaniers ou accises qui sont chargés complètement ou partiellement de l'exécution de ces tâches. § 3. Pour le traitement électronique dans le cadre des tâches visées au § 1er, l'Administrateur Douanes et Accises est autorisé à fixer les prescriptions pratiques à suivre en cas de non-fonctionnement des systèmes électroniques.

Art. 5.Les succursales ont des attributions, des heures d'ouvertures et des circonscriptions telles que définies respectivement aux annexes 1er, 2 et 3.

Art. 6.Les succursales sont compétentes, dans la limite de leurs attributions, de leurs heures d'ouverture et de leurs circonscriptions, pour les tâches suivantes: 1° le traitement des déclarations écrites en matière de douanes et accises qui y sont déposées, afin, notamment, d'être introduites par les agents de l'Administration des douanes et accises dans le système électronique du bureau unique;2° les opérations manuelles ayant trait aux régimes douaniers et accisiens et aux procédures douanières et accisiennes relatifs à des déclarations en matière de douanes et accises introduites dans le système électronique du bureau unique;3° la garde et la vente des marchandises saisies, confisquées, sans consignataire ou cédées au Trésor;4° la réception des paiements en espèces ou en moyens de paiement assimilés;5° l'exécution de petites dépenses en espèces sur ordre de l'autorité compétente.

Art. 7.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1992 relatif aux bureaux des douanes ou des accises;2° l'arrêté ministériel du 5 mars 1997 relatif aux bureaux des douanes, des accises ou des douanes et accises;3° l'arrêté ministériel du 12 septembre 1997 relatif aux bureaux des douanes, des accises ou des douanes et accises;4° l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998 relatif aux bureaux des douanes, des accises ou des douanes et accises;5° les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1999 relatif à la circonscription des services de l'Administration des douanes et accises.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juin 2007.

Bruxelles, le 26 mars 2007.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 30 mars 2006.(3) Moniteur belge du 31 juillet 2006. ANNEXE 1re - ATTRIBUTIONS Notes générales Pour l'application de la présente annexe : 1. les abréviations ci-après ont la signification figurant en regard de chacune d'elles : A Accises D Douanes D.A. Douanes et accises D.E. Douanes et entrepôt de type F D.A.E. Douanes, accises et entrepôt de type F 2. on entend par : a) lieu de dépôt temporaire : un lieu agréé par la douane, dépendant de la succursale;b) non compétente comme succursale de contrôle : une succursale non habilitée pour la gestion des régimes du perfectionnement actif, du perfectionnement passif, de la transformation sous douane, du préfinancement-transformation et de l'entrepôt douanier.c) comptabilité marchandises - fret aérien ou comptabilité marchandises - fret maritime : une succursale où les dispositions de l'article 17 bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises sont applicables. Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) La zone douanière du port d'Anvers comprend, le territoire délimité par la frontière du Royaume à partir du point d'intersection avec l'Escaut sur la rive droite jusqu'au point d'intersection avec le Langeweg, le Langeweg, Noordland, Conterscherp, Keizerhoeve, la Zoutestraat, la Sint-Jan-Baptiststraat, la Schouwvegerstraat, la Antwerpsebaan, Oudbroek, l'Abtsdreef, la Laag Eind jusqu'au chemin de fer, le chemin de fer jusqu'au croisement avec le raccordement à l'échangeur du Havenweg, l'échangeur même, le Havenweg, le Zoomweg, la sortie n° 13 du Zoomweg, la Noorderlaan, la Noorderplaats, le Entrepotkaai, le Godefrieduskaai, la Hanzestedeplaats, le Sint-Aldegondiskaai, le Tavernierkaai, le Van Meterenkaai, le Orteliuskaai, le Jordaenskaai, le Ernest van Dijckkaai, le Plantinkaai, le Sint-Michielskaai, le Cockerillkaai, le Gerlachkaai, la Namenstraat, la Gentplaats, la Jan van Gentstraat, la Bolivarplein, le Singel, la Kolonel Silvertopstraat, la Emiel Vloorstraat, le Lage Weg, le Krugerbrug, le Naftaweg, le Benzineweg jusqu'au point d'intersection avec l'Escaut, le prolongement de ce chemin jusqu'à la rive gauche, le bord de la rive gauche de l'Escaut, la clôture du Jachthaven, le bord de la rive gauche de l'Escaut jusqu'à la limite communale Anvers-Zwijndrecht cette limite jusqu'au point d'intersection avec la route nationale n° 617, la route nationale n° 617 à partir du point d'intersection précité jusqu'au croisement avec la route provinciale n° 356, la route provinciale n° 356 à partir du croisement précité et le prolongement de cette route jusqu'à la frontière du Royaume, la frontière du Royaume jusqu'au croisement de celle-ci avec l'Escaut sur la rive droite. Sont également comprises dans la zone douanière, les entreprises situées à l'extérieur de la zone mais dont l'accès donne directement sur les routes précitées.

