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Arrêté Ministériel du 26 mars 2012
publié le 10 mai 2012

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

source
autorite flamande
numac
2012035457
pub.
10/05/2012
prom.
26/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/26/2012035457/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


26 MARS 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 22 décembre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, notamment l'article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, et l'article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis 50.915/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Au chapitre 3, section 4, de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, il est inséré un point 3.4.8, rédigé comme suit : « 3.4.8 Système V-4.8. Evacuation séparée de fumier et d'urine à l'aide d'une rigole de fumier et de purin avec raclette 3.4.8.1 L'émission d'ammoniaque est limitée en limitant le contact entre le fumier et l'urine (séparation primaire du fumier) dans le réceptacle de fumier et par un enlèvement rapide du fumier et de l'urine de l'étable. Le réceptacle de fumier est aménagé comme une rigole de purin avec un sol en pente avec rigole à purin en-dessous de ce dernier et est équipé d'une raclette. L'urine est séparée et le fumier est évacué par la rigole à purin. Le fumier est quotidiennement enlevé de la rigole à purin à l'aide d'une raclette. 3.4.8.2 Les exigences suivantes s'appliquent à la mise en oeuvre du système : 1° le réceptacle à fumier doit répondre aux conditions suivantes : a) une rigole à fumier et à purin est prévue sous chaque réceptacle qui comprend la totalité de la superficie de la grille;b) le réceptacle à fumier a un sol en pente de 2, 2° par rapport au sol de travail et dispose au milieu d'une fente de 18 à 22 mm sur toute sa longueur;c) le réceptacle de fumier est exécuté de sorte qu'il a une superficie lisse non adhésive au fumier;d) un rigole à purin est prévue en-dessous de la fente;La rigole à purin a une largeur maximale de 300 mm et est munie de parois inclinées ayant une pente de 30 ° par rapport au sol de travail; 2° l'aménagement des étables doit répondre aux conditions suivantes : a) deux sortes d'aménagement d'étable sont possibles : i.l'étable est munie d'un entier sol à grille entière de sorte que le réceptacle à fumier comprend l'étable entière. Une bande étanche en béton de 25 à 50 cm est aménagée au devant de l'étable; ii. l'étable est munie au milieu d'un sol convexe d'une largeur entre 1,50 m et 2 m; Au derrière de l'étable se trouve un réceptacle de fumier d'une largeur d'au moins 1,75 m. Au devant de l'étable se trouve un réceptacle couvert d'une grille. Ce réceptacle peut être aménagé, soit comme réceptacle d'eau, soit comme réceptacle de fumier.

Une bande étanche en béton de 25 à 50 cm est aménagée au devant de l'étable; b) si le réceptacle au devant est aménagé comme réceptacle d'eau, les exigences suivantes s'appliquent : i.la superficie de la grille au-dessus du réceptacle d'eau ne peut jamais être plus grande que la superficie de la grille au-dessus du réceptacle de fumier; ii. la largeur de la superficie de l'eau se trouvant dans le réceptacle d'eau ne peut pas être supérieure à 0,60 m. Afin de réaliser cette condition, le réceptacle d'eau peut exécuté avec une ou deux parois inclinées ou avec une rigole; iii. après chaque cycle de raclage du fumier, le réceptacle d'eau doit être vidangé; iv. le niveau d'eau dans le réceptacle d'eau doit être d'au moins 0,10 m; v. un obturateur (central) doit être installé dans le système d'évacuation du réceptacle d'eau;c) si le réceptacle au devant est aménagé comme réceptacle de fumier, il doit répondre aux exigences citées dans le point 1° ;3° le système à raclette doit répondre aux conditions suivantes : a) le système à raclette dans la rigole à fumier est composé de deux bras de raclette qui sont fixés à un châssis central en forme de T;b) les bras de raclette ont exécutés en un profil métallique en forme de V inversé.La ligne de hauteur du profil en forme de V est d'au moins 50 mm; c) la partie verticale du châssis en forme de T de la raclette est installée dans la fente de la rigole à fumier et assure son nettoyage;d) les bras de raclette sont installés de sorte qu'il se déplacent à au maximum 2 mm au-dessus du sol de la rigole à fumier;e) le système à raclette est actionné à l'aide d'une chaîne et entraîné par un moteur électrique;4° l'évacuation du fumier doit répondre aux conditions suivantes : a) le fumier solide est poussé par le système à raclette vers un côté de la section et ensuite évacué par un transporteur de fumier central vers l'entreposage couvert du fumier;b) les transporteurs de fumier doivent être fabriqués en matière plastique;c) les transporteurs de fumier sont installés de sorte à ce que tout le fumier solide de la section se retrouve sur le transporteur avec un chevauchement d'au moins 100 mm de la rigole à fumier par rapport au transporteur de fumier central;d) lorsque le transporteur est en mouvement, le fumier est enlevé du transporteur par une raclette fabriquée en matière plastique;e) le mouvement du transporteur se fait simultanément avec le système de raclette dans l'étable et dure suffisamment longtemps afin d'évacuer tout fumier de l'étable;f) l'urine est évacuée par la rigole à purin vers un entreposage fermé de purin;5° la ventilation doit répondre aux conditions suivantes : a) le système d'étable doit être combiné avec une admission d'air souterraine conditionnée;b) l'air doit entrer en-dessous de la rigole à fumier;c) l'espace en-dessous de la rigole à fumier est dimensionné sur la base d'une superficie d'admission d'air minimale sous la rigole à fumier de 1,85 cm2 par m3 de besoins de ventilation maximal.Le plan de dimensionnement faisant partie de la demande d'autorisation doit clairement montrer la relation entre le nombre d'animaux, le besoin de ventilation maximal (exprimé en m3 par heure; la superficie de l'admission d'air, la superficie du passage d'air n-dessous de la rigole à fumier et la vitesse maximale de l'air en-dessous de la rigole à fumier; 6° les appareils d'enregistrement doivent répondre aux conditions suivantes : a) les appareils d'enregistrement, tant de la fréquence que de la durée du raclage et des mouvements de respectivement la raclette et le transporteur, avec possibilité de rétro-lecture d'au moins sept jours;b) les appareils d'enregistrement du rinçage de la rigole à purin avec possibilité de rétro-lecture d'au moins sept jours. 3.4.8.3 L'utilisation du système est soumise aux exigences suivantes : 1° la raclette et le transporteur central doit évacuer le fumier suivant la fréquence suivante : a) une fois par deux jours pour des animaux jusqu'à 50 kg;b) une fois par jour pour les animaux ayant un poids plus élevé;2° un rinçage par semaine des rigoles à purin doit être inclus.Le débit du rinçage est d'au moins 10 litres par minute. Si de l'urine est utilisée comme liquide de rinçage, l'urine doit être vidangée à au moins 1 m au-dessus du fonds de l'entreposage du purin; 3° le propriétaire de l'étable doit disposer d'un contrat d'entretien assurant le contrôle et l'entretien du système au moins une fois par an.Ceux-ci concernent entre autres le contrôle et la commande de la raclette. 34.8.4 l'émission d'ammoniaque s'élève à 1,2 kg NH3 par place d'animal par année." Bruxelles, le 26 mars 2012.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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