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Arrêté Ministériel du 26 mars 2014
publié le 02 mai 2014

Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024132
pub.
02/05/2014
prom.
26/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/26/2014024132/moniteur
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26 MARS 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation (en abrégé « soins péri-opératoires »)


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 1er, 9.;

Vu les avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donnés les 18 mars 2010 et 26 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 février 2014;

Vu l'avis n° 55.238/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier mentionnée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation (en abrégé « soins péri-opératoires »)

Art. 2.§ 1er. Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation (en abrégé « soins péri-opératoires ») : -est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée obtenu avant le 31 décembre 2007 ou de bachelier en soins infirmiers, et - a obtenu le visa de ce diplôme, grade ou titre, tel que prévu à l'article 7 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, - a suivi avec fruit, en plus de sa formation de base, une formation complémentaire ou spécialisation en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation répondant aux exigences mentionnées à l'article 3. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel d'infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation, est accordé de plein droit aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont porteuses du diplôme d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée spécialisé(e) en salle d'opération ou de bachelier en soins infirmiers spécialisés en salle d'opération.

Art. 3.§ 1er. La formation complémentaire ou spécialisation visée à l'article 2, § 1er, comprend une partie théorique et une partie clinique, équivalente à minimum 900 heures effectives correspondant à 60 crédits ECTS. § 2. La partie théorique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et aborde au moins les domaines suivants : 1° Sciences infirmières : - déontologie infirmière et éthique professionnelle relative à la fonction d'infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation; - connaissances techniques de base de l'utilisation de l'appareillage spécifique (anesthésie et chirurgie) présent au quartier opératoire; - organisation du quartier opératoire; - architecture du quartier opératoire et de ses annexes; - soins infirmiers péri-opératoires (anesthésie et chirurgie) : depuis l'accueil du patient au quartier opératoire (y compris la consultation préopératoire) jusqu'à sa sortie de la salle de réveil, et la gestion de sa douleur post-opératoire; - principes de soins en matière de : * anesthésie et pharmacologie, * disciplines chirurgicales, * gestion de l'équipement chirurgical et d'anesthésie, * hygiène hospitalière, prévention des infections et stérilisation; - méthodologie de recherche appliquée aux soins infirmiers péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation; - recherche appliquée en soins péri-opératoires et Evidence Based Nursing; - radioprotection. 2° Sciences biomédicales : - pharmacologie; - anesthésiologie et traitement de la douleur; - hygiène hospitalière et stérilisation; - techniques anesthésiques et opératoires liées aux disciplines chirurgicales. 3° Sciences sociales et humaines : - Législation dans la pratique de l'art infirmier péri-opératoire - psychologie et aspects psychosociaux liés à la situation péri-opératoire du patient; - éducation à la santé pour le patient; - relations interpersonnelles et gestion du stress au quartier opératoire. § 3. La partie clinique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et est prestée en consultation préopératoire, au quartier opératoire, en salle de réveil, en gestion de la douleur postopératoire, en chirurgie ambulatoire ou dans un service hautement spécialisé pour interventions invasives, diagnostiques et thérapeutiques, afin de se former dans les aspects suivants : - rôle d'infirmier en consultation préopératoire; - rôle d'infirmier circulant : responsable du patient de son entrée au quartier opératoire à sa sortie de la salle de réveil; - rôle d'infirmier en aide à l'anesthésie; - rôle d'infirmier d'assistance opératoire et instrumentation; - rôle d'infirmier en salle de réveil; - rôle d'infirmier en gestion de la douleur postopératoire; - rôle d'infirmier en service hautement spécialisé pour interventions invasives, diagnostiques et thérapeutiques. CHAPITRE III. - Conditions de maintien du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation (en abrégé « soins péri-opératoires »)

Art. 4.Le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes : 1° L'infirmier suit une formation permanente relative à la multidisciplinarité du quartier opératoire afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation conformément à l'évolution des sciences infirmières et ainsi développer et entretenir ses connaissances et compétences dans les domaines visés à l'article 3, § 2. Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de quatre années civiles entières débutant au 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi de l'agrément. 2° L'infirmier a effectivement exercé au cours des quatre dernières années, un minimum de 1 500 heures effectives auprès de patients en consultation préopératoire, au quartier opératoire, en salle de réveil ou en chirurgie ambulatoire, ou dans les services hautement spécialisés pour interventions invasives, diagnostiques et thérapeutiques.

Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier en soins péri-opératoires, sont conservés par le porteur du titre professionnel particulier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation, pendant six ans. Ces éléments doivent à tout instant pouvoir être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné. CHAPITRE IV. - Conditions de recouvrement du titre professionnel particulier d'infirmier en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation (en abrégé « soins péri-opératoires »)

Art. 6.Toute personne désirant recouvrer le titre professionnel particulier introduit une demande et répond aux conditions cumulatives suivantes : - dans la période de 48 mois précédant la date d'introduction de la demande, elle a suivi la formation permanente en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation qui est exigée pour le maintien du titre professionnel particulier ainsi que vingt pourcents d'heures supplémentaires de formation permanente en soins péri-opératoires; - la formation permanente, qui est exigée pour recouvrer le titre professionnel particulier, répond aux dispositions de l'article 4, 1°. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, l'infirmier gradué ou l'infirmière graduée qui a obtenu son diplôme avant le 31 décembre 2007, ou le bachelier en soins infirmiers peut être agréé pour porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation, pour autant qu'il réponde aux conditions cumulatives suivantes : - au moment de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, il a exercé sa fonction d'infirmier dans un quartier opératoire agréé dans un hôpital ou dans des services hautement spécialisés pour interventions invasives, diagnostiques et thérapeutiques et ce, pendant au moins deux ans équivalent temps-plein durant les cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément; - il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit, en plus de sa formation infirmière de base, une formation théorique complémentaire d'un minimum de 150 heures effectives, spécialisée dans les domaines spécifiés dans l'article 3, § 2, et dont au moins 45 heures ont été suivies au cours des cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément; - il introduit, sa demande auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé, au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2014.

Mme L. ONKELINX

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