La zone douanière comprend en outre une zone à Hemiksem, limitée par l'Escaut, le Terlochtweg (prolongé en ligne droite jusqu'à l'Escaut), l'Antwerpse steenweg et la Heemsdaalstraat. (2) La zone douanière du port de Bruges comprend, le territoire délimité par le début du Louis Coiseaukaai au Dudzeelse brug, le Louis Coiseaukaai, la Havenstraat, le Sint-Pieterskaai, la St.Pieters Groenestraat, le Pathoekeweg jusqu'au croisement avec la Paul de Halleuxstraat, la Paul de Halleuxstraat jusqu'au croisement avec Zeveneke, Zeveneke jusqu'au croisement avec la Kolvestraat, la Kolvestraat jusqu'au nouveau passage sous la ligne de chemin de fer Bruges-Zeebrugge, la ligne Bruges-Zeebrugge jusqu'au pont franchissant cette ligne, à partir de ce pont jusqu'au croisement avec le Stationsweg, le Stationsweg jusqu'au Dudzeelse brug.

Sont en outre comprises dans la zone douanière, la zone industrielle "Blauwe toren" et les entreprises situées à l'extérieur de la zone douanière mais dont l'accès donne directement sur les routes précitées. (3) La zone douanière du port de Bruxelles comprend le territoire situé : a) sur les rives gauche et droite du dock Vergote, dans l'enceinte du port;b) sur la rive droite de l'avant-port, au quai Léon Monnoyer, dans l'enceinte du port, du pieu d'amarrage 1 au pieu d'amarrage 90. La zone douanière comprend également le quai Heembeek, du pieu d'amarrage 1 au pieu d'amarrage 18, sur la rive gauche de l'avant-port. (4) Le Complexe TIR comprend les magasins et les lieux de chargement, de déchargement et d'emmagasinage, appartenant à la Société régionale du Port de Bruxelles et situés le long de l'Avenue du Port, côté ouest, à partir du Terminal pour Conteneurs de la SNCB jusqu'à la rue de l'Entrepôt, ainsi que le long de la rue de l'Entrepôt et de la rue Dieudonné Lefèvre, côté sud, à partir de l'avenue du Port jusqu'à hauteur de la rue de Molenbeek.(5) La zone douanière du port de Gand comprend : - le territoire délimité par la rive ouest du canal maritime Gand-Terneuzen à partir de la limite nord de Gand; - la rive ouest de l'embranchement à Langerbrugge, le Ringvaart jusqu'au pont du chemin de fer de la ligne Zelzate-Gand, le Wondelgemkaai, le Wiedauwkaai jusqu'au Muidespoorwegbrug, le Parallelweg, le Nieuwe Vaart jusqu'au Tolhuisbrug, le Neuzeplein, le Sassekaai, Dok (nord), le Stapelplein, Dok (sud), le Dampoortbrug, la Koopvaardijlaan, l'Afrikalaan, la Vliegtuiglaan, la President J.F. Kennedylaan jusqu'à la limite nord de Gand et à partir de cette limite jusqu'à la rive est du canal.

La zone douanière comprend également : - la zone industrielle Skalden le long du côté est de la President J.F. Kennedylaan et limitée par les watergangs W.L. 1335, W.L. 1337, W.L. 1330, la Nokerstraat, les watergangs W.L. 1331 et W.L. 1338, - la zone industrielle située au nord de la Ringvaart entre le nouveau Kalebeek et le Zwaaikom, - la zone industrielle située au sud du Ringvaart entre le Ringvaart, l'Industrieweg et la Eversteinlaan jusqu'à la Brugse Steenweg, - la zone industrielle « De Nest » côté ouest du canal maritime Gand - Terneuzen et délimitée plus loin par l'Electrabelvliegasstort, la zone agricole « werk van den akker en Tuinwijk », l'industrieweg R4 et le tracé projeté du Rodenhuizetunnel, - la zone industrielle "Schansakker", - les entreprises situées à l'extérieur de la zone douanière mais dont l'accès donne directement sur les routes visées ci-avant. (6) Pour les navires partant directement pour l'étranger, les formalités à accomplir à la dernière succursale de sortie peuvent être effectuées à la succursale des douanes et accises de Gand sous obligation de laisser intact le scellement apposé par la douane de Gand.(7) La zone douanière du port de Charleroi comprend le quai de déchargement situé sur chaque rive : a) de la Sambre depuis un point situé à 850 mètres en amont du pont route de Marchienne jusqu'à l'écluse de Marcinelle;b) du canal de Charleroi-Bruxelles depuis le pont rail Bayemont à Dampremy jusqu'au confluent du canal avec la Sambre.(8) La zone douanière du port de Liège comprend le territoire situé au Site Monsin, dont les limites sont situées entre le canal Albert, la Meuse, le Pont Marexhe et le Pont Milsaucy, au port pétrolier de Wandre, au quai Van Beneden et quai de Gaulle situés sur la rive droite de la Meuse entre le Pont Kennedy et le Pont des Arches, au port de Renory situé sur la rive droite de la Meuse entre le Pont d'Ougrée en amont, le quai Michiels, la rue de Renory et jusqu'au début du Rivage en Pot en aval, ainsi que la partie de la rive droite de la Meuse comprise d'une part, entre ladite rive droite et la rue Winston Churchill, la rue de Liège, la rue de Visé (ancien axe Visé-Liège) et d'autre part, la limite entre les anciennes communes de Jupille-sur-Meuse et de Souverain Wandre et la rue Nicolas Kinet, la place L.de Geer, la rue Defrance et la rue Heuveneers, ainsi qu'un territoire situé sur les communes de Liège, de Seraing, de Flémalle et de Saint-Nicolas et délimité : a) par la grand-route sur la commune de Flémalle;b) par la rue de Flémalle, la rue Baivy, la rue Nihar, le quai Destrée, le quai des Carmes sur la commune de Seraing;c) par la rue Vinave, la rue F.Nicolay jusqu'à la ligne de chemin de fer Liège-Namur sur la commune de Saint-Nicolas; d) par la ligne de chemin de fer Liège-Namur jusqu'à l'avenue des Tilleuls, l'avenue des Tilleuls, le quai Banning, le quai Timmermans, le quai Vercour jusqu'à la rampe du pont d'Ougrée sur la commune de Liège;e) par la rampe du pont d'Ougrée jusqu'à la rue F.Nicolay, la rue F. Nicolay, la rue de l'Acier, la rue du Pertuis, la rue de Marnix, la rue Ferrer, la rue de la Barrière, la rue du Many, la rue du Val Saint-Lambert sur la commune de Seraing; f) par la chaussée d'Ivoz, la place F.Gérard et l'avenue T. Gonda sur la commune de Flémalle.

La zone douanière comprend également : a) le parc industriel des Hauts-Sarts ainsi que ses extensions situées sur la commune d'Herstal;b) le territoire situé sur la commune d'Oupeye et délimité par l'autoroute E-40, le quai l'Abhooz, la rue d'Argenteau, la place Molitor, la rampe Dupont et la Meuse.(9) La zone douanière du port de Louvain comprend les quais situés aux deux docks entre l'entrepôt de type F et le pont de chemin de fer.(10) La zone douanière du port de Malines comprend les deux quais du Keerdok sur la Dyle, qui se réunissent à l'entrée de l'entrepôt de type F.(11) La zone douanière du port de Namur comprend le quai de déchargement situé sur la rive gauche de la Meuse depuis le Pont des Ardennes jusqu'à hauteur de la rue de Plomcot.(12) La zone douanière du port de Nieuport comprend les quais, les hangars, les magasins, les lieux de chargement, de déchargement et d'emmagasinage, situés sur un territoire délimité par la rive ouest du chenal, le chemin appelé Havengeul jusqu'à Kattesas, le Kaai, le Langebrug, le Watersportlaan, le quai longeant le port pour yachts et la rive est du chenal, y compris le Slipway et le Tijdok.(13) La zone douanière du port d'Ostende comprend le territoire délimité par le Montgomerykaai, le Visserskaai, la Vindictivelaan, la Léopold II-laan, la Léopold III-laan, le Brandariskaai, le Slachthuiskaai, le Konterdamkaai, le IJzerweg, la Nieuwe Langestraat, le Oprit, le Gistelsesteenweg jusqu'au Grintweg, le Grintweg, la Zandvoordedorpstraat jusqu'à la limite Ostende-Oudenburg, la ligne imaginaire formée par la limite Ostende-Oudenburg jusqu'au pont de Plassendale, la Plassendaalsesteenweg, la Brugsesteenweg, la Prinses Elizabethlaan, le pont au-dessus de Noord Ede, la Bredensesteenweg jusqu'à la Vicognedijk, la ligne imaginaire passant au-dessus du Spuikom à partir du coin de la Bredensesteenweg et de la Vicognedijk jusqu'à la Sluisvlietstraat, la Dr.Edouard Moreauxlaan jusqu'à la Forstraat, la Fortstraat jusqu'au Vuurtorenweg, le Vuurtorenweg jusqu'à la Halvemaandijk, la Halvemaandijk jusqu'à la Ooststaketsel.

Sont en outre comprises dans la zone douanière, les entreprises situées à l'extérieur de la zone, dont l'accès donne directement sur les routes précitées. (14) La zone douanière du port de Roulers comprend les quais longeant le bassin sur une distance de 900 mètres à partir de l'extrémité du port.(15) La zone douanière du port de Tournai comprend : - sur la rive droite de l'Escaut : le quai de déchargement situé entre le pont Delwart et le pont-rail du chemin de fer; - sur la rive gauche de l'Escaut : le territoire partant du Rond-Point de l'Europe, le boulevard Delwart jusqu'au pont Delwart, la rue des Roctiers, l'Escaut, la rue de la Borgnette et l'avenue du Maire. (16) La zone douanière du port de Vilvorde comprend le territoire limité par le canal de Willebroek (canal Bruxelles-Rupel) et situé entre l'Europabrug (Vuurkruisenlaan) et le pont d'Humbeek (Kanaalstraat/Kerkstraat).(17) La zone douanière du port de Zeebrugge comprend, le territoire délimité par le côté ouest de la nouvelle jetée, la Zeedijk, la Baron de Maerelaan jusqu'au Wulfsberge, le Wulfsberge, la Lisseweegsesteenweg, le chemin de halage ouest du canal Baudouin à partir de la jonction avec la Lisseweegsesteenweg jusqu'au Dudzeelse brug, le chemin de halage est du canal Baudouin à partir du Dudzeelse brug jusqu'à la hauteur du point de jonction sud-ouest avec le nouveau dock de jonction, le quai sud du nouveau dock de jonction, la darse sud, le quai est du dock de jonction jusqu'à la nouvelle écluse maritime, l'Isabellalaan à partir du pont-écluse sud jusqu'à l'Elisabethlaan, l'Elisabethlaan jusqu'à la jonction avec la nouvelle jetée est, le côté est de la nouvelle jetée est. Sont en outre comprises dans la zone douanière, les entreprises situées à l'extérieur de la zone, mais dont l'accès donne directement sur les routes précitées, ainsi que la zone de transport comportant entrée et sortie sur la Baron de Maerelaan. (18) La zone douanière du port de Zelzate comprend le quai longeant la rive ouest du canal maritime à partir de la frontière néerlandaise jusqu'au pont de Zelzate, l'emplacement de la gare sur cette rive et le quai longeant la rive est du canal à partir d'un point situé à 200 mètres au nord du pont de Zelzate jusqu'à un point situé à 550 mètres au nord de ce même pont, ainsi que l'entreprise dont l'accès donne directement sur le quai cité en dernier. Pour les navires entrant par le canal de Terneuzen à destination directe de Gand, sans déchargement ou chargement en cours de route, les formalités à remplir à la première succursale peuvent être différées jusqu'à Gand, sous obligation d'y déposer la déclaration générale et la liste des provisions de bord immédiatement après l'arrivée des navires. (a) L'arrêté ministériel concernant la suppression de l'entrepôt public de type F à Anvers, à Arlon, à Bruges, à Plombières (Montzen), à Saint-Vith, à Verviers a été publié au Moniteur belge du 3 mai 2002.(b) L'arrêté ministériel concernant la création de l'entrepôt public de type F à Herentals a été publié au Moniteur belge du 3 mai 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 mars 2007.

D. REYNDERS

ANNEXE 2 - JOURS ET HEURES D'OUVERTURE Notes générales Pour l'application de la présente annexe, les abréviations ci-après ont la signification figurant en regard de chacune d'elles : A. Accises D. Douanes D.A. Douanes et accises D.E. Douanes et entrepôt de type F D.A.E. Douanes, accises et entrepôt de type F Par « jours ouvrables » : du lundi au samedi, sauf si un de ces jours est un jour férié légal; les jours fériés légaux sont les suivants : ? 1er janvier (Jour de l'An) ? Lundi de Pâques ? 1er mai (Fête du Travail) ? Ascension ? Lundi de Pentecôte ? 21 juillet (Fête nationale) ? 15 août (Assomption) ? 1er novembre (Toussaint) ? 11 novembre (Jour de l'Armistice) ? 25 décembre (Noël) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 mars 2007.

D. REYNDERS

ANNEXE 3 - CIRCONSCRIPTION DES SUCCURSALES Pour l'application de la présente annexe, les abréviations ci-après ont la signification figurant en regard de chacune d'elles : A. Accises D. Douanes D.A. Douanes et accises D.E. Douanes et entrepôt de type F D.A.E. Douanes, accises et entrepôt de type F Pour la consultation du tableau, voir image _____ Notes (1) A l'exception de l'aéroport de Deurne.(2) Uniquement la zone douanière du port d'Anvers.(3) Uniquement en ce qui concerne les procédures douanières pour lesquelles les marchandises ne doivent pas être présentées physiquement. (4) Voir Huy D.A. en ce qui concerne les procédures douanières pour lesquelles les marchandises ne doivent pas être présentées physiquement. (5) Voir Hal D.A. en ce qui concerne les procédures douanières pour lesquelles les marchandises ne doivent pas être présentées physiquement. (6) Uniquement l'aéroport de Deurne (Anvers) D.(7) A l'exception du complexe douanier d'Eynatten (Raeren).(8) Complexe douanier du bureau d'Eynatten. (9) Voir Hasselt D.A. en ce qui concerne les procédures douanières pour lesquelles les marchandises ne doivent pas être présentées physiquement. (10) Zone de transport située au bureau de Meer. (11) Voir Ottignies-Louvain-la-Neuve D.A. en ce qui concerne les procédures douanières pour lesquelles les marchandises ne doivent pas être présentées physiquement. (12) A l'exception de la zone douanière du port d'Anvers. (13) Voir Arlon D.A. en ce qui concerne les procédures douanières pour lesquelles les marchandises ne doivent pas être présentées physiquement. (14)Voir Marche-en-Famenne D.A. en ce qui concerne les procédures douanières pour lesquelles les marchandises ne doivent pas être présentées physiquement. (15) Voir Malmedy D.A. en ce qui concerne les procédures douanières pour lesquelles les marchandises ne doivent pas être présentées physiquement. (16) A l'exception de la zone de transport de Meer.(17) Uniquement la zone douanière de l'aéroport.(18) Uniquement la zone douanière du port de Zeebrugge. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 mars 2007.

D. REYNDERS

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